C_2012331FR.01003201.xml
27.10.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 331/32 |
Recours introduit le 10 septembre 2012 —
FH (*1)/Commission
(Affaire T-405/12)
(2012/C 331/61)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie
requérante: FH (*1) (représentants: É. Boigelot et R.
Murru, avocats)
Partie défenderesse:
Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au
Tribunal:
— |
déclarer son recours recevable et
fondé; |
— |
par conséquent,
— |
avant dire droit, et à titre de mesure
d’instruction, ordonner la production du contrat cadre DI/06350-00
qui aurait été conclu entre la Commission et la société
Intrasoft; |
— |
annuler la décision du 10 juillet 2012 ainsi
que, par voie de conséquence, l’erratum du 11 juillet
2012; |
— |
condamner la Commission européenne à réparer le
préjudice subi par la partie requérante, fixé à la somme globale de
12 500 EUR, sous réserve d’augmentation en cours de
procédure; |
— |
en tout état de cause, condamner la
défenderesse aux entiers dépens, conformément à l’article 87 du
règlement de procédure du Tribunal de
l’Union. | |
Moyens et
principaux arguments
À l’appui du recours en annulation, la partie requérante
invoque trois moyens.
1) |
Premier moyen tiré d’une violation du principe de
l’obligation de motivation, des attentes légitimes et des droits de la
défense, la partie requérante ayant été informée oralement de la décision
litigieuse portant retrait avec effet immédiat de ses titres d’accès aux
bâtiments de la Commission et figurant uniquement dans le procès-verbal
d’une audition de la partie requérante par le service des ressources
humaines et sécurité de la Commission. La partie requérante fait valoir
que la décision litigieuse n’indique pas les éléments qui ont amené la
Commission à prendre une telle décision et que la base légale de la
décision a été communiquée à la partie requérante par erratum intervenu
après que la décision ait sorti ses effets. |
2) |
Deuxième moyen tiré d’une violation du principe de
présomption d’innocence, dans la mesure où il semble que la décision
litigieuse repose uniquement sur le fait que la partie requérante ait été
entendue par la police belge dans le cadre d’une enquête qui ne la vise
pas mais concerne un de ses amis d’enfance avec qui elle avait de temps à
autre des entretiens téléphoniques. |
3) |
Troisième moyen tiré d’une violation du principe de
proportionnalité, la Commission ayant interdit l’accès aux bâtiments de la
Commission à la partie requérante, alors qu’aucune charge n’est retenue
contre elle et qu’elle n’est pas visée par l’enquête policière en
question. |
(*1) Information effacée ou remplacée dans
le cadre de la protection des données à caractère personnel et/ou de leur
caractère confidentiel.