Language of document : ECLI:EU:T:2009:427

Affaire T-45/01 DEP

Stephen G. Sanders e.a.

contre

Commission des Communautés européennes

« Procédure — Taxation des dépens »

Sommaire de l'ordonnance

1.      Procédure — Dépens — Taxation — Dépens récupérables — Éléments à prendre en considération

(Règlement de procédure du Tribunal, art. 91, b))

2.      Procédure — Dépens — Taxation — Prise en compte du comportement à l'origine des dépens — Absence

(Règlement de procédure du Tribunal, art. 87, § 1 et 3, al. 2)

1.      Les dépens récupérables sont limités, d'une part, à ceux exposés aux fins de la procédure devant le Tribunal et, d'autre part, à ceux qui ont été indispensables à ces fins. À défaut de dispositions communautaires de nature tarifaire, le Tribunal doit apprécier librement les données de la cause, en tenant compte de l'objet et de la nature du litige, de son importance sous l'angle du droit communautaire ainsi que des difficultés de la cause, de l'ampleur du travail que la procédure contentieuse a pu causer aux agents ou aux conseils intervenus et des intérêts économiques que le litige a représentés pour les parties.

(cf. points 27-28)

2.      Si le caractère abusif du comportement d'une partie est pertinent pour la répartition des dépens ordonnée par le Tribunal dans l'arrêt ou l'ordonnance mettant fin à l'instance, conformément à l'article 87, paragraphes 1 et 3, second alinéa, du règlement de procédure du Tribunal, ce caractère est, en revanche, dénué de toute pertinence au stade de la taxation des dépens, effectuée par le Tribunal en vertu de l'article 92, paragraphe 1, du même règlement, laquelle procédure de taxation est une procédure objective, dont le but est la détermination des dépens indispensables encourus pour les besoins de la procédure, indépendamment du caractère, abusif ou non, du comportement à l'origine de ces dépens.

(cf. point 36)