Language of document :

Demande de décision préjudicielle présentée par le Sofiyski rayonen sad (Bulgarie) le 7 avril 2023 – Toplifikatsia Sofia EAD

(Affaire C-222/23)

Langue de procédure : le bulgare

Juridiction de renvoi

Sofiyski rayonen sad

Parties dans la procédure au principal

Demanderesse dans la procedure de délivrance d’une injonction de payer : Toplifikatsia Sofia EAD

Questions préjudicielles

1.    L’article 62, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1215/2012 1 [du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2012,] concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, en combinaison avec l’article18, paragraphe 1, et l’article 21 TFUE, doit-il être interprété en ce sens qu’il ne permet pas que la notion de « domicile » d’une personne physique soit dérivée d’une disposition du droit national qui prévoit que l’adresse permanente enregistrée des ressortissants de l’État de la juridiction saisie se trouve toujours dans cet État et ne peut pas être transférée en un autre lieu dans l’Union européenne ?

2.    L’article 5, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1215/2012, lu conjointement avec l’article 18, paragraphe 1, et l’article 21 TFUE doit-il être interprété en ce sens qu’il permet une législation et une jurisprudence nationales selon lesquelles une juridiction d’un État ne peut refuser de délivrer une injonction de payer à l’encontre d’un débiteur ressortissant de cet État, concernant lequel il existe des raisons plausibles de supposer que la juridiction nationale ne dispose pas de compétence internationale parce que le débiteur a probablement son domicile dans un autre État de l’Union, ce qui est établi par sa déclaration auprès de l’autorité compétente de l’État, indiquant qu’il a une adresse enregistrée dans cet autre État membre ? Dans ce cas, la date de cette déclaration importe-t-elle ?

3.    Dans le cas où la compétence internationale de la juridiction saisie est dérivée d’une disposition autre que l’article 5, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1215/2012, l’article 18, paragraphe 1, TFUE, en combinaison avec l’article 47, deuxième alinéa, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doit-il être interprété en ce sens qu’il ne permet pas une législation et une jurisprudence nationales selon lesquelles, bien qu’une injonction de payer ne puisse être délivrée qu’à l’encontre d’une personne physique ayant sa résidence habituelle dans l’État de la juridiction saisie, il n’est pas possible d’établir que cette personne à sa résidence dans un autre État sur la seule base du fait que le débiteur visé par l’injonction, ressortissant de l’État de la juridiction nationale saisie, a enregistré auprès de cet État l’adresse à laquelle il réside (son adresse « actuelle ») dans un autre État de l’Union européenne, s’il est impossible pour le débiteur de déclarer qu’il a complètement déménagé dans cet autre État et qu’il n’a pas d’adresse sur le territoire de l’État de la juridiction saisie. Dans ce cas, la date de la déclaration de l’adresse actuelle importe-t-elle ?

4.    Si la réponse à la première sous-question de la troisième question est qu’il est permis de délivrer une injonction de payer, l’article 4, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1215/2012, en combinaison avec l’interprétation de l’article 22, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) no 2020/1784 1 du Parlement européen et du Conseil, du 25 novembre 2020, relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, donnée dans l’arrêt Alder (C 325/11) 2 , en combinaison avec le principe de l’application effective du droit de l’Union dans le cadre de l’application de l’autonomie procédurale nationale, permet-il à une juridiction nationale d’un État dont les ressortissants ne peuvent pas renoncer à l’enregistrement de leur adresse sur le territoire de cet État et transférer cette adresse dans un autre État – saisie d’une demande de de délivrance d’une injonction de payer dans une procédure à laquelle le débiteur ne participe pas – de demander aux autorités de l’État de l’adresse enregistrée du débiteur, conformément à l’article 7 du règlement (UE) no 2020/1784, des informations sur l’adresse de ce débiteur dans ce dernier État et la date de l’enregistrement, afin de déterminer la résidence habituelle effective de celui-ci avant de rendre la décision finale dans l’affaire ?

____________

1     JO 2012, L 351, p. 1

1     JO 2020, L 405, p. 40

1     ECLI:EU:C:2012:824