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Pourvoi formé le 28 août 2013 par CC contre l’arrêt rendu le 11 juillet 2013 par le Tribunal de la fonction publique dans l’affaire F-9/12, CC/Parlement

(Affaire T-457/13 P)

Langue de procédure : le français

Parties

Partie requérante : CC (Bridel, Luxembourg) (représentant : G. Maximini, avocat)

Autre partie à la procédure : Parlement européen

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

annuler l’arrêt rendu le 11 juillet 2013 par le Tribunal de la fonction publique (TFP) dans l’affaire F-9/12, (CC/Parlement européen) ;

partant, donner acte à la partie requérante de sa demande en réparation du préjudice subi du fait des agissements adverses ;

statuer conformément aux conclusions présentées par la requérante en première instance ;

condamner la partie défenderesse aux dépens des deux instances.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque huit moyens.

Premier moyen tiré de ce que le TFP aurait omis à tort d’ordonner des mesures d’instruction nécessaires et aurait de ce fait commis une erreur manifeste d’appréciation au sujet de la perte d’une chance pour la partie requérante d’être recrutée au sein du Parlement à partir de juin 2005.

Deuxième moyen tiré d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation et subsidiairement d’une dénaturation des faits lorsque le TFP aurait conclu que le Conseil avait été informé de l’existence de la liste d’aptitude sur laquelle figurait le nom de la partie requérante.

Troisième moyen tiré d’une erreur de droit, d’une erreur manifeste d’appréciation, d’une dénaturation des faits, d’une insuffisance de motivation et d’un défaut de réponse à un moyen en ce que le TFP n’aurait pas répondu aux moyens soulevés par la partie requérante portant sur l’obstruction faite par le Parlement à son recrutement par les institutions et organes de l’Union, sur l’absence d’information concernant l’existence de la liste d’aptitude et sur le fait qu’EPSO aurait reçu l’autorisation d’inscrire la partie requérante dans sa base de données et de répercuter cette information.

Quatrième moyen tiré d’une erreur de droit et d’une dénaturation des faits en ce que le TFP i) aurait considéré à tort que le Parlement n’avait pas l’obligation juridique de diffuser la liste d’aptitude à toutes les institutions et organes de l’Union, ii) n’aurait pas tiré les conséquences de la violation du principe d’égalité de traitement, de bonne administration et de sécurité juridique et iii) aurait omis d’examiner des documents.

Cinquième moyen tiré d’une dénaturation des faits et d’une erreur manifeste d’appréciation concernant l’information sur la prolongation de la liste d’aptitude en ce que le TFP aurait conclu que le Conseil et les autres institutions et organes de l’Union avaient connaissance de la prolongation de la liste d’aptitude entre juin et août 2007.

Sixième moyen tiré d’une erreur de droit, d’une erreur manifeste d’appréciation, d’une dénaturation des faits et d’une omission de les examiner en ce que le TFP aurait conclu que la durée de validité de la liste d’aptitude prolongée à l’égard des autres lauréats n’impliquait pas une inégalité de traitement à l’égard de la partie requérante.

Septième moyen tiré d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation en ce que le TFP n’aurait pas tiré les conclusions qui s’imposaient suite à la destruction par le Parlement des documents concernant la situation de la partie requérante.

Huitième moyen tiré d’une erreur de droit, d’une erreur manifeste d’appréciation et subsidiairement d’une dénaturation des faits, de l’omission de prendre des mesures d’instruction et de l’absence de motivation en ce que le TFP n’aurait pas tenu compte de la situation réelle de la partie requérante et de l’attitude fautive du Parlement lors de l’analyse de l’existence d’une perte de chance d’être recruté et de l’évaluation du préjudice subi.