Language of document : ECLI:EU:T:2006:23

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (quatrième chambre)

25 janvier 2006 (*)

« Arrêt annulant une décision de la Commission réduisant le montant d’un concours financier communautaire – Modalités d’exécution – Recours en carence – Non-lieu à statuer – Recours en indemnité »

Dans l’affaire T-276/03,

Azienda agricola « Le Canne » Srl, établie à Porto Viro (Italie), représentée par Mes F. Mazzonetto et G. Carraro, avocats, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par M. L. Visaggio et Mme  C. Cattabriga, en qualité d’agents, assistés de MA. Dal Ferro, avocat, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,

ayant pour objet, d’une part, une demande visant à faire constater que la Commission s’est illégalement abstenue de prendre les mesures que comporte l’exécution de l’arrêt du Tribunal du 5 mars 2002, Le Canne/Commission (T‑241/00, Rec. p. II‑1251), et, d’autre part, une demande d’indemnisation du préjudice censé découler de cette abstention,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (quatrième chambre),

composé de M. H. Legal, président, Mme V. Tiili et M. V. Vadapalas, juges,

greffier : M. J. Palacio González, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 7 juillet 2004,

rend le présent


Arrêt

 Cadre juridique du litige

1       L’article 1er, paragraphe 1, sous b), du règlement (CEE) n° 4028/86 du Conseil, du 18 décembre 1986, relatif à des actions communautaires pour l’amélioration et l’adaptation des structures du secteur de la pêche et de l’aquaculture (JO L 376, p. 7), habilite la Commission à apporter un concours financier communautaire à des actions de développement de l’aquaculture.

2       Aux termes de l’article 43, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 4028/86, le concours financier communautaire peut notamment consister en une subvention en capital octroyée en un ou en plusieurs versements.

3       Par son règlement (CEE) n° 1116/88, du 20 avril 1988, la Commission a adopté les modalités d’exécution des décisions de concours pour des projets concernant des actions communautaires pour l’amélioration et l’adaptation des structures du secteur de la pêche, de l’aquaculture et de l’aménagement de la bande côtière (JO L 112, p. 1).

4       Le règlement n° 1116/88 dispose, en son article 8, paragraphe 1, que la Commission, après avoir constaté que les conditions financières ou autres imposées pour le projet sont remplies, verse en faveur du bénéficiaire la subvention ou la fraction de subvention en cas de paiements échelonnés, conformément à l’article 43, paragraphe 1, du règlement n° 4028/86.

5       L’article 44 du règlement n° 4028/86 précise, en son paragraphe 1 :

« Pendant toute la durée de l’intervention communautaire, l’autorité ou l’organisme désigné à cet effet par l’État membre intéressé transmet à la Commission, à sa demande, toute pièce justificative et tout document de nature à établir que les conditions financières ou autres imposées pour chaque projet sont remplies. La Commission peut décider de suspendre, de réduire ou de supprimer le concours, selon la procédure prévue à l’article 47 :

–       si le projet n’est pas exécuté comme prévu, ou

–       si certaines des conditions imposées ne sont pas remplies, ou

[…]

La Commission procède à la récupération des sommes dont le versement n’était pas ou n’est pas justifié. »

 Antécédents du litige

6       Par décision du 27 octobre 1995, la Commission a réduit de 340 706 141 lires italiennes (ITL) (175 960 euros) le montant du concours financier communautaire qu’elle avait consenti à l’Azienda agricola « Le Canne » Srl (ci-après « Le Canne » ou la « requérante »), aux fins de la réalisation de travaux de modernisation de ses installations de pisciculture, motif pris de modifications que l’intéressée avait apportées, sans autorisation préalable de la Commission, au projet agréé par l’institution.

7       Le Tribunal a rejeté le recours introduit par Le Canne contre cette décision, par l’arrêt du 7 novembre 1997, Le Canne/Commission (T‑218/95, Rec. p. II‑2055).

8       Sur pourvoi introduit par Le Canne, la Cour a censuré l’arrêt du Tribunal pour erreur de droit et, statuant sur le fond du litige, a annulé pour violation des formes substantielles la décision de réduction litigieuse (arrêt du 5 octobre 1999, Le Canne/Commission, C‑10/98 P, Rec. p. I‑6831).

9       Par l’arrêt du 5 mars 2002, Le Canne/Commission (T‑241/00, Rec. p. II‑1251, ci-après l’« arrêt du 5 mars 2002 »), le Tribunal a annulé pour insuffisance de motivation la décision du 11 juillet 2000, par laquelle la Commission avait réduit le concours communautaire à raison du montant précédemment indiqué, au terme de la procédure administrative reprise en exécution de l’arrêt de la Cour.

