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Recours introduit le 16 octobre 2007 - Doumas / Commission

(affaire F-112/07)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Georgios DOUMAS (Bruxelles, Belgique) (représentants: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis et E. Marchal, avocats)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision portant rejet de la demande du requérant du 24 novembre 2006;

condamner la Commission européenne à payer au requérant la rémunération qu'il aurait dû percevoir à compter du 1er novembre 2003 jusqu'au 16 septembre 2007; jour de sa réintégration effective, en réparation de son préjudice matériel,

condamner la Commission à payer, sous réserve de majoration ou minoration en cours d'instance, 200.000 € au requérant pour le préjudice qu'il subit en termes de retard de carrière et pour la perte d'une chance d'évoluer dans sa carrière (promotion, échelon, régime de pension...), ainsi, qu'au titre du préjudice moral, notamment la dégradation de son état de santé, en raison de l'état d'incertitude quant à l'évolution de sa carrière dans lequel il se trouve depuis plus de trois ans par suite des fautes commises par l'autorité investie du pouvoir de nomination (AIPN);

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le requérant, fonctionnaire de grade A5, échelon 03, désirait par courriel du 1er août 2003, trois mois avant la fin de son congé de convenance personnelle (CCP), pris du 1er octobre 2002 jusqu'au 31 octobre 2003, de ne pas demander une prolongation de son CCP. Le24 novembre 2006, il a saisi l'AIPN d'une demande tendant, d'une part, sa réintégration à la première vacance d'emploi correspondant à son grade et, d'autre part, à la réparation du préjudice qu'il subi en raison de sa non réintégration résultant de fautes commises par la Commission, cela n'aurait été possible qu'à partir du 16 septembre 2007 dans la fonction d'administrateur.

À l'appui de son recours, le requérant, invoque notamment la violation de l'article 40 du statut de fonctionnaires (statut), des article 4 et suivants de la décision de la Commission du 5 septembre 1988, applicables à la fin de son CCP et de l'article 8 de la nouvelle décision du 28 avril 2004 de la Commission relative au CCP entrée en vigueur le 1er mai 2004.

Le requérant invoque, en outre, que la décision de la Commission de ne pas le réintégrer est entachée d'une absence totale de motivation.

Le requérant fait notamment valoir que la répétition de ces fautes qui lui causent un préjudice important constitue un harcèlement moral au sens de l'article 12 bis du statut.

Le requérant constate enfin que la Commission a méconnu l'article 40, paragraphe 4, du statut, est le principe de bonne administration.

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