Language of document : ECLI:EU:C:2014:2149

Affaires jointes C‑256/13 et C‑264/13

Provincie Antwerpen

contre

Belgacom NV van publiek recht
et

Mobistar NV

(demandes de décision préjudicielle,
introduites par le hof van beroep te Antwerpen)

«Renvoi préjudiciel – Réseaux et services de communications électroniques – Directive 2002/20/CE – Article 6 – Conditions dont peuvent être assortis l’autorisation générale et les droits d’utilisation des radiofréquences et des numéros, et obligations spécifiques – Article 13 – Redevances pour les droits d’utilisation et les droits de mettre en place des ressources – Réglementation régionale soumettant les entreprises au paiement d’une taxe sur les implantations»

Sommaire – Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 4 septembre 2014

Rapprochement des législations – Secteur des télécommunications – Réseaux et services de communications électroniques – Autorisation – Directive 2002/20 – Redevances pour les droits d’utilisation et les droits de mettre en place des ressources – Notion – Taxe sur les implantations de mâts, de pylônes ou d’antennes de radiotéléphonie mobile – Exclusion

(Directive du Parlement européen et du Conseil 2002/20, art. 6 et 13)

Les articles 6 et 13 de la directive 2002/20, relative à l’autorisation de réseaux et de services de communications électroniques (directive «autorisation»), doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à ce que les opérateurs fournissant des réseaux ou des services de communications électroniques soient assujettis, en raison de la présence sur le domaine public ou privé de mâts, de pylônes ou d’antennes de radiotéléphonie mobile nécessaires à leur activité, à une taxe générale sur les implantations.

En effet, dès lors que le fait générateur de la taxe n’est pas lié à l’octroi des droits d’utilisation des radiofréquences ou des droits de mettre en place des ressources, au sens de l’article 13 de la directive 2002/20, une telle taxe ne constitue pas une redevance, au sens de cet article, et, par conséquent, elle ne relève pas du champ d’application de cette directive. À cet égard, les termes «ressources» et l’expression «mettre en place» employés audit article 13 renvoient, respectivement, aux infrastructures matérielles permettant la fourniture de réseaux et de services de communications électroniques et à leur mise en place matérielle sur la propriété publique ou privée concernée.

(cf. points 33, 37, 38 et disp.)