Language of document : ECLI:EU:T:2015:225

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (chambre des pourvois)

23 avril 2015 (*)

« Pourvoi – Fonction publique – Recrutement – Avis de concours – Concours général – Constitution d’une réserve de recrutement d’administrateurs (AD) de grade 5 de citoyennetés bulgare et roumaine dans le domaine du droit – Décision du jury du concours de ne pas inscrire le requérant sur la liste de réserve – Charge de la preuve – Évaluation comparative – Égalité de traitement – Stabilité dans la composition du jury – Article 3, cinquième alinéa, de l’annexe III du statut – Dénaturation des faits et des éléments de preuve – Recours en indemnité – Décision sur les dépens »

Dans l’affaire T‑352/13 P,

ayant pour objet un pourvoi formé contre l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (première chambre) du 24 avril 2013, BX/Commission (F‑88/11, RecFP, EU:F:2013:51), et tendant à l’annulation de cet arrêt,

BX, demeurant à Washington, DC (États-Unis), représenté par Me R. Rata, avocat,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant

Commission européenne, représentée par M. J. Currall et Mme B. Eggers, en qualité d’agents,

partie défenderesse en première instance,

LE TRIBUNAL (chambre des pourvois),

composé de MM. M. Jaeger, président, M. Prek et G. Berardis (rapporteur), juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la procédure écrite,

rend le présent

Arrêt

1        Par son pourvoi introduit au titre de l’article 9 de l’annexe I du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, le requérant, BX, demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (première chambre) du 24 avril 2013, BX/Commission (F‑88/11, RecFP, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:F:2013:51), par lequel celui-ci a rejeté son recours.

 Faits à l’origine du litige

2        Le requérant s’est porté candidat au concours général EPSO/AD/148/09, destiné à la constitution d’une réserve de recrutement d’administrateurs (AD) de grade 5 de citoyennetés bulgare et roumaine dans le domaine du droit, dont l’avis a été publié par l’Office européen de sélection du personnel (EPSO) au Journal officiel de l’Union européenne le 21 janvier 2009 (JO C 14 A, p. 1).

3        Pour le surplus, les faits à l’origine du litige sont énoncés, aux points 8 à 24 de l’arrêt attaqué, dans les termes suivants :

« 8       Le requérant a passé l’épreuve écrite avec succès, et, en date du 22 mars 2010, a reçu une convocation à l’épreuve orale pour le 15 avril 2010, soit le troisième jour de la session des épreuves orales.

9       Lors de l’épreuve orale du 15 avril 2010, le jury était composé de ses trois membres titulaires. Deux membres suppléants étaient également présents ce jour-là.

10       Le 14 juillet 2010, l’EPSO a informé le requérant par le biais de son compte électronique EPSO, qu’il n’avait obtenu que 23,5 points sur 50 points à l’épreuve orale, cette note n’étant pas suffisante, dans la mesure où le minimum requis était de 25 points, et que, par conséquent, il ne pouvait être inscrit sur la liste de réserve du concours.

11       Par un courrier électronique et par une lettre du 20 juillet 2010, le requérant a demandé le réexamen de son épreuve orale, ainsi que des informations supplémentaires au sujet de sa participation à celle-ci.

12      Le même jour, le 20 juillet 2010, l’EPSO a envoyé au requérant un courrier électronique contenant la fiche d’évaluation finale de l’épreuve orale, datée du 15 avril 2010, accompagnée de l’information selon laquelle il s’agissait de la seule documentation pouvant être transmise, tous les autres documents étant couverts par le secret des travaux du jury.

13      En date du 28 juillet 2010, l’EPSO a informé le requérant que sa demande de réexamen allait être traitée dès que possible, son dossier n’étant momentanément pas disponible pour cause de déménagement de l’EPSO.

14      Le 3 août 2010, le requérant a complété sa demande de réexamen en demandant une version non confidentielle de la liste des questions correspondant aux quatre critères de la fiche d’évaluation finale et l’échelle de classement relative à l’entretien.

15      Le 24 août 2010, l’EPSO a rappelé au requérant qu’il avait uniquement le droit de recevoir la fiche d’évaluation finale, déjà transmise, ainsi que ses tests originaux.

16      Le 13 septembre 2010, le requérant a envoyé un courrier électronique à l’EPSO, pour avoir, d’une part, la confirmation que la fiche d’évaluation finale de son épreuve orale qui lui avait été transmise par courrier électronique était l’unique document qu’il pouvait recevoir, et, d’autre part, pour savoir si cette fiche d’évaluation allait aussi lui être adressée par courrier postal, étant donné que le 28 juillet 2010, l’EPSO lui avait indiqué que les informations allaient lui être envoyées dès que possible.

17      Le même jour, le 13 septembre 2010, l’EPSO a confirmé au requérant que la fiche d’évaluation finale lui avait été correctement transmise, selon la pratique des services, et qu’elle n’était habituellement pas envoyée par courrier.

18      Le 15 septembre 2010, le requérant a complété sa demande de réexamen de son épreuve orale en exposant, sous l’intitulé de quatre moyens, les explications et arguments relatifs aux irrégularités qui, selon lui, auraient entaché son entretien avec le jury, ainsi que la jurisprudence y relative.

19      Le 8 octobre 2010, le requérant a envoyé un nouveau courrier électronique à l’EPSO contenant les mêmes arguments que ceux développés dans son courrier du 15 septembre précédent et a invoqué une irrégularité supplémentaire, relative à la composition du jury. Dans ce courrier, il a également constaté que l’EPSO avait publié la liste de réserve du concours avant la communication des résultats de sa procédure de réexamen.

20       Le 13 octobre 2010, l’EPSO a répondu au requérant que, si le réexamen de son épreuve orale devait aboutir à la conclusion que son nombre de points était supérieur au minimum requis, rien n’empêcherait d’ajouter son nom sur la liste de réserve du concours. L’EPSO a ajouté, concernant la composition du jury, que tant le quorum que le même nombre de membres de chaque sexe, en l’occurrence deux, avaient bien été respectés.

21      Par un courrier électronique du 5 novembre 2010, le requérant a demandé à ce que l’EPSO et le jury agissent promptement afin que soit garanti le réexamen équitable de son épreuve orale.

22      Par une lettre du 9 novembre 2010, l’EPSO a répondu au requérant, que le jury, après le réexamen de son épreuve orale et l’examen de ses diverses allégations, rejetait tous les arguments invoqués et confirmait sa décision initiale de ne pas l’inscrire sur la liste de réserve [...].

23       Le 7 février 2011, le requérant a introduit une réclamation au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut contre la décision attaquée.