10     Le Tribunal a retenu que la décision de réduction contestée ne permettait pas à la requérante de connaître l’appréciation que la Commission avait émise sur l’adéquation des modifications apportées par Le Canne au projet agréé, au cours de la réalisation des travaux de modernisation, avec l’objet, l’économie et la finalité de ce projet. Or, a poursuivi le Tribunal, cette conformité déterminait l’éligibilité ou l’inéligibilité au concours financier litigieux des modifications en cause (arrêt du 5 mars 2002, points 57 et 58).

11     Par courrier du 24 mai 2002, la Commission a proposé à la requérante de procéder à un nouveau contrôle sur place des travaux effectués, en vue d’établir définitivement si le projet, tel qu’exécuté, pouvait être considéré comme productif et conforme aux plans initiaux.

12     Les services de la Commission ont effectué, avec l’accord de la requérante, une vérification sur place d’ordre technique et administratif, les 16 et 17 septembre 2002.

13     Lors de l’examen des justificatifs comptables, certaines transactions ont semblé suspectes aux agents de la Commission. Ces opérations auraient été constituées par d’importants mouvements de liquidités intervenus entre la requérante et sa société mère, exécutante des travaux de modernisation subventionnés. Cette société aurait systématiquement versé à la requérante un montant, comptabilisé dans une rubrique de dettes à long terme, équivalent à celui des travaux facturés, tandis que la requérante aurait utilisé ces liquidités pour payer les factures.

14     Afin de lever le doute sur le caractère éventuellement irrégulier de ces transactions, les services de la Commission responsables de la gestion du projet ont estimé opportun de transmettre le dossier à l’Office européen de lutte antifraude (OLAF), le 13 janvier 2003, aux fins de l’examen de la réalité et de la régularité des coûts déclarés par Le Canne à la Commission.

15     À cet effet, l’OLAF a ouvert une enquête le 31 janvier 2003.

16     Le 9 avril 2003, la requérante a demandé aux agents de la Commission la convocation d’une réunion, puis saisi l’institution d’une mise en demeure au titre de l’article 232, deuxième alinéa, CE, datée du 12 mai 2003 et parvenue le 15 mai suivant à l’institution. Le Canne a fait observer que la Commission était tenue d’adopter un acte à son égard en exécution aussi bien de l’arrêt du 5 mars 2002, désormais passé en force de chose jugée, que de la lettre du 24 mai 2002, en vertu de laquelle la Commission aurait été dans l’obligation d’établir si le projet exécuté pouvait être considéré comme productif et conforme aux plans initiaux du projet.

17     Dans le cadre de l’enquête diligentée par l’OLAF, deux inspections sur place sans préavis ont été effectuées les 11 et 12 juin 2003, avec la participation des autorités financières nationales, pour vérifier la réalité des frais financiers effectivement exposés par Le Canne aux fins de la réalisation du projet en cause.

18     Par lettre du 15 septembre 2003, la Commission a fait observer à la requérante que, comme le confirmait l’enquête de l’OLAF, l’intéressée avait effectivement reçu de sa société mère des financements destinés à lui permettre de payer certains travaux d’infrastructure subventionnés et que 41 % des factures émises par la société mère ne correspondaient pas aux coûts exposés par celle-ci. La Commission a invité Le Canne à prendre position sur ces constatations. À défaut d’une réponse ou d’une justification satisfaisante des frais déclarés, était-il précisé, la Commission pouvait décider, après consultation des autorités nationales compétentes, de réduire ou de supprimer le concours financier communautaire accordé.

19     Par lettre du 18 novembre 2003, la requérante a contesté les griefs ainsi exprimés par la Commission.

20     Par lettre du 25 juin 2004, la Commission a informé la requérante que le montant des dépenses considéré comme inéligible au financement communautaire en raison des anomalies comptables relevées s’élevait, selon une première approximation, à 54 887 euros. La Commission a également invité la requérante, d’une part, à présenter ses observations sur cette conclusion et sur l’exactitude de l’estimation du montant avancé et, d’autre part, à clarifier la nature des relations personnelles et/ou patrimoniales que la requérante et/ou ses associés ou administrateurs entretenaient avec sa société mère.

 Procédure devant le Tribunal

21     Par requête déposée au greffe du Tribunal le 7 août 2003, Le Canne a introduit le présent recours.

22     En application de l’article 47, paragraphe 1, de son règlement de procédure, le Tribunal (quatrième chambre) a décidé qu’un deuxième échange de mémoires n’était pas nécessaire en l’espèce.

23     Par décision du 16 octobre 2003, le Tribunal a rejeté la demande de la requérante tendant à ce qu’il soit statué sur son recours selon la procédure accélérée définie par l’article 76 bis de son règlement de procédure.

