Language of document : ECLI:EU:T:2009:427

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (cinquième chambre)

9 novembre 2009 (*)

« Procédure – Taxation des dépens »

Dans l’affaire T‑45/01 DEP,

Stephen G. Sanders, demeurant à Oxon (Royaume‑Uni), et les 94 autres requérants dont les noms figurent en annexe, représentés par MM. I. Hutton et B. Lask, barristers,

parties requérantes,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par M. J. Currall, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

soutenue par

Conseil de l’Union européenne, représenté par MM. J.‑P. Hix et B. Driessen, en qualité d’agents,

partie intervenante,

ayant pour objet une demande de taxation des dépens à la suite de l’arrêt du Tribunal du 12 juillet 2007, Sanders e.a./Commission, T‑45/01 (Rec. p. II‑2665),



LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCEDES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (cinquième chambre),

composé de MM. M. Vilaras (rapporteur), président, M. Prek et V. M. Ciucă, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

 Faits, procédure et conclusions des parties

1        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 27 février 2001, les requérants, M. Stephen G. Sanders et les 94 autres requérants dont les noms figurent en annexe, ont demandé l’indemnisation des préjudices matériels subis du fait de ne pas avoir été recrutés comme agents temporaires des Communautés européennes pour l’exercice de leur activité au sein de l’entreprise commune Joint European Torus (JET).

2        Dans son arrêt du 5 octobre 2004, Sanders e.a./Commission (T‑45/01, Rec. p. II‑3315, ci-après l’« arrêt interlocutoire »), le Tribunal a condamné la Commission des Communautés européennes à réparer le préjudice subi par chaque requérant de ce fait, a ordonné aux parties de lui transmettre, dans un délai de six mois à compter du prononcé de cet arrêt, les montants des indemnités dues, établis d’un commun accord et, à défaut d’accord, leurs conclusions chiffrées. Le Tribunal a réservé les dépens.

3        Les parties n’ayant pu s’accorder sur les montants des indemnités, elles ont transmis au Tribunal leurs conclusions chiffrées.

4        Dans son arrêt du 12 juillet 2007, Sanders e.a./Commission (T‑45/01, Rec. p. II‑2665, ci-après l’« arrêt final »), le Tribunal, après avoir déterminé l’indemnité due à chaque requérant et condamné la Commission à son paiement, a condamné celle-ci à supporter ses dépens et ceux des requérants exposés au titre de l’ensemble de la procédure devant le Tribunal.

5        Faute de parvenir à un accord avec la Commission sur le montant des dépens, les requérants, par acte déposé au greffe du Tribunal le 4 mars 2009, ont invité le Tribunal à fixer, en application de l’article 92, paragraphe 1, de son règlement de procédure, le montant des dépens à 449 472,14 livres sterling (GBP).

6        Dans ses observations déposées au greffe du Tribunal le 12 juin 2009, la Commission a demandé au Tribunal de fixer le montant des dépens à rembourser aux requérants à 250 000 GBP.

 En droit

 Arguments des parties

7        Les requérants font valoir que la procédure a duré six ans et demi, nécessité trois audiences et deux longs arrêts du Tribunal et généré une quantité de travail significative.

8        La variété et la complexité des questions soulevées auraient été dues, en partie, à l’attitude de la Commission, laquelle aurait, par exemple, réclamé de manière injustifiée la preuve de sa responsabilité pour chacun des 95 requérants. L’approche inflexible de la Commission, laquelle aurait, à tort, vigoureusement contesté la demande des requérants, tant sur le principe de sa responsabilité que sur la question du quantum des dommages, constituerait un élément pertinent pour la détermination des dépens récupérables.