24       Le directeur de l’EPSO, agissant en tant qu’autorité investie du pouvoir de nomination [...] a, par décision du 16 juin 2011, rejeté la réclamation du requérant. »

4        Le cadre juridique pertinent figure aux points 2 à 6 de l’arrêt attaqué.

 Procédure en première instance et arrêt attaqué

5        Par requête parvenue au greffe du Tribunal de la fonction publique le 16 septembre 2011, le requérant a conclu, premièrement, à ce que la décision du jury de ne pas inscrire son nom dans la liste de réserve des lauréats du concours EPSO/AD/148/09-RO (ci-après la « décision litigieuse ») soit annulée, deuxièmement, à ce que la décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN »), du 16 juin 2011, rejetant sa réclamation du 7 février 2011 soit annulée, troisièmement, à ce que la liste de réserve soit modifiée afin d’y inclure son nom ou à ce qu’une nouvelle liste de réserve soit publiée incluant son nom et, quatrièmement, à ce que son préjudice moral, évalué à 7 000 euros, soit indemnisé.

6        Le recours en annulation du requérant comprenait six moyens, tirés, le premier, d’une violation, par le jury, de son obligation de procéder à une évaluation comparative des candidats, le deuxième, d’une violation du principe d’égalité de traitement, le troisième, d’une violation des exigences procédurales relatives à la composition du jury, le quatrième, d’une violation de l’avis de concours, le cinquième, du déroulement irrégulier de l’épreuve orale et, le sixième, d’une violation du principe de bonne administration.

7        Par l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique a rejeté le recours en considérant, premièrement, que les conclusions tendant à ce que la liste de réserve soit modifiée, ou qu’une nouvelle liste incluant son nom soit publiée, étaient irrecevables, deuxièmement, que les conclusions en annulation dirigées contre la décision de l’AIPN du 16 juin 2011, dépourvue de contenu autonome, devaient être considérées comme dirigées seulement contre la décision litigieuse, troisièmement, que les moyens en annulation du requérant étaient non fondés et, quatrièmement, que ses conclusions en indemnité devaient être rejetées en conséquence du rejet de ses conclusions en annulation.

 Sur le pourvoi

1.     Procédure et conclusions des parties

8        Par mémoire déposé au greffe du Tribunal le 2 juillet 2013, le requérant a formé le présent pourvoi.

9        Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler l’arrêt attaqué ;

–        annuler la décision litigieuse ;

–        condamner la Commission aux dépens.

10      La Commission européenne conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le pourvoi ;

–        condamner le requérant aux dépens.

11      Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 26 juillet 2013, le requérant a demandé à ce que l’anonymat lui soit accordé, demande à laquelle le président de la chambre des pourvois a fait droit par décision du 19 août 2013. Son nom a dès lors été remplacé par le couple de lettres majuscules « BX » aux fins de la présente procédure.

12      Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (chambre des pourvois) a constaté qu’aucune demande de fixation d’audience n’avait été présentée par les parties dans le délai d’un mois à compter de la signification de la clôture de la procédure écrite et a décidé, conformément à l’article 146 du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure.

2.     En droit

13      À l’appui de son pourvoi, le requérant invoque six moyens, tirés, en substance, de ce que le Tribunal de la fonction publique, premièrement, aurait méconnu les exigences en matière de preuve, deuxièmement, aurait commis une erreur de droit en déclarant qu’un candidat dont la note initiale est inférieure au minimum requis selon les critères préétablis n’aurait pas droit à une évaluation comparative, troisièmement, aurait commis une erreur de droit en considérant que le principe d’égalité de traitement n’avait pas été violé, quatrièmement, aurait méconnu les règles concernant la composition du jury, cinquièmement, lui aurait imputé à tort les dépens et, sixièmement, aurait commis une erreur de droit en rejetant la demande de réparation de son préjudice moral.

 Sur le premier moyen, tiré, en substance, de ce que le Tribunal de la fonction publique aurait constaté à tort que le requérant n’a pas satisfait aux exigences en matière de preuve

14      Par son premier moyen, le requérant conteste la constatation d’ordre général du Tribunal de la fonction publique, au point 33 de l’arrêt attaqué, selon laquelle un acte administratif jouit d’une présomption de légalité et il incombe au requérant de fournir à tout le moins des indices suffisamment précis, objectifs et concordants de nature à soutenir la véracité ou la vraisemblance des faits à l’appui de sa prétention.

15      Le requérant fait valoir que l’arrêt du 4 février 2010, Wiame/Commission (F‑15/08, RecFP, EU:F:2010:7), cité par le Tribunal de la fonction publique au point 33 de l’arrêt attaqué au soutien de cette constatation, ne serait pas pertinent en l’espèce, puisque le requérant a donné des indices précis, objectifs et concordants concernant les faits invoqués.

16      Selon le requérant, le Tribunal de la fonction publique aurait plutôt dû se fonder sur l’arrêt du 6 mars 2001, Connolly/Commission (C‑274/99 P, Rec, EU:C:2001:127), dans lequel la Cour aurait constaté que, pour emporter la conviction du juge en ce qui concerne une allégation d’une partie ou, à tout le moins, son intervention directe dans la recherche des éléments de preuve, il ne suffit pas d’invoquer certains faits à l’appui de sa prétention, mais il faut encore fournir des indices suffisamment précis, objectifs et concordants de nature à soutenir leur véracité ou leur vraisemblance. Or, le requérant, sans autre explication, prétend avoir satisfait à ces exigences en l’espèce, de sorte que la charge de la preuve aurait dû être renversée.

17      Il convient de relever, à l’instar de la Commission, qu’un tel moyen est inopérant, dans la mesure où le requérant se borne à mettre en cause une citation générale, sans chercher à démontrer en quoi celle-ci constituerait une erreur de droit pouvant affecter le dispositif de l’arrêt attaqué (voir, en ce sens, arrêt du 18 mars 1993, Parlement/Frederiksen, C‑35/92 P, Rec, EU:C:1993:104, point 31).

18      Néanmoins, dans la mesure où le requérant présente ce moyen, relatif au niveau de preuves requis et au renversement de la charge de la preuve, de façon générale comme affectant la légalité de l’arrêt du Tribunal de la fonction publique à plusieurs endroits du pourvoi, les arguments invoqués à ce propos seront examinés dans le cadre des autres moyens du pourvoi, lorsqu’ils ont été soulevés de manière spécifique.

19      Le premier moyen doit, dès lors, être rejeté.

 Sur le deuxième moyen, tiré de ce que le Tribunal de la fonction publique aurait commis une erreur de droit en déclarant qu’un candidat dont la note initiale est inférieure au minimum requis selon les critères préétablis n’a pas droit à une évaluation comparative

20      Par ce deuxième moyen, le requérant reproche essentiellement au Tribunal de la fonction publique d’avoir commis une erreur de droit au point 41 de l’arrêt attaqué, en constatant, d’une part, que « le requérant n’a pas satisfait aux exigences minimales requises pour l’épreuve orale, ce qui a eu comme conséquence que la comparaison de l’évaluation de l’épreuve orale du requérant avec celles des autres candidats en vue du classement sur la liste de réserve du concours n’était plus nécessaire », et, d’autre part, qu’« il importe peu de savoir si la fiche d’évaluation finale de l’épreuve orale du requérant a été signée le 15 avril ou le 9 juillet 2010, puisqu’il est constant que, lors de la réunion aux fins de l’évaluation comparative finale, le jury n’a pas modifié son appréciation initiale de l’épreuve orale du requérant ».

