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Recours introduit le 7 juillet 2010 - Arrieta D. Gross / OHMI - Toro Araneda (BIODANZA)

(affaire T-298/10)

Langue de dépôt du recours: l'anglais

Parties

Partie requérante: Christina Arrieta D. Gross (Hambourg, Allemagne) (représentant: J.-P. Ewert, avocat)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Rolando Mario Toro Araneda (Santiago du Chili, Chili)

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision de la deuxième chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 13 avril 2010 dans l'affaire R 1149/2009-2 ;

condamner la partie défenderesse aux dépens ; et

condamner l'autre partie à la procédure devant la chambre de recours aux dépens afférents à la procédure, y compris aux dépens relatifs à la procédure devant la chambre de recours, dans l'hypothèse où elle interviendrait dans la présente procédure.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: l'autre partie à la procédure devant la chambre de recours.

Marque communautaire concernée: la marque figurative " BIODANZA ", pour des produits et services des classes 16, 41 et 44.

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: la partie requérante.

Marque ou signe invoqué à l'appui de l'opposition: l'enregistrement allemand n°2905152 de la marque verbale " BIODANZA ", pour des produits et services des classes 16 et 41 ; l'enregistrement danois n°VA 199500708 de la marque verbale " BIODANZA " pour des produits et services des classes 16, 41 et 44.

Décision de la division d'opposition: accueil de l'opposition pour partie des produits et services litigieux et admission de la demande d'enregistrement de marque pour les autres produits visés dans la demande.

Décision de la chambre de recours: accueil du recours, annulation de la décision contestée et rejet de l'opposition dans sa totalité.

Moyens invoqués: la partie requérante invoque deux moyens au soutien de son recours.

En vertu du premier moyen, la partie requérante soutient que la décision attaquée est contraire aux articles 42, paragraphe 2, et paragraphe 5 du règlement (CE) n°207/2009 du Conseil, dans la mesure où la chambre de recours a conclu à tort que la partie requérante n'avait pas démontré qu'il a été fait un usage sérieux de la marque antérieure dans un État membre dans lequel la marque nationale antérieure est protégée en vue d'un usage dans la Communauté.

Par son deuxième moyen, la partie requérante considère que la décision contestée viole la règle 22, paragraphe 2 du règlement (CE) de la Commission n°2868/95, en ce que la chambre de recours n'a pas invité la partie requérante à apporter la preuve requise ainsi qu'elle aurait dû le faire.

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