9        Par ailleurs, certaines questions auraient soulevé des points de droit nouveaux et importants, relatifs, notamment, à la qualification juridique du litige et à son rattachement au contentieux de la fonction publique, à la recevabilité des demandes indemnitaires eu égard au délai, à l’application par analogie du délai de prescription de cinq ans pour les recours en indemnité, à l’interprétation des statuts du JET à la suite de l’arrêt du Tribunal du 12 décembre 1996, Altmann e.a./Commission (T‑177/94 et T‑377/94, Rec. p. II‑2041), ou auraient exigé des analyses factuelles complexes relatives, notamment, à la nature des tâches assumées par les requérants au sein du JET et aux reconstitutions individuelles de carrière nécessaires pour la détermination des droits financiers de chaque requérant. Or, la grande majorité des questions litigieuses aurait été tranchée par le Tribunal en faveur des requérants.

10      Les calculs soumis par la Commission aux fins de la quantification des dommages auraient été fréquemment inexacts, ce qui aurait obligé les requérants à un exercice laborieux de vérification.

11      Les requérants auraient veillé à minimiser leurs coûts en instruisant leurs avocats sans passer par un solicitor, en confiant les questions moins importantes à des barristers moins expérimentés que leurs conseils principaux, lesquels auraient facturé des honoraires modérés, et en obtenant une contribution financière des requérants dans l’affaire voisine Eagle e.a./Commission (T‑144/02).

12      L’affaire aurait été d’une importance sans précédent sous plusieurs aspects, notamment eu égard au fait que la violation du droit communautaire par la Commission serait intervenue dans le contexte d’un projet communautaire important, que l’action de la Commission se serait prolongée durant toute la durée de ce projet, aurait porté sur le recrutement massif et répété de personnel contractuel et aurait, de ce fait, constitué une faute caractérisée de cette institution.

13      L’affaire aurait présenté une grande importance financière pour les requérants, laquelle serait reflétée par le montant global d’indemnités (29 654 315,55 GBP) payé par la Commission, et les dépens seraient, par rapport à ce montant et au nombre de requérants, modestes. L’affaire aurait été également d’une grande importance économique pour les Communautés.

14      Ce serait à tort que la Commission, arguant du fait qu’un seul agent aurait traité tout le dossier pour son compte, critiquerait le recours par les requérants à plusieurs avocats et à un expert-comptable. Leur implication aurait été rendue nécessaire par la complexité du dossier et, s’agissant de la Commission, de nombreux fonctionnaires auraient, en réalité, assisté cette institution dans la procédure. En tout état de cause, les requérants auraient eu beaucoup plus de travail que la Commission, compte tenu, notamment, de la répartition de la charge de la preuve.

15      Ce serait à tort que la Commission comparerait la présente affaire à une affaire normale relevant du contentieux de la fonction publique et proposerait, dans ce cadre, de fixer les dépens à 250 000 GBP.

16      La demande de taxation des dépens des requérants comprendrait, pour une part modeste, des éléments couvrant la perte de revenus et les frais de déplacement de trois représentants non professionnels, lesquels auraient assumé des tâches de gestion de l’affaire qui auraient, sinon, dû être exécutées, à un coût bien plus élevé, par des solicitors. La taxe sur la valeur ajoutée (TVA) sur les dépens remboursables serait également récupérable, ainsi que les coûts exposés pour préparer la présente demande de taxation des dépens.

17      La Commission fait valoir que rien ne justifie une allocation de dépens supérieurs à sa proposition de 250 000 GBP. Cette proposition, issue de la multiplication d’un montant raisonnable de dépens pour une affaire de fonctionnaire (estimé à 8 500 euros) par un facteur de 15, pour tenir compte du caractère collectif du recours, puis encore par un facteur de 2,5, pour tenir compte des diligences requises pour la détermination du niveau individuel d’indemnisation, et enfin par un facteur de 1/1,3, pour tenir compte du taux de change, serait plus que raisonnable.

18      L’argument des requérants selon lequel le montant de leur demande serait justifié eu égard à l’attitude prétendument abusive de la Commission dans sa défense au principal serait erroné.

19      En effet, la conduite d’une partie durant la procédure serait seulement pertinente pour la décision de répartition des dépens prise dans l’arrêt lui-même.