21      Selon le requérant, la fiche d’évaluation concernant son épreuve orale, portant la date du 15 avril 2010, aurait été signée le jour-même où il a passé l’épreuve orale du concours et non lors de la réunion d’harmonisation finale du 9 juillet 2010. Or, ce document portait le titre « Fiche d’évaluation finale – épreuve orale », ce qui n’aurait pas été pris en compte par le Tribunal de la fonction publique dans son analyse. Le requérant estime que, dans un tel cas, la charge de la preuve aurait dû être transférée à la Commission, laquelle avait donc l’obligation de produire des documents officiels à l’appui de son allégation selon laquelle le devoir de procéder à une évaluation comparative avait été dûment rempli en l’espèce.

22      Ce moyen est subdivisé en trois branches, tirées, la première, de ce que le Tribunal de la fonction publique aurait méconnu le droit du requérant à une évaluation comparative, la deuxième, de ce que celui-ci aurait également méconnu le droit de tous les autres candidats de pouvoir bénéficier d’une évaluation comparative et, la troisième, de ce qu’il n’aurait pas suffisamment tenu compte des éléments de preuve produits devant lui.

 Sur la première branche, tirée du droit à une évaluation comparative pour tout candidat

23      Dans le cadre de la première branche, le requérant avance que, selon une jurisprudence constante, chaque candidat aurait droit à une évaluation comparative, que son résultat initial ait été supérieur ou non à la note minimale requise. Le Tribunal de la fonction publique aurait commis une erreur de droit en constatant, au point 41 de l’arrêt attaqué, que l’obligation de procéder à une évaluation comparative doit être satisfaite « en vue du classement sur la liste de réserve » alors que, selon le requérant, une telle obligation devrait déjà avoir lieu afin d’établir la note finale de chaque candidat. En effet, une telle évaluation comparative aurait pour objectif de permettre au jury de décider qu’un candidat dont les performances n’étaient pas jugées très bonnes, au début de la période des épreuves, soit tout de même admis dans la liste de réserve après l’examen d’autres candidats aux performances moins convaincantes. Or, en signant une fiche d’évaluation finale dès le 15 avril 2010, date de l’épreuve orale du requérant, et non lors de la réunion finale d’harmonisation du 9 juillet 2010, la Commission aurait explicitement exclu toute évaluation comparative ultérieure en ce qui le concerne.

24      Il convient de rappeler, tout d’abord, que les appréciations auxquelles se livre un jury de concours lorsqu’il évalue les connaissances et les aptitudes des candidats sont de nature comparative (voir, en ce sens, arrêts du 9 octobre 1974, Campogrande e.a./Commission, 112/73, 144/73 et 145/73, Rec, EU:C:1974:97, point 53, et du 19 février 2004, Konstantopoulou/Cour de justice, T‑19/03, RecFP, EU:T:2004:49, point 23).

25      Or, il ressort de la jurisprudence que ces appréciations, ainsi que les décisions par lesquelles le jury constate l’échec d’un candidat à une épreuve, constituent l’expression d’un jugement de valeur quant à la prestation du candidat lors de l’épreuve, s’insèrent dans le large pouvoir d’appréciation dont dispose le jury et ne sauraient être soumises au contrôle du juge de l’Union qu’en cas de violation des règles qui président aux travaux du jury (voir arrêt Konstantopoulou/Cour de justice, point 24 supra, EU:T:2004:49, point 43 et jurisprudence citée).

26      Par ailleurs, le jury est tenu de vérifier que les candidats possèdent les connaissances et l’expérience professionnelle nécessaires pour les fonctions relatives à l’emploi à pourvoir dans chacun des domaines mentionnés dans l’avis de concours. Il est également tenu de procéder à l’examen comparatif des connaissances et des aptitudes des candidats afin de retenir les plus adéquats par rapport aux fonctions à exercer. Il en résulte que tout concours a pour but de sélectionner les candidats qui sont les plus aptes à exercer les postes à pourvoir. Il est donc inévitable que les jurys de concours examinent les mérites respectifs des candidats et conduisent les épreuves de telle sorte que seuls les plus méritants soient retenus (voir, en ce sens, ordonnance du 9 septembre 2003, Vranckx/Commission, T‑293/02, RecFP, EU:T:2003:224, points 52 et 53 et jurisprudence citée).

27      Dès lors, un candidat qui est éliminé à l’épreuve orale d’un concours du fait qu’il n’a pas obtenu la note suffisante à cette épreuve ne saurait prétendre que sa non-inscription résulterait d’une comparaison entre plusieurs candidats, les critères d’évaluation étant, dans cette épreuve – comme dans les autres tests et épreuves – des critères objectifs, fixés au préalable et applicables à tous les candidats (voir, en ce sens, ordonnance Vranckx/Commission, point 26 supra, EU:T:2003:224, point 54).

28      En outre, comme le fait valoir la Commission, dans le cadre de tels concours de nature comparative, le jury peut concentrer ses efforts, lors de la dernière réunion d’harmonisation, sur les notations des candidats à l’égard desquels il était plus difficile de parvenir à l’unanimité, un tel pouvoir s’inscrivant dans le cadre du large pouvoir d’appréciation dont bénéficie le jury lors de l’examen comparatif des mérites des candidats (arrêt du 5 avril 2005, Christensen/Commission, T‑336/02, RecFP, EU:T:2005:115, point 61).

29      Ainsi, l’obligation de procéder à une évaluation comparative des candidats admis aux épreuves orales d’un concours ne saurait contraindre le jury à suspendre son évaluation tant qu’il n’a pas vu l’ensemble des candidats. En outre, comme le fait valoir la Commission, la notion d’évaluation comparative doit être interprétée à la lumière de l’article 27 du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut »), qui oblige le jury à comparer les performances des candidats afin de choisir ceux qui possèdent les plus hautes qualités de compétence, de rendement et d’intégrité.

30      Dans le même sens, l’avis de concours en l’espèce prévoyait uniquement, au titre III « Concours général », point 3, que « le jury inscrit sur les listes de réserve les noms des candidats ayant obtenu les meilleures notes pour l’ensemble des épreuves écrites et orale et le minimum requis à chacune de ces épreuves ». Ce minimum requis a été établi pour l’épreuve orale au point 2 du même titre III de l’avis de concours, qui prévoit que l’épreuve est notée de 0 à 50 points, avec un minimum requis de 25 points. À cet égard, le requérant n’a identifié aucune disposition précise de l’avis de concours qui aurait été violée par le jury en l’espèce et qui aurait fait l’objet d’une erreur de droit ou d’une dénaturation des faits par le Tribunal de la fonction publique dans l’arrêt attaqué.

31      Le requérant se prévaut néanmoins de l’arrêt du 5 mars 2003, Staelen/Parlement (T‑24/01, RecFP, EU:T:2003:52), afin d’établir que chaque candidat aurait droit à une évaluation comparative, y compris ceux dont la note serait initialement inférieure au minimum requis.