24     Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal a décidé d’ouvrir la procédure orale. Dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure, les parties ont été invitées à répondre par écrit à des questions et à fournir certains renseignements avant l’audience de plaidoiries.

25     En particulier, la Commission a été invitée à produire l’ensemble des pièces constituant le dossier ouvert par l’OLAF, dont les rapports d’enquête rédigés à la suite des contrôles effectués sur place. La Commission a été en outre priée d’informer le Tribunal des étapes de la procédure administrative d’ores et déjà accomplies et des mesures qu’elle avait éventuellement adoptées après l’envoi à la requérante de la lettre du 15 septembre 2003.

26     Les parties ont présenté les informations demandées dans les délais impartis et ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions posées par le Tribunal au cours de l’audience du 7 juillet 2004.

27     À l’issue de celle-ci, le président de la quatrième chambre a maintenu la procédure orale ouverte et accordé aux parties un délai de quatre mois pour informer le Tribunal de l’évolution de leurs discussions sur la solution à apporter au litige.

28     Les parties n’ayant pas été en mesure de parvenir à un accord amiable, la procédure orale a été close.

29     Par décision du 26 juillet 2005, la Commission a ramené le concours communautaire octroyé à Le Canne de 569 986 euros à 518 063 euros, soit une réduction d’un montant de 51 923 euros.

30     Invitée à présenter ses observations sur l’incidence de cette décision sur l’issue du présent litige, Le Canne a réitéré l’argumentation qu’elle avait développée à l’appui de ses conclusions en carence et soutenu par ailleurs que, en omettant dans la décision du 26 juillet 2005 de pourvoir au versement des intérêts moratoires sur le solde du montant du concours que la Commission aurait illégalement omis de lui payer, la Commission continuait de s’abstenir de prendre une mesure nécessaire à l’exécution de l’arrêt du 5 mars 2002.

31     Par recours déposé au greffe du Tribunal le 7 octobre 2005 et enregistré sous le numéro T‑375/05, Le Canne a introduit, d’une part, une demande d’annulation de la décision du 26 juillet 2005, précitée, et, d’autre part, une demande d’indemnisation du dommage que la requérante estime avoir subi à concurrence du montant des tranches du concours communautaire demeurées impayées à ce jour, majoré des intérêts produits par l’intégralité du solde des sommes dues en vertu de la décision d’octroi du concours communautaire en cause, à compter du 27 octobre 1995, date d’adoption de la décision portant réduction du concours communautaire annulée, jusqu’au jour du complet paiement du concours communautaire dû à la requérante.

 Conclusions des parties

32     Dans le cadre du présent recours, la requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–       déclarer que, en ayant omis d’adopter les mesures d’exécution de l’arrêt du 5 mars 2002, la Commission a manqué à ses obligations ;

–       condamner la Commission à indemniser le préjudice subi par la requérante à concurrence de la tranche du concours non versée, majorée du taux d’intérêt en vigueur, à compter de la date du dernier paiement partiel jusqu’au versement du solde du concours dû ;

–       à titre subsidiaire, ordonner une expertise pour examiner si les modifications apportées au projet litigieux sont substantielles ou constitutives de circonstances modifiant la dénomination sociale, les objectifs, la rentabilité ou le site de réalisation du projet de nature à entraîner la remise en cause du concours communautaire octroyé ;

–       condamner la Commission aux dépens.

33     La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–       rejeter le recours ;

–       condamner la requérante aux dépens de l’instance.

 En droit

 Sur les conclusions en carence

34     Le Tribunal rappelle que la voie du recours en carence instituée par l’article 232 CE est fondée sur l’idée que l’inaction de l’institution concernée permet de demander au juge communautaire de constater que l’abstention d’agir est contraire au traité dans la mesure où il n’a pas été remédié à cette abstention.

35     Cette constatation a pour effet, aux termes de l’article 233 CE, que l’institution défenderesse est tenue de prendre les mesures que comporte l’exécution de l’arrêt, sans préjudice des actions en responsabilité non contractuelle pouvant découler de cet arrêt.

36     Lorsque l’acte dont l’omission constituait l’objet du recours en carence, soit, en l’occurrence, la décision du 26 juillet 2005, a été adopté, comme en l’espèce, après l’introduction du recours, mais avant le prononcé de l’arrêt, une constatation juridictionnelle de l’illégalité de l’abstention initiale ne peut plus conduire aux conséquences prévues par l’article 233 CE (arrêt de la Cour du 24 novembre 1992, Buckl e.a./Commission, C‑15/91 et C‑108/91, Rec. p. I‑6061, point 15).

37     Il s’ensuit que, dans un tel cas, l’objet du recours en carence a disparu, même si la décision du 26 juillet 2005 ne donne pas satisfaction à la requérante (voir, en ce sens, arrêt Buckl e.a./Commission, précité, point 16).