20      En tout état de cause, rien dans la demande de taxation des dépens ne suggèrerait, de la part de la Commission, une conduite qui pourrait être qualifiée d’abusive. Les requérants confondraient le fait de soulever un argument non fondé et celui de soulever délibérément un argument futile ou vexatoire. En l’espèce, la Commission se serait contentée de se défendre et le Tribunal, dans ses arrêts interlocutoire et final, n’aurait en rien indiqué qu’elle aurait eu un comportement abusif ou aurait opposé des arguments futiles.

21      Quant aux erreurs de calcul mineures et, au demeurant, difficilement évitables, commises par la Commission, cette dernière les aurait reconnues sans discussion. Par ailleurs, les requérants eux-mêmes auraient commis certaines erreurs de calcul.

22      La Commission, qui n’entend pas contester spécifiquement l’un ou l’autre des arguments avancés par les requérants pour justifier leur recours à plusieurs conseils, remarque toutefois qu’elle n’a défendu le dossier qu’avec un agent, lequel a travaillé largement seul et n’a été aidé par d’autres agents que sur certains aspects du dossier. Elle doute de la nécessité d’une représentation par deux conseils lors de l’audience du 23 septembre 2003, eu égard au fait que cette audience portait seulement sur un point de droit, relatif au fondement du recours. Elle conteste les demandes relatives à la perte de revenus et aux frais de déplacement des trois représentants non professionnels des requérants. Quant aux demandes relatives aux dépens de la présente procédure de taxation, elles seraient trop élevées.

23      S’agissant de l’allégation selon laquelle les requérants auraient eu plus de travail que la Commission, cette dernière fait valoir qu’elle a elle-même produit de nombreux éléments de preuve au cours de la procédure et qu’elle a dû passer du temps à étudier les éléments produits par les requérants. Seuls les frais des avocats ayant représenté les requérants pourraient être pris en considération. Quant à l’argument selon lequel les requérants auraient minimisé leurs dépens en instruisant directement leurs conseils, il ne justifierait pas le montant réclamé, mais tout au plus, expliquerait pourquoi ce montant n’est pas plus élevé, ce qui serait dénué de pertinence.

24      La Commission relève que, jusqu’à un stade avancé de l’affaire au principal, les principales questions ont été communes à tous les requérants et ont donc pu être examinées collectivement. Le fait que ces questions aient pu ensuite avoir des conséquences différenciées selon les situations individuelles serait exact, mais cela ne retirerait rien à leur traitement collectif en amont.

25      La Commission admet que la présente affaire présentait des particularités et elle ne conteste pas qu’elle était d’une importance largement supérieure à celles des affaires habituelles de fonctionnaires. Cela justifierait d’ailleurs sa proposition exceptionnellement élevée, à hauteur de 250 000 GBP. Mais rien n’exigerait d’aller au-delà, eu égard, notamment, au fait que les questions posées étaient, jusqu’à l’arrêt interlocutoire, largement communes aux 95 requérants et que ce n’est que par la suite, et d’ailleurs de manière tout à fait gérable en pratique, que des distinctions auraient dû être opérées entre les requérants.

26      S’agissant de l’argument des requérants selon lequel les dépens réclamés seraient inférieurs en proportion à ceux réclamés dans d’autres affaires, la Commission remarque que, dans d’autres domaines, tels que ceux de la concurrence, des concentrations et des aides d’État, les dépens réclamés représentent fréquemment une proportion de l’enjeu financier bien inférieure, sans pour autant que cela empêche le juge communautaire de procéder à de substantielles diminutions de ces dépens.

 Appréciation du Tribunal

27      Selon l’article 91, sous b), du règlement de procédure, sont considérés comme dépens récupérables « les frais indispensables exposés par les parties aux fins de la procédure, notamment les frais de déplacement et de séjour et la rémunération d’un agent, conseil ou avocat ». Il découle de cette disposition que les dépens récupérables sont limités, d’une part, à ceux exposés aux fins de la procédure devant le Tribunal et, d’autre part, à ceux qui ont été indispensables à ces fins (ordonnances du Tribunal du 24 janvier 2002, Groupe Origny/Commission, T‑38/95 DEP, Rec. p. II‑217, point 28, et du 28 juin 2004, Airtours/Commission, T‑342/99 DEP, Rec. p. II‑1785, point 13).