32      Il convient de relever toutefois que, dans cette affaire, le Tribunal a constaté que le jury avait commis une irrégularité de procédure en modifiant les seuils de réussite minimaux fixés par l’avis de concours. Une telle modification avait eu pour conséquence directe d’augmenter de manière significative le nombre de candidats présents aux épreuves suivantes, qui étaient de nature comparative, ce qui était de nature à vicier le déroulement de ces épreuves (arrêt Staelen/Parlement, point 31 supra, EU:T:2003:52, point 54). Ainsi, au point 57 de cet arrêt dont se prévaut le requérant, le Tribunal a simplement rappelé que les épreuves de nature comparative sont par définition des épreuves dans lesquelles les performances de chaque candidat sont appréciées en fonction de celles des autres, de sorte que le nombre des candidats admis à ces épreuves est susceptible d’avoir une incidence sur les appréciations portées par le jury sur les candidats. Ces dernières reflètent le jugement de valeur porté sur la prestation d’un candidat par rapport à celle des autres candidats.

33      Cette jurisprudence ne traite nullement, toutefois, de la question de savoir si chaque candidat, y compris ceux dont la note serait inférieure au minimum requis, aurait droit à une évaluation comparative au sens où l’entend le requérant, c’est-à-dire une réévaluation de sa note par le jury, même dans les cas non problématiques qui ne suscitent aucune discussion parmi les membres du jury et lorsque tous les candidats ont été évalués selon les mêmes critères préétablis.

34      C’est sans commettre d’erreur, dès lors, que le Tribunal de la fonction publique a considéré, au point 41 de l’arrêt attaqué, que, puisque le requérant n’avait pas satisfait aux exigences minimales requises pour l’épreuve orale, la comparaison de l’évaluation de son épreuve orale avec celle des autres candidats en vue du classement sur la liste de réserve du concours n’était plus nécessaire.

35      Il convient dès lors de rejeter la première branche du deuxième moyen.

 Sur la deuxième branche, tirée de ce que le jury aurait violé son obligation de procéder à une évaluation comparative non seulement à l’égard du requérant, mais également à l’égard de tous les autres candidats à l’épreuve orale

36      Dans le cadre de cette deuxième branche, le requérant fait valoir que le jury a violé son obligation de procéder à une évaluation comparative non seulement à son égard, mais aussi à l’égard de tous les autres candidats à l’épreuve orale. En effet, le jury n’aurait consacré qu’environ une minute (ou une minute trente, selon que les candidats ayant obtenu la note minimale requise sont inclus ou non) en moyenne par candidat lors de sa réunion d’évaluation finale, ce qui serait insuffisant pour effectuer une évaluation comparative de tous les candidats. Le jury aurait donc fondé son évaluation uniquement sur les critères préétablis, sans procéder à une évaluation comparative, ce qui serait contraire à la jurisprudence et à l’avis de concours.

37      Il y a lieu de déclarer d’emblée que cette deuxième branche est irrecevable. En effet, le requérant n’identifie aucune erreur de droit ou dénaturation des faits qui aurait été commise par le Tribunal de la fonction publique dans l’arrêt attaqué. En outre, comme le fait valoir la Commission, par ce grief le requérant cherche en réalité à obtenir une nouvelle appréciation des faits par le Tribunal, ce qui ne relève pas de sa compétence dans le cadre d’un pourvoi (voir arrêt du 26 juin 2014, Marcuccio/Commission, T‑20/13 P, RecFP, EU:T:2014:582, point 50 et jurisprudence citée).

38      Il s’ensuit que la deuxième branche du deuxième moyen doit également être rejetée.

 Sur la troisième branche, tirée d’une prise en compte insuffisante des éléments de preuve et des arguments avancés

39      Dans le cadre de la troisième branche du deuxième moyen, le requérant conteste les appréciations factuelles effectuées par le Tribunal de la fonction publique en ce qui concerne l’absence de violation, par le jury, de son obligation de procéder à une évaluation comparative et considère que celui-ci a « ignoré les preuves du dossier » et n’a pas pris en compte les incohérences flagrantes de l’argumentation de la Commission.

40      À cet égard, le requérant prétend que le Tribunal de la fonction publique n’a pas tenu compte de ses observations écrites selon lesquelles le raisonnement de la Commission contiendrait des incohérences flagrantes, puisque, dans le cadre de la procédure en réclamation, l’AIPN lui avait répondu que sa fiche d’évaluation finale avait été signée en réalité le 9 juillet 2010, et non le 15 avril 2010, tandis que la Commission avait soutenu le contraire dans le cadre de son mémoire en défense devant ledit Tribunal. Partant, le Tribunal de la fonction publique n’aurait pas répondu à l’argument du requérant selon lequel une fiche d’évaluation finale est un document définitif qui ne peut plus être révisé, ce qui impliquerait, par voie de conséquence, que le requérant n’aurait pas fait l’objet d’une évaluation comparative.

41      Il y a lieu de constater qu’un tel grief est également inopérant.

42      En effet, contrairement à ce que soutient le requérant, la circonstance que ce document ait été intitulé « Fiche d’évaluation finale » et puisse avoir été signé le jour de son évaluation orale ne permet pas de conclure que sa note attribuée pour l’épreuve orale n’a pas pu faire l’objet d’une évaluation comparative, au sens de la jurisprudence pertinente (voir point 28 ci-dessus).

43      C’est également à bon droit, par conséquent, que le Tribunal de la fonction publique a constaté au point 41 de l’arrêt attaqué qu’il importait peu de savoir si la fiche d’évaluation finale de l’épreuve orale du requérant avait été signée le 15 avril ou le 9 juillet 2010.

44      En outre, s’il fallait interpréter cette troisième branche comme mettant en cause la motivation de l’arrêt attaqué sur ce point, il convient de rappeler que les arrêts du Tribunal de la fonction publique doivent être suffisamment motivés afin que le Tribunal soit en mesure d’exercer son contrôle juridictionnel. Cependant, cette obligation ne saurait être interprétée comme impliquant que le Tribunal de la fonction publique fût tenu de répondre dans le détail à chaque argument invoqué par la partie requérante, en particulier s’il ne revêtait pas un caractère suffisamment clair et précis et ne reposait pas sur des éléments de preuve circonstanciés. La motivation peut être implicite, à condition qu’elle permette à la partie concernée de connaître les raisons pour lesquelles le juge de première instance n’a pas fait droit à ses arguments et au juge du pourvoi de disposer des éléments suffisants pour exercer son contrôle (voir arrêt du 16 décembre 2010, Lebedef/Commission, T‑52/10 P, RecFP, EU:T:2010:543, points 83 et 84 et jurisprudence citée).

45      Or, en l’espèce, le Tribunal de la fonction publique a explicitement répondu aux arguments du requérant en considérant, au point 41 de l’arrêt attaqué, qu’il importait peu de savoir si la fiche d’évaluation du requérant avait été signée le 15 avril ou le 9 juillet 2010, puisqu’il était constant que, lors de la réunion aux fins de l’évaluation comparative finale du 9 juillet 2010, le jury n’avait pas modifié son appréciation initiale de l’épreuve orale du requérant.

