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Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesfinanzhof (Allemagne) le 7 février 2024 – Finanzamt Hamburg-Altona/XYRALITY GmbH

(Affaire C-101/24, Finanzamt Hamburg-Altona)

Langue de procédure : l’allemand

Juridiction de renvoi

Bundesfinanzhof

Parties à la procédure au principal

Partie requérante : Finanzamt Hamburg-Altona

Partie défenderesse : XYRALITY GmbH

Questions préjudicielles

Convient-il d’appliquer l’article 28 de la directive 2006/112/CE 1 dans des circonstances comme celles de l’affaire au principal, où un assujetti allemand (développeur de logiciels) a fourni, avant le 1er janvier 2015, une prestation de services par voie électronique à des non-assujettis établis sur le territoire de l’Union (clients finaux) via une plateforme de téléchargement d’applications (ci-après l’« appstore ») mise à disposition par un assujetti irlandais, avec pour conséquence que l’assujetti irlandais est réputé avoir reçu ces prestations de services du développeur et les avoir fourni aux clients finaux parce que l’appstore ne mentionne le développeur en tant que prestataire et la TVA allemande que dans les confirmations de commande fournies aux clients finaux ?

Si la première question appelle une réponse affirmative : le lieu de la prestation de services fictivement fournie par le développeur à l’appstore en vertu de l’article 28 de la directive 2006/112 est-il situé en Irlande conformément à l’article 44 de ladite directive, ou en République fédérale d’Allemagne conformément à l’article 45 de cette même directive ?

S’il ressort de la réponse aux deux premières questions que le développeur n’a pas fourni de prestations de services en République fédérale d’Allemagne : le développeur est-il redevable de la TVA allemande en vertu de l’article 203 de la directive 2006/112 du fait que, conformément à ce qui a été convenu, l’appstore l’a désigné en tant que prestataire et a mentionné la TVA allemande dans ses confirmations de commande transmises par courrier électronique aux clients finaux, bien que ces derniers n’aient pas le droit de déduire la TVA en amont ?

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1     Directive du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO 2006, L 347, p. 1).