Language of document :

Communication au journal officiel

 

Recours introduit le 23 décembre 2004 par Belfass contre Conseil de l'Union européenne

    (Affaire T-495/04)

    Langue de procédure: le français

Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le

23 décembre 2004 d'un recours introduit contre le Conseil de l'Union européenne par Belfass, établie à Bruxelles, représentée par Me Lucas Vogel, avocat.

La requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

-    annuler la décision adoptée par le secrétariat général du Conseil de l'Union européenne, par laquelle ont été rejetées les deux offres libellées par la requérante, dans le cadre de l'appel d'offres UCA 033/04, tendant à l'attribution d'un marché pour les prestations de nettoyage et d'entretien de deux immeubles de bureaux situés à Bruxelles;

-    condamner la partie défenderesse à une indemnité de 1.481.317,65 euros, augmentée des intérêts calculés au taux de 7% l' an, à compter de l'introduction du présent recours, sous réserve expresse d'augmentation, de diminution ou de précision ultérieures;

-    condamner la partie défenderesse aux dépens de l'instance.

Moyens et principaux arguments

La requérante dans la présente affaire, une société spécialisée dans le nettoyage de bureaux qui assure le nettoyage, depuis le 1er janvier 1998, de certains bureaux du Secrétariat général du Conseil, s'oppose au rejet, par la défenderesse, de deux offres soumises par la requérante, dans le cadre d'un marché portant sur la conclusion d'un contrat de nettoyage et de services divers à exécuter respectivement dans les bâtiments "Woluwé Heights" (lot 1) et "Frère Orban" (lot 2).

A l'appui de ses prétentions, la requérante fait valoir:

-     L'existence en l'espèce d'une erreur manifeste d'appréciation, en ce que, pour rejeter l'offre afférente au lot 1, la défenderesse soutient que le taux horaire moyen découlant de ladite offre serait inférieur au salaire minimum prévu par l'Union générale belge du nettoyage pour la catégorie 1A, à la date du 1er juillet 2004, alors que l'analyse exacte des chiffres de l'offre de la requérante révélerait que le taux horaire moyen qui en découle est supérieur au chiffre minimum fixé par l'Union générale belge du nettoyage;

-     La violation des principes de bonne administration et de non-discrimination, ainsi que l'existence en l'espèce d'une erreur manifeste d'appréciation, dans la mesure où l'offre concernant le lot 2 aurait été rejetée, sans autre examen, au seul motif que le nombre total des heures de travail prévues dans ladite offre serait inférieur de plus de 12,5% à la moyenne des heures découlant des autres offres recueillies pour le marché concerné, alors qu'en retenant ce critère, la décision attaquée favoriserait les offres les plus coûteuses prévoyant la facturation d'un nombre d'heures élevé, sans utilité objective.

____________