46      Une telle motivation est suffisante, en outre, pour permettre au requérant d’exercer son droit de recours et au Tribunal d’exercer son contrôle, comme cela ressort des développements qui précèdent.

47      Il y a lieu, en conséquence, de rejeter également la troisième branche du deuxième moyen et, dès lors, ce dernier dans son ensemble.

 Sur le troisième moyen, tiré de ce que le Tribunal de la fonction publique aurait commis une erreur de droit en constatant que le principe d’égalité de traitement n’a pas été violé

48      Le requérant présente ce moyen comme étant lié au deuxième, dans la mesure où la prétendue inobservation des règles relatives aux concours EPSO aurait également entraîné une violation du principe d’égalité de traitement. Selon lui, puisque tous les candidats doivent avoir droit à une évaluation comparative et qu’une telle évaluation comparative n’a pas été effectuée en ce qui le concerne, il y aurait eu violation du principe d’égalité de traitement, contrairement à ce que le Tribunal de la fonction publique a constaté au point 45 de l’arrêt attaqué. En effet, pour que le requérant puisse bénéficier des mêmes conditions que celles dont bénéficiaient les autres candidats, son évaluation comparative aurait dû être effectuée par le jury à la fin de la période des épreuves orales, lorsque tous les candidats les avaient subies.

49      Comme le requérant l’admet lui-même, ce moyen est étroitement lié au deuxième, dans la mesure où le point 45 de l’arrêt attaqué renvoie au point 41 du même arrêt, qui fait l’objet du deuxième moyen du requérant. Dès lors, puisqu’aucune erreur de droit ni dénaturation des éléments de fait n’a été constatée dans le cadre du deuxième moyen, il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ce troisième moyen également.

 Sur le quatrième moyen, tiré d’une violation des règles concernant la composition du jury

50      Par ce moyen, le requérant fait valoir, premièrement, que le Tribunal de la fonction publique a commis une erreur de droit en jugeant que la composition du jury n’était pas en contradiction avec les règles sur une représentation équilibrée de femmes et d’hommes, deuxièmement, que le Tribunal de la fonction publique n’a pas tenu compte des éléments de preuve du dossier lorsqu’il a jugé que le principe d’une composition stable du jury n’avait pas été violé et, troisièmement, que le Tribunal de la fonction publique aurait dû constater une violation du principe de la stabilité du jury.

51      La Commission fait observer que les trois branches de ce quatrième moyen sont toutes irrecevables dans la mesure où le requérant cherche en réalité à obtenir un simple réexamen de la requête présentée devant le Tribunal de la fonction publique ou invite le Tribunal à procéder à une nouvelle appréciation des faits, ce qui échapperait à la compétence du Tribunal.

52      Il convient, dès lors, d’examiner la recevabilité du quatrième moyen dans son ensemble, à titre liminaire.

 Sur la recevabilité

53      En ce qui concerne la première branche, la Commission invoque la jurisprudence selon laquelle un pourvoi qui, sans même comporter une argumentation visant spécifiquement à identifier l’erreur de droit dont serait entaché l’arrêt attaqué, se limite à reproduire les moyens et les arguments qui ont déjà été présentés devant le Tribunal de la fonction publique est irrecevable, étant donné qu’un simple réexamen de la requête en première instance échappe à la compétence du Tribunal (voir, en ce sens, arrêt du 8 octobre 2013, Conseil/AY, T‑167/12 P, RecFP, EU:T:2013:524, point 27 et jurisprudence citée).

54      En l’espèce, il y a lieu de constater néanmoins que, par sa première branche, le requérant ne demande pas un simple réexamen de la requête présentée devant le Tribunal de la fonction publique, mais qu’il fait spécifiquement valoir l’existence d’une erreur de droit et d’une dénaturation des éléments de preuve qui entacheraient la conclusion figurant au point 49 de l’arrêt attaqué. Il suffit de constater, à cet égard, que le requérant fait valoir, notamment, que le Tribunal de la fonction publique aurait invoqué à tort ou mal interprété l’arrêt du 23 novembre 2010, Bartha/Commission (F‑50/08, RecFP, EU:F:2010:148), au point 49 de l’arrêt attaqué.

55      En outre, il convient de rappeler la jurisprudence selon laquelle, si une partie ne pouvait fonder son pourvoi sur des moyens et des arguments déjà utilisés devant le Tribunal de la fonction publique, la procédure de pourvoi serait privée d’une partie de son sens (voir, par analogie, arrêts du 21 septembre 2010, Suède e.a./API et Commission, C‑514/07 P, C‑528/07 P et C‑532/07 P, EU:C:2010:541, point 116, et Conseil/AY, point 53 supra, EU:T:2013:524, point 27).

56      Il y a lieu de constater, dès lors, que la première branche du quatrième moyen est recevable.

57      En ce qui concerne les deuxième et troisième branches, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, un pourvoi ne peut, en vertu de l’article 256 TFUE et de l’article 11 de l’annexe I du statut de la Cour de justice, s’appuyer que sur des moyens portant sur la violation des règles de droit, à l’exclusion de toute appréciation des faits, le Tribunal de la fonction publique étant seul compétent, d’une part, pour constater les faits, sauf dans les cas où l’inexactitude matérielle de ces constatations résulterait des pièces du dossier qui lui sont soumises, et, d’autre part, pour apprécier ces faits, sous réserve de la dénaturation des éléments de preuve (voir, en ce sens, arrêt du 5 juin 2014, Brune/Commission, T‑269/13 P, RecFP, EU:T:2014:424, point 71 et jurisprudence citée).

58      Or, par sa deuxième branche, le requérant ne fait que réitérer sa propre interprétation des faits, en ce qui concerne la composition du jury lors de l’ensemble de la procédure, sans pour autant faire valoir une dénaturation des faits par le Tribunal de la fonction publique ou sans identifier clairement l’erreur de droit qui aurait été commise par ce dernier. Cette deuxième branche doit, dès lors, en application de la jurisprudence précitée, être déclarée irrecevable.

59      En tout état de cause, si cette branche devait être interprétée comme visant à remettre en cause la validité de la constatation effectuée par le Tribunal de la fonction publique, au point 50 de l’arrêt attaqué, selon laquelle « la circonstance que des membres titulaires et des membres suppléants soient simultanément présents au sein du jury lors des épreuves orales d’un concours, ne rend pas illégaux les travaux et la composition du jury, pour autant que, dans une telle circonstance, le membre suppléant n’ait pas de voix délibérative », il convient de constater que cet argument se confond largement avec celui présenté dans le cadre de la première branche, qui, dès lors qu’elle est recevable, sera examinée ci-après.

