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Arrêt de la Cour (Grande chambre) du 22 juin 2023 (demande de décision préjudicielle du Tribunal correctionnel de Villefranche-sur-Saône - France) – procédure pénale contre K.B., F.S.

[Affaire C-660/211 , K.B. et F.S. (Relevé d’office dans le domaine pénal)]

(Renvoi préjudiciel – Espace de liberté, de sécurité et de justice – Coopération judiciaire en matière pénale – Directive 2012/13/UE – Articles 3 et 4 – Obligation pour les autorités compétentes d’informer rapidement les suspects et les personnes poursuivies de leur droit de garder le silence – Article 8, paragraphe 2 – Droit d’invoquer la violation de cette obligation – Réglementation nationale interdisant au juge pénal du fond de relever d’office une telle violation – Articles 47 et 48 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Tribunal correctionnel de Villefranche-sur-Saône

Parties dans la procédure pénale au principal

K.B., F.S.

Dispositif

Les articles 3 et 4 ainsi que l’article 8, paragraphe 2, de la directive 2012/13/UE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2012, relative au droit à l’information dans le cadre des procédures pénales, lus à la lumière des articles 47 et 48 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,

doivent être interprétés en ce sens que :

ils ne s’opposent pas à une réglementation nationale interdisant au juge du fond statuant en matière pénale de relever d’office, aux fins de l’annulation de la procédure, la violation de l’obligation incombant aux autorités compétentes, en vertu de ces articles 3 et 4, d’informer rapidement les suspects ou les personnes poursuivies de leur droit de garder le silence, lorsque ceux-ci n’ont pas été privés de la possibilité concrète et effective d’avoir accès à un avocat conformément à l’article 3 de la directive 2013/48/UE du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2013, relative au droit d’accès à un avocat dans le cadre des procédures pénales et des procédures relatives au mandat d’arrêt européen, au droit d’informer un tiers dès la privation de liberté et au droit des personnes privées de liberté de communiquer avec des tiers et avec les autorités consulaires, au besoin en ayant recours à l’aide juridictionnelle dans les conditions prévues par la directive (UE) 2016/1919 du Parlement européen et du Conseil, du 26 octobre 2016, concernant l’aide juridictionnelle pour les suspects et les personnes poursuivies dans le cadre des procédures pénales et pour les personnes dont la remise est demandée dans le cadre des procédures relatives au mandat d’arrêt européen, et qu’ils ont, tout comme, le cas échéant, leur avocat, eu le droit d’accéder à leur dossier et d’invoquer cette violation dans un délai raisonnable, conformément à cet article 8, paragraphe 2, de la directive 2012/13.

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1 JO C 24 du 17.01.2022