Language of document : ECLI:EU:T:2013:542

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (chambre des pourvois)

8 octobre 2013

Affaire T‑597/11 P

Christos Michail

contre

Commission européenne

« Pourvoi – Fonction publique – Fonctionnaires – Demande d’assistance – Article 24 du statut – Harcèlement moral – Pourvoi manifestement non fondé »

Objet :      Pourvoi formé contre l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (troisième chambre) du 13 septembre 2011, Michail/Commission (F‑100/09), et tendant à l’annulation de cet arrêt.

Décision :      Le pourvoi est rejeté. M. Christos Michail supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne dans le cadre de la présente instance.

Sommaire

1.      Pourvoi – Moyens – Appréciation erronée des faits – Irrecevabilité – Contrôle par le Tribunal de l’appréciation des faits et des éléments de preuve – Exclusion sauf cas de dénaturation

(Art. 257 TFUE ; statut de la Cour de justice, annexe I, art. 11, § 1)

2.      Recours des fonctionnaires – Moyens – Détournement de pouvoir – Notion – Charge de la preuve incombant au fonctionnaire

3.      Procédure juridictionnelle – Mesures d’organisation de la procédure – Mesures d’instruction – Pouvoir d’appréciation du juge de l’Union – Portée

1.      Voir le texte de la décision.

(voir point 19)

Référence à :

Tribunal : 8 septembre 2008, Kerstens/Commission, T‑222/07 P, RecFP p. I‑B‑I‑37 et II‑B‑I‑267, points 60 à 62, et la jurisprudence citée

2.      Voir le texte de la décision.

(voir point 26)

Référence à :

Cour : 16 avril 2013, Espagne/Conseil, C‑274/11 et C‑295/11, point 33, et la jurisprudence citée

3.      L’appréciation de l’opportunité d’adopter une mesure d’organisation de la procédure ou une mesure d’instruction, aux fins de la décision que la juridiction doit rendre, relève du juge et non des parties. Certes, s’il est vrai qu’une partie n’est pas en droit d’exiger du juge de l’Union qu’il adopte une mesure d’organisation de la procédure ou une mesure d’instruction, il n’en reste pas moins que le juge ne saurait tirer des conséquences de l’absence, dans le dossier, de certains éléments tant qu’il n’a pas épuisé les moyens prévus par le règlement de procédure de la juridiction pour en obtenir la production par la partie en cause.

(voir points 39 et 40)

Référence à :

Tribunal : 12 mai 2010, Commission/Meierhofer, T‑560/08 P, Rec. p. II‑1739, points 61 et 62