38     En effet, l’article 232 CE vise la carence par l’abstention de statuer ou de prendre position et non l’adoption d’un acte différent de celui que les intéressés auraient souhaité ou estimé nécessaire (arrêt de la Cour du 13 juillet 1971, Deutscher Komponistenverband/Commission, 8/71, Rec. p. 705, point 2).

39     Il s’ensuit qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions en carence.

 Sur les conclusions en indemnité

 Arguments des parties

40     La requérante allègue que les difficultés du dossier ne peuvent justifier l’inaction de la Commission et qu’il existe un lien de causalité manifeste entre la carence de la Commission et le préjudice subi. Celui-ci consisterait dans le solde des versements non effectués, majorés du taux d’intérêt appliqué à la requérante à compter de la date du dernier versement partiel jusqu’au versement du solde du concours dû à la requérante.

41     La Commission rétorque en substance qu’aucune violation ne peut lui être reprochée, car elle aurait agi dans des délais raisonnables en ouvrant l’instruction à la suite de l’arrêt du 5 mars 2002. En outre, le préjudice invoqué par Le Canne serait de nature purement hypothétique, car le droit au solde du concours communautaire ne pourrait être invoqué par le bénéficiaire qu’en présence d’une constatation de la réunion des conditions nécessaires à cet égard.

 Appréciation du Tribunal

42     Selon une jurisprudence constante, la responsabilité non contractuelle de la Communauté pour comportement illicite de ses organes ne saurait être engagée que si sont cumulativement réunies un ensemble de conditions relatives à l’illégalité du comportement reproché à l’institution défenderesse, à la réalité du dommage et à l’existence d’un lien de causalité entre le comportement illégal et le préjudice invoqué (arrêt de la Cour du 29 septembre 1982, Oleifici Mediterranei/CEE, 26/81, Rec. p. 3057, point 16 ; arrêts du Tribunal du 11 juillet 1996, International Procurement Services/Commission, T‑175/94, Rec. p. II‑729, point 44 ; du 16 octobre 1996, Efisol/Commission, T‑336/94, Rec. p. II‑1343, point 30, et du 11 juillet 1997, Oleifici Italiani/Commission, T‑267/94, Rec. p. II‑1239, point 20).

43     Dès lors que l’une de ces trois conditions n’est pas remplie, le recours en indemnité doit être rejeté sans qu’il soit nécessaire d’examiner les deux autres conditions (arrêt de la Cour du 15 septembre 1994, KYDEP/Conseil et Commission, C‑146/91, Rec. p. I‑4199, point 81, et arrêt du Tribunal du 20 février 2002, Förde-Reederei/Conseil et Commission, T‑170/00, Rec. p. II‑515, point 37).

44     En l’espèce, la requérante soutient que l’abstention d’agir de la Commission pendant une durée excédant un délai raisonnable, constitutive d’une carence, lui a occasionné un préjudice indemnisable.

45     Toutefois, la requérante définit ce préjudice comme étant constitué du solde des versements non effectués, augmenté des intérêts à courir jusqu’à la date du versement de ce solde, ainsi qu’il a été exposé au point 40 ci-dessus.

46     Ce faisant, la requérante ne demande pas la réparation des conséquences particulières d’une éventuelle carence de la Commission, mais une décision lui donnant satisfaction dans le litige qui l’oppose à l’institution.

47     Ainsi, dans la mesure où elle revient à contrôler la légalité de la décision du 26 juillet 2005, par laquelle la Commission s’est prononcée sur le montant du solde du concours communautaire en cause, la demande indemnitaire doit être rejetée comme prématurée.

48     Il y a donc lieu de rejeter les conclusions indemnitaires de la requérante.

49     Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il n’y a pas lieu d’ordonner la mesure d’expertise sollicitée par la requérante.

50     Il convient donc de rejeter les conclusions subsidiaires présentées à cet égard par la requérante.

 Sur les dépens

51     En cas de non-lieu à statuer, l’article 87, paragraphe 6, du règlement de procédure dispose que le Tribunal règle librement les dépens.

52     Dans les circonstances de l’espèce et compte tenu notamment du caractère accessoire des conclusions indemnitaires par rapport aux conclusions tendant à faire constater la carence de la Commission, sur lesquelles il n’y a pas lieu de statuer, il sera fait une juste appréciation des éléments du présent recours en décidant que chacune des parties supportera ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (quatrième chambre)

déclare et arrête :

1)      Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions en carence.

2)      Les conclusions en indemnité sont rejetées.

3)      Chacune des parties supportera ses propres dépens.


Legal

Tiili

Vadapalas

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 25 janvier 2006.


Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

       H. Legal


* Langue de procédure : l’italien.