28      Il est de jurisprudence constante que, à défaut de dispositions communautaires de nature tarifaire, le Tribunal doit apprécier librement les données de la cause, en tenant compte de l’objet et de la nature du litige, de son importance sous l’angle du droit communautaire ainsi que des difficultés de la cause, de l’ampleur du travail que la procédure contentieuse a pu causer aux agents ou aux conseils intervenus et des intérêts économiques que le litige a représentés pour les parties (ordonnance Airtours/Commission, point 27 supra, point 18 ; voir également, par analogie, ordonnance du président de la troisième chambre de la Cour du 26 novembre 1985, Leeuwarder Papierwarenfabriek/Commission, 318/82 DEP, Rec. p. 3727, point 3).

29      En ce qui concerne l’objet du litige et sa nature, il convient de constater que le présent litige concernait les conditions de recrutement et d’emploi des personnels travaillant pour l’entreprise commune JET et qu’il soulevait donc, eu égard aux spécificités des règles régissant le fonctionnement de cette entreprise commune et ainsi que le Tribunal l’a déjà relevé (ordonnance du Tribunal du 25 juin 1998, Altmann e.a./Commission, T‑177/94 DEP, T‑377/94 DEP et T‑99/95 DEP, RecFP p. I‑A‑299 et II‑883, point 22), des questions délicates. La Commission convient d’ailleurs que les particularités du présent litige peuvent justifier des dépens d’un montant significatif.

30      En ce qui concerne l’intérêt de la présente affaire sous l’angle du droit communautaire, le Tribunal relève que cette affaire est certes importante, mais que cette importance se limite au contentieux de la fonction publique et, plus particulièrement, dans ce cadre, aux relations entre les Communautés et les personnes susceptibles d’être employées dans des structures comparables à l’entreprise commune JET.

31      En ce qui concerne les difficultés de la cause et l’ampleur du travail que la procédure contentieuse a pu causer aux agents ou aux conseils des requérants, il convient de relever que, tout au moins durant la première partie de la procédure devant le Tribunal et jusqu’à l’arrêt interlocutoire, les questions qui se posaient, relatives, notamment, au rattachement du litige au contentieux de la responsabilité non contractuelle ou à celui des rapports entre la Communauté et ses agents, à la recevabilité des demandes indemnitaires eu égard au délai ou encore à l’interprétation des statuts du JET, étaient délicates mais communes à tous les requérants.

32      Ce n’est qu’au cours de la seconde partie de la procédure, consacrée à la détermination du montant des indemnités dues par la Commission à chaque requérant, qu’il a été nécessaire de distinguer les situations individuelles. En outre, il convient de rappeler que la procédure devant le Tribunal n’a alors porté que sur les points de désaccord subsistant entre les parties (arrêt final, points 7 à 13 et 39 à 106), le Tribunal se contentant de prendre acte des points d’accord (arrêt final, point 33 à 38).

33      En ce qui concerne les intérêts économiques que la présente affaire a représentés pour les parties, le Tribunal constate qu’ils étaient très importants, tant pour les requérants, pris individuellement, que pour la Commission. Il s’agissait, en effet, de demandes d’indemnité portant sur des relations d’emploi s’étant étendues, pour plus de la moitié des requérants, sur des périodes supérieures à dix ans (arrêt interlocutoire, point 27). À cet égard, il convient de relever que l’importance économique du litige n’est que partiellement reflétée par le montant total d’indemnités, à savoir 29 654 315,55 GBP, finalement versé par la Commission aux requérants, dans la mesure où ce montant résulte de l’application, en l’espèce, d’un délai de prescription de cinq ans inspiré du délai prévu par l’article 46 du statut de la Cour (arrêt interlocutoire, points 57 à 85).

