Language of document : ECLI:EU:T:2011:22

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DU TRIBUNAL

1 février 2011 (1)

« Aide judiciaire »

Dans l’affaire T-11/11 AJ,

U, demeurant à Bruges (Belgique),

partie requérante,

contre

Royaume de Belgique,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d’aide judiciaire au titre de l’article 95 du règlement de procédure,

LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL

rend la présente

Ordonnance

vu l’article 94, paragraphe 3, du règlement de procédure,

vu l’article 96, paragraphe 1, du règlement de procédure,

vu la demande d’aide judiciaire déposée au greffe du Tribunal le 7 janvier 2011,

vu l’action pour laquelle l’aide judiciaire est sollicitée, telle que décrite dans le formulaire de demande d’aide judiciaire,

vu que le Tribunal n’est pas compétent pour connaître d’un recours introduit par une personne physique contre un État membre,

vu que le Tribunal n’est pas compétent pour se prononcer sur la légalité des décisions, dispositions ou actes d’autorités nationales,

vu que l’action envisagée apparaît dès lors manifestement irrecevable,

LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL

ordonne :

La demande d’aide judiciaire dans l’affaire T-11/11 AJ est rejetée.

Fait à Luxembourg, le 1 février 2011.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

       M. Jaeger


1 Langue de procédure : le néerlandais.