Language of document : ECLI:EU:T:2007:247

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (première chambre)

11 septembre 2007 (*)

« Rectification de l’arrêt »

Dans l’affaire T‑45/01,

Stephen G. Sanders, demeurant à Oxon (Royaume-Uni) et les 94 autres requérants, représentés initialement par MM. P. Roth, QC, I. Hutton, Mme E. Mitrophanous et A. Howard, barristers, puis par MM. Roth, Hutton et B. Lask, barrister,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par M. J. Currall, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

soutenue par

Conseil de l’Union européenne, représenté initialement par MM. J.-P. Hix et A. Pilette, puis par MM. Hix et B. Driessen, en qualité d’agents,

partie intervenante,

ayant pour objet la fixation, à la suite de l’arrêt du Tribunal du 5 octobre 2004, Sanders e.a./Commission (T-45/01, Rec. p. II-3315), du montant de la réparation due au titre du préjudice financier subi par chacun des requérants du fait qu’il n’a pas été recruté en qualité d’agent temporaire des Communautés européennes pour l’exercice de son activité au sein de l’entreprise commune Joint European Torus (JET),

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (première chambre),

composé de MM. B. Vesterdorf, président, M. Jaeger et H. Legal, juges,

greffier : Mme C. Kristensen, administrateur,

rend la présente

Ordonnance

1        Le 12 juillet 2007, le Tribunal (première chambre) a prononcé l’arrêt dans la présente affaire.

2        En vertu de l’article 84, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal de première instance et après avoir mis les parties concernées en mesure de présenter leurs observations écrites en application du paragraphe 2 de ce même article, il convient de rectifier deux erreurs de plume qui figurent aux points 94 et 99 de l’arrêt.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (première chambre)

ordonne :

1)      Au point 94 de l’arrêt, il y a lieu de lire :

2)      « Les circonstances invoquées par la Commission ne remettent pas en cause les appréciations qui précèdent. »

3)      Au point 99 de l’arrêt, il y a lieu de lire :

4)      « Au surplus, alors que, dès l’introduction de leur recours, en 2001, les requérants prétendaient à une indemnisation au titre de la perte de droits à pension et que l’arrêt interlocutoire a explicitement admis le principe d’une telle indemnisation, il est observé que la Commission n’a pas établi l’exactitude de son allégation ni apporté de précisions quant aux difficultés pratiques susceptibles d’en résulter. »

Fait à Luxembourg, le 11 septembre 2007.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

       B. Vesterdorf


* Langue de procédure : l’anglais.