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27.10.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 331/32


Recours introduit le 10 septembre 2012 —  FH (*1)/Commission

(Affaire T-405/12)

(2012/C 331/61)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: FH (*1) (représentants: É. Boigelot et R. Murru, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

déclarer son recours recevable et fondé;

par conséquent,

avant dire droit, et à titre de mesure d’instruction, ordonner la production du contrat cadre DI/06350-00 qui aurait été conclu entre la Commission et la société Intrasoft;

annuler la décision du 10 juillet 2012 ainsi que, par voie de conséquence, l’erratum du 11 juillet 2012;

condamner la Commission européenne à réparer le préjudice subi par la partie requérante, fixé à la somme globale de 12 500 EUR, sous réserve d’augmentation en cours de procédure;

en tout état de cause, condamner la défenderesse aux entiers dépens, conformément à l’article 87 du règlement de procédure du Tribunal de l’Union.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours en annulation, la partie requérante invoque trois moyens.

1)

Premier moyen tiré d’une violation du principe de l’obligation de motivation, des attentes légitimes et des droits de la défense, la partie requérante ayant été informée oralement de la décision litigieuse portant retrait avec effet immédiat de ses titres d’accès aux bâtiments de la Commission et figurant uniquement dans le procès-verbal d’une audition de la partie requérante par le service des ressources humaines et sécurité de la Commission. La partie requérante fait valoir que la décision litigieuse n’indique pas les éléments qui ont amené la Commission à prendre une telle décision et que la base légale de la décision a été communiquée à la partie requérante par erratum intervenu après que la décision ait sorti ses effets.

2)

Deuxième moyen tiré d’une violation du principe de présomption d’innocence, dans la mesure où il semble que la décision litigieuse repose uniquement sur le fait que la partie requérante ait été entendue par la police belge dans le cadre d’une enquête qui ne la vise pas mais concerne un de ses amis d’enfance avec qui elle avait de temps à autre des entretiens téléphoniques.

3)

Troisième moyen tiré d’une violation du principe de proportionnalité, la Commission ayant interdit l’accès aux bâtiments de la Commission à la partie requérante, alors qu’aucune charge n’est retenue contre elle et qu’elle n’est pas visée par l’enquête policière en question.


(*1)  Information effacée ou remplacée dans le cadre de la protection des données à caractère personnel et/ou de leur caractère confidentiel.