Language of document : ECLI:EU:T:2007:393

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (troisième chambre)

13 décembre 2007 (*)

« Dessaisissement »

Dans l’affaire T‑215/07,

Beniamino Donnici, demeurant à Castrolibero (Italie), représenté par Mes M. Sanino, G. M. Roberti, I. Perego et P. Salvatore, avocats,

partie requérante,

contre

Parlement européen, représenté par MM. H. Krück, N. Lorenz et L. Visaggio, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d’annulation de la décision du Parlement européen du 24 mai 2007, sur la vérification des pouvoirs de Beniamino Donnici [2007/2121 (REG)], déclarant non valide son mandat de membre du Parlement européen,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCEDES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (troisième chambre),

composé de M. J. Azizi, président, Mme E. Cremona et M. S. Frimodt Nielsen (rapporteur), juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

1        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 22 juin 2007, enregistrée sous la référence T‑215/07, M. Donnici a introduit un recours en annulation de la décision du Parlement européen du 24 mai 2007, sur la vérification de ses pouvoirs [2007/2121 (REG)], déclarant non valide son mandat de membre du Parlement européen (ci-après la « décision attaquée »).

2        Par acte séparé déposé le même jour, M. Donnici a introduit une demande de sursis à l’exécution de la décision attaquée. Le juge des référés a fait droit à cette demande par ordonnance du 15 novembre 2007, Donnici/Parlement (T‑215/07 R, non encore publiée au Recueil) et a sursis à l’exécution de la décision attaquée.

3        Par requête déposée au greffe de la Cour le 9 août 2007, enregistrée sous la référence C‑393/07, la République italienne a introduit un recours en annulation de la décision attaquée.

4        En vertu de l’article 54, troisième alinéa, du statut de la Cour de justice, lorsque la Cour et le Tribunal sont saisis d’affaires ayant le même objet, soulevant la même question d’interprétation ou mettant en cause la validité du même acte, le Tribunal, après avoir entendu les parties, peut suspendre la procédure jusqu’au prononcé de l’arrêt de la Cour ou, s’il s’agit de recours introduits en vertu de l’article 230 CE, se dessaisir afin que la Cour puisse statuer sur ces recours. Dans les mêmes conditions, la Cour peut également décider de suspendre la procédure dont elle est saisie ; dans ce cas, la procédure devant le Tribunal se poursuit.

5        En l’espèce, les recours formés devant la Cour et le Tribunal ont tous deux pour objet une demande d’annulation de la même décision.

6        Il y a lieu de relever que la Cour n’a pas suspendu la procédure dont elle est saisie dans l’affaire C‑393/07 en application de l’article 54, troisième alinéa, du statut de la Cour. Il appartient dès lors au Tribunal de prendre une décision sur une éventuelle suspension de la procédure ou sur un éventuel dessaisissement dans la présente affaire.

7        Conformément à l’article 54, troisième alinéa, du statut de la Cour, les parties ont été invitées, par lettre du greffier du Tribunal du 25 octobre 2007, à présenter leurs observations sur un éventuel dessaisissement du Tribunal, afin que la Cour puisse statuer simultanément sur les deux recours en annulation, ou sur une éventuelle suspension de la procédure pendante devant le Tribunal jusqu’au prononcé de l’arrêt de la Cour.

8        Le Parlement a indiqué qu’il était favorable à un dessaisissement du Tribunal, M. Donnici s’opposant, pour sa part, tant à la suspension de la procédure qu’au dessaisissement du Tribunal et se prononçant en faveur de la poursuite de la procédure devant celui-ci, afin, selon lui, d’assurer le respect du principe du double degré de juridiction et du contradictoire.

9        À cet égard, il y a lieu de relever que l’article 40, deuxième alinéa, du statut de la Cour exclut le droit d’intervention des personnes physiques ou morales dans les litiges soumis à la Cour entre les États membres, d’une part, et les institutions des Communautés, d’autre part. La seule possibilité pour les personnes physiques ou morales de faire valoir leurs moyens et arguments dans des litiges les concernant consiste donc à former elles-mêmes, dans les cas où elles sont recevables à le faire, un recours devant la juridiction compétente pour en connaître (ordonnances du Tribunal du 16 novembre 1998, Antillean Rice Mills/Conseil, T‑41/97, Rec. p. II‑4117, point 6, et du 16 mai 2003, Forum 187/Commission, T‑140/03, Rec. p. II‑2069, point 7).

10      Dans la mesure où la Cour n’a pas suspendu la procédure dont elle est saisie dans l’affaire C‑393/07 et où il est loisible au Tribunal d’ordonner soit la suspension, soit le dessaisissement dans l’affaire T‑215/07, il est dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice et de la sauvegarde des droits de la défense des justiciables que la juridiction compétente pour connaître du recours formé par un État membre puisse prendre en considération les différents moyens et arguments en fait et en droit invoqués par les personnes physiques ou morales à l’appui de leurs demandes visant à l’annulation d’un même acte.

11      En l’espèce, la suspension de la procédure dont le Tribunal est saisi jusqu’à ce que la Cour se prononce sur la décision attaquée ne permettrait pas à la Cour d’examiner les moyens et arguments invoqués par M. Donnici à l’appui de sa demande en annulation du même acte.

12      Par suite, conformément à l’article 54, troisième alinéa, du statut de la Cour et à l’article 80 du règlement de procédure du Tribunal, il y a lieu d’ordonner le dessaisissement du Tribunal au profit de la Cour, pour que celle-ci puisse statuer sur la demande en annulation.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (troisième chambre)

ordonne :

1)      Le Tribunal se dessaisit de l’affaire T‑215/07 au profit de la Cour, afin que celle-ci puisse statuer sur la demande en annulation.

2)      Les dépens sont réservés.

Fait à Luxembourg, le 13 décembre 2007.

Le greffier

 

      Le président

E. Coulon

 

      J. Azizi


* Langue de procédure : l’italien.