Language of document : ECLI:EU:T:2015:933





Arrêt du Tribunal (huitième chambre) du 3 décembre 2015 –
Pologne/Commission

(affaire T‑367/13)

« FEOGA – Section ‘Garantie’ – FEAGA et Feader – Dépenses exclues du financement – Développement rural – Dépenses effectuées par la Pologne – Article 33 ter du règlement (CE) no 1257/1999 – Article 7 du règlement (CE) no 1258/1999 – Article 31 du règlement (CE) no 1290/2005 – Correction financière mixte – Obligation de motivation »

1.                     Agriculture – Politique agricole commune – Financement par le FEOGA – Apurement des comptes – Refus de prise en charge de dépenses découlant d’irrégularités dans l’application de la réglementation de l’Union – Contestation par l’État membre concerné – Charge de la preuve – Répartition entre la Commission et l’État membre (Règlements du Conseil nº 1258/1999 et nº 1290/2005) (cf. points 25-28, 92)

2.                     Droit de l’Union européenne – Interprétation – Méthodes – Interprétation littérale, systématique et téléologique (cf. point 37)

3.                     Agriculture – Politique agricole commune – Financement par le FEOGA – Soutien au développement rural – Mesures spécifiques applicables aux États membres ayant adhéré à l’Union à partir de 2004 – Soutien aux exploitations de semi-subsistance soumises à une restructuration – Obligation des bénéficiaires de s’engager à consacrer une partie de l’aide octroyée à des opérations de restructuration (Art. 39 TFUE, 42 TFUE et 43 TFUE ; règlement du Conseil nº 1257/1999, art. 33 ter) (cf. points 39, 41-43, 45, 48, 49, 81)

4.                     Agriculture – Politique agricole commune – Financement par le FEOGA – Soutien au développement rural – Mesures spécifiques applicables aux États membres ayant adhéré à l’Union à partir de 2004 – Soutien aux exploitations de semi-subsistance soumises à une restructuration – Obligation des États membres de vérifier le respect par les bénéficiaires de leurs plans de développement agricole et d’effectuer des contrôles sur place – Caractère autonome des deux types de contrôles (Règlement du Conseil nº 1257/1999, art. 33 ter ; règlement de la Commission nº 817/2004, art. 69) (cf. points 56, 58, 59)

5.                     Agriculture – Politique agricole commune – Financement par le FEOGA – Soutien au développement rural – Mesures spécifiques applicables aux États membres ayant adhéré à l’Union à partir de 2004 – Soutien aux exploitations de semi-subsistance soumises à une restructuration – Obligation des États membres d’effectuer des contrôles administratifs lors de l’introduction des demandes d’aide – Obligation implicite – Portée (Règlement du Conseil nº 1257/1999 ; règlement de la Commission nº 817/2004, art. 67 et 68) (cf. points 67, 71, 72)

6.                     Agriculture – Politique agricole commune – Financement par le FEOGA – Apurement des comptes – Refus de prise en charge de dépenses découlant d’irrégularités dans l’application de la réglementation de l’Union – Constatation de carences dans le système de contrôle mis en œuvre par un État membre – Correction financière forfaitaire arrêtée par la Commission conformément aux orientations internes adoptées en la matière – Admissibilité (Règlements du Conseil nº 1258/1999, art. 7, § 4, et nº 1290/2005, art. 31, § 2) (cf. point 91)

7.                     Agriculture – Politique agricole commune – Financement par le FEOGA – Procédure d’apurement des comptes – Procédure de conciliation – Avis de l’organe de conciliation – Absence d’effet contraignant [Règlement de la Commission nº 885/2006, art. 12, b) et c)] (cf. point 106)

8.                     Actes des institutions – Motivation – Obligation – Portée – Décision relative à l’apurement des comptes au titre des dépenses financées par le FEOGA (Art. 296 TFUE ; règlements du Conseil nº 1258/1999, art. 7, § 4, et nº 1290/2005, art. 31) (cf. points 111, 112)

Objet

Demande d’annulation de la décision d’exécution 2013/214/UE de la Commission, du 2 mai 2013, écartant du financement de l’Union européenne certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA), section « Garantie », du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) (JO L 123, p. 11), pour autant que la Commission y applique, aux dépenses déclarées par la République de Pologne au titre du soutien aux exploitations de semi-subsistance, les corrections de 8 292 783,94 euros et de 71 610 559,39 euros.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

La République de Pologne est condamnée aux dépens.