34      Eu égard à la nature des questions posées, à l’importance du litige et à la technicité des calculs nécessaires à la détermination des droits individuels des requérants, le Tribunal estime que le recours par ces derniers à plusieurs conseils, ainsi qu’à un expert-comptable, n’est pas injustifié, étant relevé, toutefois, que la nécessité de la représentation des requérants par deux conseils lors de l’audience du 23 septembre 2003 n’est pas avérée.

35      S’agissant de l’argument des requérants selon lequel le montant des dépens récupérables devrait tenir compte du comportement prétendument abusif de la Commission dans la procédure au principal, il convient de le rejeter comme dénué de pertinence.

36      En effet, si le caractère abusif du comportement d’une partie est pertinent pour la répartition des dépens ordonnée par le Tribunal dans l’arrêt ou l’ordonnance mettant fin à l’instance, conformément à l’article 87, paragraphes 1 et 3, second alinéa, du règlement de procédure, ce caractère est, en revanche, dénué de toute pertinence au stade de la taxation des dépens, effectuée par le Tribunal en vertu de l’article 92, paragraphe 1, du même règlement, laquelle procédure de taxation est une procédure objective, dont le but est la détermination des dépens indispensables encourus pour les besoins de la procédure, indépendamment du caractère, abusif ou non, du comportement à l’origine de ces dépens.

37      Compte tenu de l’ensemble des considérations qui précèdent, il sera fait une juste appréciation de l’intégralité des dépens récupérables par les requérants auprès de la Commission en fixant leur montant à 300 000 GBP, lequel montant tient compte de toutes les circonstances de l’affaire jusqu’à la date de l’adoption de la présente ordonnance.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre)

ordonne :

Le montant total des dépens à rembourser par la Commission des Communautés européennes à M. Stephen G. Sanders et aux 94 autres requérants dont les noms figurent en annexe est fixé à 300 000 livres sterling (GBP). 

Fait à Luxembourg, le 9 novembre 2009.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

       M. Vilaras

Annexe


Keith Ashby,

Mark Ashman,

Geoff Atkins,

Yvonne Austin,

Neville Bainbridge,

R. Baker,

Ian Barlow,

Terry Boyce,

Robert Bracey,

Brian C. Brown,

Mike Browne,

James Bruce,

Neil Butler,

Paul Carman,

Roy Clapinson,

Royce Clay,

Derek Downes,

Graham Evans,

Jim Evans,

Tony Gallagher,

David Gear,

John Gedney,

David Grey,

Barry Grieveson,

Bernhard Haist,

David Hamilton,

Ray Handley,

Roy Harrison,

Michael Hart,

Phillip Haydon,

Ivor Hayward,

Mark Hopkins,

Keith Howard,

Peter Howarth,

Cyril Hume,

Eifion Jones,

Glyn Jones,

Andrew Lawler,

Gordon MacMillan,

Peter Martin,

Christopher May,

Derek May,

Ian Merrigan,

Richard Middleton,

Simon Mills,

Ray Musselwhite,

Tim Napper,

Keith Nicholls,

Mike Organ,

Robert Page,

Dai Parry,

Bill Parsons,

Derek Pledge,

Tim R. Potter,

Geoff Preece,

Tom Price,

Steve Richardson,

Shirley Rivers-Playle,

Alan Rolfe,

Michael Russell,

Stephen Sanders,

Stephen Scott,

John Shaw,

Michael R. Sibbald,

Nigel Skinner,

Paul G. Smith,

Tracey Smith,

Tony Spelzini,

Robin Stafford-Allen,

Robin Stagg,

Graham Stanley,

David Starkey,

Dave Sutton,

John Tait,

Michael E. Taylor,

Paul Tigwell,

George Toft,

Jim Tulloch,

Pat Twynam,

Tony Walden,

Martin Walker,

Norman Wallace,

Patrick Walsh,

Peter Watkins,

Mike Way,

Alan West,

Andy Whitby,

Srilal P. Wijetunge,

Brian L. Willis,

David J. Wilson,

David W. Wilson,

Julie Wright,

John Yorkshades,

David Young.


* Langue de procédure : l’anglais.