Language of document : ECLI:EU:T:2013:312





Arrêt du Tribunal (quatrième chambre) du 12 juin 2013 – HTTS/Conseil

(affaires T‑128/12 et T‑182/12)

« Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives prises à l’encontre de l’Iran dans le but d’empêcher la prolifération nucléaire – Gel des fonds – Erreur manifeste d’appréciation »

1.                     Procédure juridictionnelle – Fins de non-recevoir d’ordre public – Examen d’office par le juge – Nécessité d’existence d’un intérêt à agir jusqu’au prononcé de la décision juridictionnelle – Notion d’intérêt à agir – Recours susceptible de procurer un bénéfice à la partie l’ayant intenté (Règlement de procédure du Tribunal, art. 113) (cf. points 30, 31, 35)

2.                     Union européenne – Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives à l’encontre de l’Iran – Mesures prises dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et de la lutte contre la prolifération nucléaire – Contrôle juridictionnel – Portée – Différenciation, pour des considérations d’efficacité, de l’étendue du contrôle portant d’une part sur les mesures relatives à la lutte contre la prolifération nucléaire et d’autre part sur les mesures relatives à la lutte contre le terrorisme – Inadmissibilité (Art. 29 TUE ; art. 215, § 2, TFUE) (cf. points 42-44)

3.                     Union européenne – Contrôle juridictionnel de la légalité des actes des institutions – Mesures restrictives à l’encontre de l’Iran – Mesures prises dans le cadre de la lutte contre la prolifération nucléaire – Portée du contrôle – Contrôle restreint pour les règles générales – Contrôle s’étendant à l’appréciation des faits et à la vérification des preuves pour les actes s’appliquant à des entités spécifiques [Art. 29 TUE ; art. 215, § 2, TFUE ; décision du Conseil 2010/413/PESC ; règlements du Conseil nº 961/2010, art. 16, § 2, a), et nº 267/2012, art. 23, § 2, e)] (cf. points 45-49)

4.                     Union européenne – Contrôle juridictionnel de la légalité des actes des institutions – Mesures restrictives à l’encontre de l’Iran – Mesures prises dans le cadre de la lutte contre la prolifération nucléaire – Portée du contrôle – Exclusion des éléments portés à la connaissance de l’institution postérieurement à l’adoption de la décision attaquée [Décision du Conseil 2010/413/PESC, art. 20, § 1, b) ; règlements du Conseil nº 961/2010, art. 16, § 2, a), et nº 267/2012, art. 23, § 2, e)] (cf. points 54, 56)

5.                     Droit de l’Union européenne – Principes – Droits de la défense – Mesures restrictives à l’encontre de l’Iran – Mesures prises dans le cadre de la lutte contre la prolifération nucléaire – Gel des fonds de personnes, entités ou organismes participant ou appuyant la prolifération nucléaire – Obligation de communication des éléments à charge – Portée [Décision du Conseil 2010/413/PESC, art. 20, § 1, b) ; règlements du Conseil nº 961/2010, art. 16, § 2, a), et nº 267/2012, art. 23, § 2, e)] (cf. point 57, 59)

6.                     Recours en annulation – Arrêt d’annulation – Effets – Limitation par la Cour – Mesures restrictives à l’encontre de l’Iran – Annulation à deux moments différents de deux actes comportant des mesures restrictives identiques – Risque d’atteinte sérieuse à la sécurité juridique – Maintien des effets du premier de ces actes jusqu’à la prise d’effet de l’annulation du second (Art. 264, al. 2, TFUE ; statut de la Cour de justice, art. 60, al. 2 ; décision du Conseil 2010/413/PESC ; règlement du Conseil nº 267/2012) (cf. points 74, 75, 77-79)

Objet

Dans l’affaire T‑128/12, demande en annulation de la décision 2012/35/PESC du Conseil, du 23 janvier 2012, modifiant la décision 2010/413/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de l’Iran (JO L 19, p. 22), en ce qu’elle a inscrit la requérante pour de nouveaux motifs à l’annexe II de la décision 2010/413/PESC du Conseil, du 26 juillet 2010, concernant des mesures restrictives à l’encontre de l’Iran (JO L 195, p. 39), ainsi que du règlement d’exécution (UE) no 54/2012 du Conseil, du 23 janvier 2012, mettant en œuvre le règlement (UE) no 961/2010 concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran (JO L 19, p. 1), en ce qu’il a inscrit la requérante pour de nouveaux motifs à l’annexe VIII du règlement (UE) no 961/2010 du Conseil, du 25 octobre 2010, concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran et abrogeant le règlement (CE) no 423/2007 (JO L 281, p. 1), et, dans l’affaire T‑182/12, demande en annulation du règlement (UE) no 267/2012 du Conseil, du 23 mars 2012, concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran et abrogeant le règlement no 961/2010 (JO L 88, p. 1), en ce qu’il a maintenu le nom de la requérante sur la liste des personnes, entités et organismes dont les avoirs sont gelés.

Dispositif

1)

Les affaires T‑128/12 et T‑182/12 sont jointes aux fins de l’arrêt.

2)

Dans l’affaire T‑128/12, il n’y a plus lieu de statuer sur la demande tendant à l’annulation du règlement d’exécution (UE) no 54/2012 du Conseil, du 23 janvier 2012, mettant en œuvre le règlement (UE) no 961/2010 concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran, en ce qu’il concerne HTTS Hanseatic Trade Trust & Shipping GmbH.

3)

La décision 2012/35/PESC du Conseil, du 23 janvier 2012, modifiant la décision 2010/413/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de l’Iran, est annulée en ce qu’elle a inscrit le nom de HTTS Hanseatic Trade Trust & Shipping à l’annexe II de la décision 2010/413.

4)

L’annexe IX du règlement (UE) no 267/2012 du Conseil, du 23 mars 2012, concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran et abrogeant le règlement no 961/2010, est annulée, pour autant qu’elle concerne HTTS Hanseatic Trade Trust & Shipping.

5)

Les effets de la décision 2010/413/PESC du Conseil, du 26 juillet 2010, concernant des mesures restrictives à l’encontre de l’Iran, telle que modifiée par la décision 2012/35 sont maintenus en ce qui concerne HTTS Hanseatic Trade Trust & Shipping, depuis son entrée en vigueur, le vingtième jour suivant sa publication au Journal officiel de l’Union européenne, jusqu’à la prise d’effet de l’annulation partielle du règlement no 267/2012.

6)

Le Conseil de l’Union européenne supportera, outre ses propres dépens, ceux exposés par HTTS Hanseatic Trade Trust & Shipping.

7)

La République fédérale d’Allemagne supportera ses propres dépens.