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SEQ CHAPTER \h \r 1

Recours introduit le 17 décembre 2008 - Corsica Ferries France/Commission

(Affaire T-565/08)

Langue de procédure : le français

Parties

Partie requérante : Corsica Ferries France SAS (Bastia, France) (représentants : S. Rodrigues et C. Bernard-Glanz, avocats)

Partie défenderesse : Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

déclarer la présente requête recevable ;

prononcer l'annulation de la décision de la Commission du 8 juillet 2008 concernant l'aide à la restructuration que la France envisage de mettre en exécution en faveur de la Société Nationale Maritime Corse-Méditerranée (SNCM) ;

condamner la partie défenderesse en tout dépens.

Moyens et principaux arguments

La requérante demande l'annulation de la décision C(2008) 3182 final de la Commission, du 8 juillet 2008, par laquelle la Commission avait affirmé que :

la compensation versée par la République française à la Société Nationale Maritime Corse-Méditerranée (ci-après " SNCM ") d'un montant de 53,48 millions d'euros au titre d'obligations de service public constitue une aide d'État illégale, mais compatible avec le marché commun ;

le prix de vente négatif de la SNCM de 158 millions d'euros, la prise en charge, par la Compagnie Générale Maritime et Financière (ci-après " CGMF "), de mesures sociales à l'égard des salariés pour un montant de 38,5 millions d'euros et la recapitalisation conjointe et concomitante de la SNCM par la CGMF pour un montant de 8,75 millions d'euros ne constituent pas des aides d'État ; et

l'aide à la restructuration d'un montant de 15,81 millions d'euros que la République française a mise à exécution en faveur de la SNCM constitue une aide d'État illégale, mais compatible avec le marché commun.

À l'appui de son recours, la requérante fait valoir deux moyens tirés :

d'un défaut de motivation et d'une violation des droits de la défense de la requérante et du droit à un recours juridictionnel effectif, dans la mesure où un nombre trop important de données et informations auraient été occultées de la décision attaquée ne permettant pas à la requérante d'en comprendre le contenu, la motivation et la portée ;

d'une violation des articles 87 et 88 CE et de leurs règles d'application, notamment les lignes directrices communautaires pour les aides d'État au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté, résultant d'une appréciation erronée et/ou incomplète en ce qui concerne l'apport en capital de 53,48 millions d'euros au titre de compensation de service public, la cession de la SNCM à un prix de vente négatif de 158 millions d'euros, l'apport en capital par la CGMF pour un montant de 8,75 millions d'euros, des mesures sociales à hauteur de 38,5 millions d'euros et le solde de 22,5 millions d'euros notifié au titre des aides à la restructuration.

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