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SEQ CHAPTER \h \r 1

Recours introduit le 18 juin 2007 - Transports Schiocchet - Excursions/Commission

(Affaire T-220/07)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Transports Schiocchet - Excursions (Beuvillers, France) (représentant: D. Schönberger, avocat)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

déclarer la Commission responsable à titre extracontractuel de la violation des droits fondamentaux de la requérante sous l'empire du règlement (CEE) n° 517/72 du Conseil du 20 mars 1972 ;

déclarer la Commission responsable à titre extracontractuel de la violation des droits fondamentaux de la requérante depuis l'entrée en vigueur du règlement (CEE) n° 684/92 du Conseil du 16 mars 1992 ;

condamner la Commission au chef des causes sus-énoncées à verser à la partie requérante la somme de 50 723 808, 39 euros sinon, tout autre montant, même supérieur, à dire d'expert, au titre de réparation du dommage subi, augmentée des intérêts moratoires sur cette somme depuis la date du jugement à intervenir jusqu'à celle du paiement effectif, au taux annuel de 8% ;

condamner la Commission au paiement des frais et dépens de l'instance;

réserver à la partie requérante tous autres droits dus, moyens et actions.

Moyens et principaux arguments

Par le présent recours, la requérante introduit un recours en responsabilité extracontractuelle visant à obtenir réparation du préjudice prétendument subi par elle suite à l'adoption par la Commission de la décision 89/524/CEE du 7 septembre 1989 relative à un différend opposant le Luxembourg et la France au sujet de la création d'un service régulier spécialisé de voyageurs entre ces deux États1, qui a fait l'objet d'un recours en annulation introduit par la requérante et rejeté par l'arrêt de la Cour du 16 avril 1991, rendu dans l'affaire C-354/89, Schiocchet/Commission2 ainsi que, suite à l'adoption du règlement (CEE) n° 684/92 du Conseil du 16 mars 1992 établissant des règles communes pour les transports internationaux de voyageurs effectués par autocars et autobus3.

Dans son recours, la requérante prétend qu'en adoptant les actes en question, les institutions communautaires auraient violé ses droits fondamentaux en ce qu'ils auraient régularisé une situation illicite dans laquelle s'étaient trouvés ses concurrents sur le marché du transport par autocars entre le Luxembourg et la France exerçant leurs activités sans une autorisation préalable.

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1 - JO L 272, p. 18.

2 - Rec. 1991, p. I-01775.

3 - JO L 74, p. 1.