Language of document : ECLI:EU:T:2011:525

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (Quatrième chambre)

22 septembre 2011 (1)

« Rectification de l’arrêt »

Dans l’affaire T-33/05,

Compañía española de tabaco en rama, SA (Cetarsa), établie à Navalmoral de la Mata (Espagne), représentée par Mes M. Araujo Boyd, J. Buendía Sierra et A. Givaja Sanz, avocats,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par MM. F. Castillo de la Torre et É. Gippini Fournier, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet, en premier lieu, une demande d’annulation de la décision C (2004) 4030 final de la Commission, du 20 octobre 2004, relative à une procédure d’application de l’article 81, paragraphe 1, [CE] (affaire COMP/C.38.238/B.2 − Tabac brut – Espagne), en deuxième lieu et subsidiairement, une demande de réduction du montant de l’amende infligée à la requérante dans cette décision et, en troisième lieu, une demande reconventionnelle de la Commission tendant à l’augmentation dudit montant,

LE TRIBUNAL (Quatrième chambre),

composé de M. O. Czúcz, président, Mme I. Labucka et M. K. O’Higgins (rapporteur), juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

1        Le 3 février 2011, le Tribunal a rendu l’arrêt dans l’affaire T-33/05.

2        Conformément à l’article 84, paragraphe 1, du règlement de procédure, et après que les parties ont été mises en mesure de présenter leurs observations écrites, en application de l’article 84, paragraphe 2, de ce même règlement, il y a lieu de rectifier l’erreur constatée au point 80 de cet arrêt.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (Quatrième chambre)

ordonne :

Au point 80 de l’arrêt, il y a lieu de lire « (…) que la Comisión no hizo sin embargo abstracción de dicha incertidumbre a la hora de determinar las multas (…) » au lieu de « (…) que la Comisión no tuvo en cuenta dicha incertidumbre a la hora de determinar el importe de las multas (…) ».

Fait à Luxembourg, le 22 septembre 2011.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

        O. Czúcz


1 Langue de procédure : l’espagnol.