60      S’agissant, enfin, de la recevabilité de la troisième branche de ce moyen, la Commission fait également valoir que le requérant vise à obtenir une nouvelle appréciation des faits par le Tribunal. Pourtant, il convient de constater que le requérant a identifié de manière assez précise la dénaturation des faits qui aurait été commise par le Tribunal de la fonction publique au point 51 de l’arrêt attaqué, en considérant que « le requérant s’est borné à indiquer qu’il avait des raisons légitimes de supposer que le jury chargé d’étudier sa demande de réexamen de son épreuve orale n’était pas composé des mêmes personnes que celui avec lequel il avait passé son épreuve orale, sans toutefois avoir apporté le moindre indice à cet égard ». Le requérant fait valoir qu’il suffisait de constater que la première décision de rejet de sa demande de réexamen, du 14 septembre 2010, n’était signée que par les membres suppléants, alors même que, selon le Tribunal de la fonction publique, ceux-ci n’ont eu aucun rôle et n’étaient pas membres du jury aux fins de l’application de l’article 3, cinquième alinéa, de l’annexe III du statut, ce qui aurait dû amener le Tribunal de la fonction publique à conclure que le principe de stabilité du jury avait été violé en l’espèce.

61      La troisième branche doit donc également être considérée comme recevable. Au vu de ce qui précède, il y a lieu d’examiner les première et troisième branches du quatrième moyen sur le fond.

 Sur le fond

–       Sur la première branche, tirée d’une composition déséquilibrée du jury, en vertu de l’article 3, cinquième alinéa, de l’annexe III du statut

62      L’article 3, cinquième alinéa, de l’annexe III du statut prévoit qu’ « [u]n jury composé de plus de quatre membres comprend au moins deux membres de chaque sexe ».

63      Dans le cadre de cette première branche, le requérant considère, en premier lieu, que c’est à tort que le Tribunal de la fonction publique a considéré qu’il convenait uniquement de prendre en compte les membres titulaires afin de vérifier la composition équilibrée du jury et le respect de cette disposition.

64      Le requérant renvoie aux différents éléments de preuve fournis devant le Tribunal de la fonction publique à cet égard. Tout d’abord, il renvoie aux tableaux de présence signés fournis par la Commission avant l’audience devant le Tribunal de la fonction publique, qui démontreraient notamment que le président suppléant a eu un rôle très actif, avec un taux de présence de 100 % aux épreuves orales. Il se fonde également sur un courrier électronique d’un agent de l’EPSO du 13 octobre 2010, dans lequel il aurait été constaté que le quorum avait été respecté, parce qu’un membre seulement était absent, ce qui impliquerait que le jury était effectivement composé de cinq membres et non de trois membres, comme l’a constaté le Tribunal de la fonction publique au point 49 de l’arrêt attaqué. Ensuite, selon le requérant, la décision finale de l’AIPN et la déclaration sur l’honneur d’un des membres du jury confirmeraient que le président suppléant était activement impliqué dans l’entretien, en posant des questions et en autorisant le requérant à prendre des notes, et qu’il serait, dès lors, un membre du jury à part entière. En outre, selon lui, le but de l’article 3, cinquième alinéa, de l’annexe III du statut ne serait jamais atteint en pratique si les membres suppléants participaient activement à l’entretien d’un candidat sans respecter le principe de l’équilibre entre hommes et femmes dans le jury. Enfin, le Tribunal de la fonction publique aurait lui-même rappelé, au point 20 de l’arrêt attaqué, la constatation de l’EPSO concernant la composition du jury, selon laquelle tant le quorum que la présence du même nombre de membres de chaque sexe, en l’occurrence deux,  avaient bien été respectés. Cela impliquerait que la réponse de l’EPSO se référait bien à tous les membres du jury et non aux seuls membres titulaires.

65      Le requérant avance, en second lieu, que c’est à tort que le Tribunal de la fonction publique se serait fondé sur l’arrêt Bartha/Commission, point 54 supra (EU:F:2010:148), au point 49 de l’arrêt attaqué pour affirmer qu’il n’y avait pas eu de violation du principe de représentation équilibrée entre hommes et femmes dans la composition du jury en l’espèce. En effet, tout d’abord, cet arrêt ne serait pas intégralement transposable à la présente affaire, puisque les membres suppléants étaient présents en très forte proportion et ne remplaçaient pas les membres titulaires, mais conduisaient avec eux les épreuves orales.

66      Ensuite, il conviendrait de tenir compte de ce que l’arrêt Bartha/Commission, point 54 supra (EU:F:2010:148), poserait comme principe qu’il faut que l’objectif de l’article 3, cinquième alinéa, de l’annexe III du statut « s’avère pleinement satisfait » (point 44 de l’arrêt). Le Tribunal de la fonction publique aurait en effet considéré que, même si, dans cette affaire, la composition officielle du jury n’était pas conforme à la règle susvisée, le fait que la composition de facto était conforme à cette règle permettait d’assurer que l’objectif de ladite règle a été pleinement respecté. C’est pourquoi, en tout état de cause, lorsque la composition du jury est officiellement conforme, mais qu’en pratique la règle de représentation équilibrée entre hommes et femmes n’est pas respectée lors de la conduite effective des épreuves, il conviendrait de juger que l’objectif de cette règle n’est pas pleinement satisfait.

67      Pour toutes ces raisons, le requérant estime que la constatation du Tribunal de la fonction publique, au point 49 de l’arrêt attaqué, selon laquelle « il est constant que le jury était composé de trois membres titulaires » et « la composition du jury n’était pas en contradiction avec la disposition précitée » constitue une erreur de droit et une dénaturation des faits ou des éléments de preuve devant conduire à l’annulation de l’arrêt attaqué par le Tribunal.

68      La Commission conteste l’ensemble de ces allégations.

69      Il convient d’examiner, dans un premier temps, si c’est à bon droit et sans dénaturer les éléments de preuve que le Tribunal de la Fonction publique a conclu que le jury était composé de trois membres titulaires au point 49 de l’arrêt attaqué.

70      À cet égard, le requérant ne conteste pas que le jury était bien composé de trois membres titulaires, mais considère que les membres suppléants, qui étaient également présents lors de son examen et qui y ont joué un rôle actif, auraient dû être considérés comme des « membres du jury » aux fins de l’application de la disposition prévue par l’article 3, cinquième alinéa, de l’annexe III du statut.

71      Toutefois, c’est sans commettre d’erreur de droit que le Tribunal de la fonction publique a rappelé, au point 50 de l’arrêt attaqué, que, selon une jurisprudence constante, la circonstance que des membres titulaires et des membres suppléants soient simultanément présents au sein du jury lors des épreuves orales d’un concours ne rend pas illégaux les travaux et la composition du jury, pour autant que, dans une telle circonstance, les membres suppléants n’aient pas de voix délibérative (voir arrêt du 13 octobre 2008, Neophytou/Commission, T‑43/07 P, RecFP, EU:T:2008:432, point 53 et jurisprudence citée).

72      Or, c’est sans dénaturer les éléments de preuve fournis par le requérant que le Tribunal de la fonction publique a pu considérer que ceux-ci ne permettaient pas d’établir que les membres suppléants, bien que présents lors de son épreuve orale, auraient eu une voix délibérative. Le fait que le président suppléant l’ait autorisé à écrire lors de son épreuve orale n’est pas décisif à cet égard, puisqu’il ressort des pièces fournies que c’est le président titulaire qui lui a demandé d’arrêter d’écrire et de commencer à parler. Quant aux réponses de l’administration, telles que la lettre de l’EPSO du 9 novembre 2010, bien que celles-ci aient pu laisser penser que le jury était effectivement composé de plus de trois membres, elles ont été rectifiées dans la décision de rejet de sa réclamation du 16 juin 2011, qui précise de manière non équivoque que le jury était composé de trois membres titulaires.

73      Dès lors, c’est sans commettre d’erreur ni dénaturer les éléments de preuve que le Tribunal de la fonction publique a constaté que le jury était composé de trois membres titulaires en l’espèce et que le requérant n’avait pas démontré que d’autres membres présents lors de son entretien oral auraient eu une voix délibérative.

74      Il convient encore d’examiner, dans un second temps, si c’est à bon droit que le Tribunal de la fonction publique a jugé que l’article 3, cinquième alinéa, de l’annexe III du statut, qui prévoit qu’un jury composé de plus de quatre membres comprend au moins deux membres de chaque sexe, doit être compris comme visant les jurys composés de plus de quatre membres titulaires uniquement.

75      Le Tribunal de la fonction publique s’est inspiré, à cet égard, de la solution dégagée dans l’arrêt Bartha/Commission, point 54 supra (EU:F:2010:148), dans lequel il a été jugé que, aux fins de vérifier le respect de la règle prescrite par l’article 3, cinquième alinéa, de l’annexe III du statut, il convient en principe de ne prendre en considération que les seuls membres titulaires du jury, car ce sont eux qui normalement ont vocation à participer au déroulement effectif des épreuves (arrêt Bartha/Commission, point 54 supra, EU:F:2010:148, point 41).

76      Il y a lieu de confirmer cette interprétation.

77      En effet, si cette disposition devait être lue comme se référant à tous les membres du jury, titulaires ou suppléants, le législateur n’aurait pas pris la peine de préciser qu’elle ne trouverait à s’appliquer que lorsque le jury est composé de plus de quatre membres, puisqu’un jury de concours comprend, en principe, au moins trois membres titulaires et le même nombre de suppléants.

78      En outre, comme l’a constaté le Tribunal de la fonction publique au point 42 de l’arrêt Bartha/Commission, point 54 supra (EU:F:2010:148), si l’article 3, cinquième alinéa, de l’annexe III du statut devait être interprété comme faisant obligation de prendre en compte, pour apprécier la conformité de la composition du jury de concours, l’ensemble des membres du jury, qu’ils soient titulaires ou suppléants, une telle interprétation ferait perdre à cette disposition une grande partie de sa portée. En effet, l’exigence qu’un jury composé de plus de quatre membres comprenne au moins deux membres de chaque sexe a été posée par le législateur afin que la composition des jurys se rapproche d’une représentation équilibrée des deux sexes. Or, un tel objectif ne serait pas atteint s’il suffisait que, dans un jury composé d’au moins huit membres, suppléants compris, l’un ou l’autre sexe ne soit représenté que par deux membres suppléants.

79      Dès lors, lorsqu’un jury est formellement composé de plus de quatre membres titulaires, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, il convient d’assurer que non seulement les membres titulaires, mais également les membres suppléants, comprennent au moins deux membres de chaque sexe, de sorte que l’éventuel remplacement d’un membre titulaire du sexe sous-représenté se fasse toujours par un membre suppléant du même sexe, afin d’assurer un effet utile à l’article 3, cinquième alinéa, de l’annexe III du statut.

80      Partant, c’est sans commettre d’erreur de droit que le Tribunal de la fonction publique a constaté que l’article 3, cinquième alinéa, de l’annexe III du statut ne trouve à s’appliquer que lorsque le jury est composé de plus de quatre membres titulaires et, par conséquent, que la composition du jury n’était pas « en contradiction » avec la disposition susmentionnée en l’espèce. Si la formulation « en contradiction avec la disposition précitée » est regrettable par son manque de clarté, il n’en reste pas moins que l’article 3, cinquième alinéa, de l’annexe III du statut n’était pas applicable en l’espèce, ce qui implique nécessairement que la composition du jury ne pouvait pas être en contradiction avec cette disposition. La première branche du quatrième moyen doit donc être rejetée.

–       Sur la troisième branche, tirée, en substance, d’une violation du principe de stabilité du jury au stade du réexamen du dossier du requérant

81      Par sa troisième branche, le requérant fait valoir qu’il ressort des annexes fournies par la Commission avant l’audience devant le Tribunal de la fonction publique que, lors de la procédure de réexamen, la décision de rejet du 14 septembre 2010 a été prise uniquement par les trois membres suppléants, alors qu’aucun d’entre eux n’était membre du jury lors de son épreuve orale, selon ce que le Tribunal de la fonction publique a constaté au point 49 de l’arrêt attaqué. De même, la décision de rejet du 29 octobre 2010 aurait également été signée par deux membres suppléants et par le président titulaire, ce dernier étant donc le seul membre « officiel » du jury présent lors de son examen oral, au sens de l’arrêt attaqué.

82      Dès lors, selon le requérant, si la constatation du Tribunal de la fonction publique selon laquelle le jury était composé de trois membres, c’est-à-dire les membres titulaires uniquement, était admise, ces éléments permettraient de démontrer que le principe de stabilité du jury n’a pas été respecté en l’espèce, contrairement à ce que le Tribunal de la fonction publique a constaté au point 51 de l’arrêt attaqué, en omettant de tenir compte de ces éléments de preuve.

83      Il convient de constater que, en l’espèce, la demande de réexamen du requérant a fait l’objet de deux décisions successives et que la seconde décision du 29 octobre 2010, signée par le président titulaire et faisant suite à un échange de courriels avec l’un des autres membres titulaires, confirme explicitement la décision de rejet signée par le comité de sélection composé des trois membres suppléants. Il ressort des pièces du dossier tant devant le Tribunal que devant le Tribunal de la fonction publique, toutefois, qu’un des membres titulaires, alors en congé de maternité, n’est nullement intervenu, à aucun stade de la demande de réexamen du requérant.

84      Dans ces circonstances, le Tribunal de la fonction publique aurait dû tenir compte des derniers éléments de preuve fournis devant lui, même si ces éléments ne provenaient pas du requérant lui-même, afin de constater que le jury chargé d’étudier sa demande de réexamen n’était pas composé des mêmes personnes que celles devant lesquelles il avait passé son épreuve orale. Dès lors, le Tribunal de la fonction publique n’a pas pu à bon droit constater, au point 51 de l’arrêt attaqué, que « le requérant s’est borné à indiquer qu’il avait des raisons légitimes de supposer que le jury chargé d’étudier sa demande de réexamen de son épreuve orale n’était pas composé des mêmes personnes que celui avec lequel il avait passé son épreuve orale, sans toutefois avoir apporté le moindre indice à cet égard », et ce d’autant plus que le requérant avait réagi par écrit à ces derniers documents, fournis par la Commission quelques jours avant l’audience, mais que ces écrits n’avaient pas été versés au dossier.

85      Toutefois, le juge de l’Union peut rejeter un moyen ou un grief comme étant inopérant lorsqu’il constate que celui-ci n’est pas apte, dans l’hypothèse où il serait fondé, à entraîner l’annulation poursuivie (voir, en ce sens, arrêt du 19 novembre 2009, Michail/Commission, T‑50/08 P, RecFP, EU:T:2009:457, point 59 et jurisprudence citée).

86      Or, comme le fait valoir la Commission, le principe de stabilité du jury ne s’applique pas au stade de la demande de réexamen, car celui‑ci implique simplement un réexamen sur dossier (voir, en ce sens, arrêt du 12 mars 2008, Giannini/Commission, T‑100/04, RecFP, EU:T:2008:68, point 316). Il importe peu, dès lors, que les membres du jury qui étaient présents lors de l’examen oral du requérant n’étaient pas exactement les mêmes que ceux qui ont statué sur sa demande de réexamen.

87      Par conséquent, la troisième branche du quatrième moyen du requérant doit être considérée comme étant inopérante.

88      Il s’ensuit que le quatrième moyen doit être rejeté dans son intégralité.

 Sur le sixième moyen, concernant la réparation du préjudice moral

89      Par le sixième moyen, le requérant estime que le comportement de la Commission durant la procédure de son épreuve orale et de la phase administrative a été clairement contraire au principe de bonne administration et à celui d’une procédure efficace. Au vu des éléments de preuve contenus dans le dossier, le requérant considère que, si le Tribunal estime fondé le présent pourvoi, les actes de la Commission lui donneraient droit à une réparation pour préjudice moral.

90      La Commission n’a présenté aucune observation à ce sujet.

91      À cet égard, les moyens du pourvoi visant le rejet par le Tribunal de la fonction publique des conclusions en annulation présentées par le requérant ayant été écartés, il suffit de constater que le Tribunal de la fonction publique n’a pas commis d’erreur de droit en rejetant les conclusions en indemnité, sur le fondement de la jurisprudence selon laquelle, si une demande en indemnité présente un lien étroit avec une demande en annulation, le rejet de cette dernière entraîne également le rejet de la demande indemnitaire (arrêt du 30 septembre 2003, Martínez Valls/Parlement, T‑214/02, RecFP, EU:T:2003:254, point 43).

92      En tout état de cause, à supposer que ce moyen doive être interprété comme invitant le Tribunal à se prononcer directement sur la demande indemnitaire du requérant, au cas où le Tribunal jugerait que le pourvoi est fondé, il résulte également du rejet desdits moyens du pourvoi que le présent moyen doit être rejeté.

93      Partant, il y a lieu de rejeter le sixième moyen.

 Sur le cinquième moyen, tiré de ce que le Tribunal de la fonction publique aurait condamné à tort le requérant à supporter les dépens, alors que les décisions de rejet de ses réclamations administratives antérieures s’appuyaient sur une motivation erronée

94      Par ce moyen, le requérant estime que, conformément à l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique, celui-ci aurait dû condamner la Commission aux dépens ou, au moins, à une partie de ceux-ci, pour des raisons d’équité, dès lors que la Commission aurait elle-même reconnu que la décision de réévaluation du jury du 9 novembre 2010 et la décision de l’AIPN du 16 juin 2011 étaient incorrectes, s’agissant du moyen relatif à l’obligation d’évaluation comparative des candidats, que ce moyen soit accueilli sur le fond ou non.

95      La Commission conteste les arguments du requérant et considère que ce moyen est irrecevable.

96      Il convient de rappeler que, en vertu de l’article 11, paragraphe 2, de l’annexe I du statut de la Cour, un pourvoi devant le Tribunal est limité aux questions de droit et ne peut porter uniquement sur la charge et le montant des dépens. Dès lors, comme le fait valoir la Commission, puisque tous les moyens ont été rejetés, les conclusions concernant la prétendue illégalité de la décision du Tribunal de la fonction publique sur les dépens doivent être rejetées comme irrecevables en application de cette disposition (voir, en ce sens, ordonnance du 16 décembre 2010, Meister/OHMI, T‑48/10 P, RecFP, EU:T:2010:542, point 53 et jurisprudence citée).

97      Partant, le cinquième moyen doit être rejeté comme irrecevable et le recours doit être rejeté dans son intégralité, en ce compris le deuxième chef de conclusions du requérant visant à obtenir l’annulation de la décision litigieuse.

 Sur les dépens

98      Conformément à l’article 148, premier alinéa, du règlement de procédure, lorsque le pourvoi n’est pas fondé, le Tribunal statue sur les dépens.

99      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, premier alinéa, du même règlement, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 144 de celui-ci, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

100    Le requérant ayant succombé en ses conclusions dans le cadre du pourvoi et la Commission ayant conclu à ce qu’il soit condamné aux dépens, le requérant supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission dans le cadre de la présente instance.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (chambre des pourvois)

déclare et arrête :

1)      Le pourvoi est rejeté.

2)      M. BX supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne dans le cadre de la présente instance.

Jaeger

Prek

Berardis

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 23 avril 2015.

Signatures

Table des matières


Faits à l’origine du litige

Procédure en première instance et arrêt attaqué

Sur le pourvoi

1.  Procédure et conclusions des parties

2.  En droit

Sur le premier moyen, tiré, en substance, de ce que le Tribunal de la fonction publique aurait constaté à tort que le requérant n’a pas satisfait aux exigences en matière de preuve

Sur le deuxième moyen, tiré de ce que le Tribunal de la fonction publique aurait commis une erreur de droit en déclarant qu’un candidat dont la note initiale est inférieure au minimum requis selon les critères préétablis n’a pas droit à une évaluation comparative

Sur la première branche, tirée du droit à une évaluation comparative pour tout candidat, que son résultat ait été inférieur ou supérieur à la note minimale requise

Sur la deuxième branche, tirée de ce que le jury aurait violé son obligation de procéder à une évaluation comparative non seulement à l’égard du requérant, mais également à l’égard de tous les autres candidats à l’épreuve orale

Sur la troisième branche, tirée d’une prise en compte insuffisante des éléments de preuve et des arguments avancés

Sur le troisième moyen, tiré de ce que le Tribunal de la fonction publique aurait commis une erreur de droit en constatant que le principe d’égalité de traitement n’a pas été violé

Sur le quatrième moyen, tiré d’une violation des règles concernant la composition du jury

Sur la recevabilité

Sur le fond

–  Sur la première branche, tirée d’une composition déséquilibrée du jury, en vertu de l’article 3, cinquième alinéa, de l’annexe III du statut

–  Sur la troisième branche, tirée, en substance, d’une violation du principe de stabilité du jury au stade du réexamen du dossier du requérant

Sur le sixième moyen, concernant la réparation du préjudice moral

Sur le cinquième moyen, tiré de ce que le Tribunal de la fonction publique aurait condamné à tort le requérant à supporter les dépens, alors que les décisions de rejet de ses réclamations administratives antérieures s’appuyaient sur une motivation erronée

Sur les dépens


* Langue de procédure : l’anglais.