Language of document : ECLI:EU:T:2008:74

ARRÊT DU TRIBUNAL (septième chambre)

13 mars 2008 (*)

« Responsabilité non contractuelle – Label ‘info point Europe’ – Propos d’un agent de la Commission concernant la requérante »

Dans l’affaire T‑43/03,

Maison de l’Europe Avignon Méditerranée, établie à Avignon (France), représentée par Mes F. Martineau et N. Benoît, avocats,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par M. J.-F. Pasquier, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande en réparation du préjudice prétendument subi par la requérante du fait des propos tenus par l’agent de la Commission à Marseille, lors de la réunion du 23 janvier 2003,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (septième chambre),

composé de MM. N. J. Forwood, président, D. Šváby et E. Moavero Milanesi (rapporteur), juges,

greffier : Mme K. Pocheć, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 7 novembre 2007,

rend le présent

Arrêt

 Cadre juridique

1        L’article 235 CE dispose :

« La Cour de justice est compétente pour connaître des litiges relatifs à la réparation des dommages visés à l’article 288, deuxième alinéa. »

2        L’article 287 CE énonce :

« Les membres des institutions de la Communauté, les membres des comités ainsi que les fonctionnaires et agents de la Communauté sont tenus, même après la cessation de leurs fonctions, de ne pas divulguer les informations qui, par leur nature, sont couvertes par le secret professionnel, et notamment les renseignements relatifs aux entreprises et concernant leurs relations commerciales ou les éléments de leur prix de revient. »

3        L’article 288, deuxième alinéa, CE dispose :

« En matière de responsabilité non contractuelle, la Communauté doit réparer, conformément aux principes généraux communs aux droits des États membres, les dommages causés par ses institutions ou par ses agents dans l’exercice de leurs fonctions. »

4        L’article 12, premier alinéa, du statut des fonctionnaires des Communautés européennes, dans sa rédaction applicable au présent litige (ci-après le « statut »), dispose :

« Le fonctionnaire doit s’abstenir de tout acte et, en particulier, de toute expression publique d’opinions qui puisse porter atteinte à la dignité de sa fonction. »

 Antécédents du litige

5        La Maison de l’Europe Avignon Méditerranée (ci-après la « MEAM » ou la « requérante », auparavant dénommée « Maison de l’Europe Avignon et Vaucluse ») est une association créée en 1994 dont l’objet est d’offrir une information et une documentation sur l’Union européenne et son fonctionnement.

6        Dès sa création, la MEAM a bénéficié du versement par la Commission de nombreuses subventions pour son fonctionnement ainsi que pour le développement et la réalisation de projets de communication et d’information sur l’Union européenne.

7        La MEAM et la Commission ont conclu, le 13 octobre 2000, une convention (ci-après la « convention ») faisant de la MEAM la structure hôte de l’info point Europe pour la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur (PACA) et lui attribuant le label « info point Europe ».

8        Au cours du premier trimestre de l’année 2001, la Commission a soupçonné la MEAM de graves irrégularités dans la gestion des fonds qui lui étaient transférés pour la réalisation des projets. Elle en a informé l’Office européen de lutte antifraude (OLAF), qui a décidé d’ouvrir une enquête.

9        Dans le cadre de cette enquête, l’OLAF a recueilli les déclarations du président de la MEAM sur la non-réalisation d’un grand nombre de projets pour lesquels la MEAM avait pourtant reçu des subventions de la Communauté : entre 1996 et 2002, 27 projets sur un total de 36 subventionnés soit directement, soit indirectement par la Commission n’ont pas été exécutés.

10      Par lettre du 12 décembre 2002, M. F., directeur général de la direction générale « Presse et communication », a informé le président de la MEAM de l’intention de la Commission, à la suite des informations recueillies par l’OLAF, de ne pas renouveler la convention à partir du 1er janvier 2003 et lui a donné un délai de quinze jours pour présenter ses observations.

11      Par lettre du 30 décembre 2002, la MEAM a exprimé sa préoccupation devant les intentions de la Commission et tenté de fournir des explications. Par lettre du 22 janvier 2003, M. F. a confirmé le contenu de sa lettre du 12 décembre 2002.

12      C’est dans ce contexte que s’est tenue, le 23 janvier 2003, une réunion à laquelle ont assisté des représentants du conseil régional, des conseils généraux et des préfectures de la Région PACA, ainsi que des représentants de la Commission et du Parlement européen. Cette réunion avait pour objet l’attribution par le conseil régional du label « point relais objectif n° 2 » aux entités susceptibles de délivrer une information sur la mise en oeuvre du programme européen de développement régional et plus précisément de l’objectif n° 2 des fonds structurels dans la région PACA.

13      Lors de l’examen concernant le département du Vaucluse, plusieurs structures ont été proposées, dont la MEAM, pour l’attribution du label « point relais objectif n° 2 ». À cette occasion, l’agent de la Commission, M. H., a fait une déclaration à la suite de laquelle le dossier de la MEAM a été mis en réserve.

14      Le 24 janvier 2003, M. F. a envoyé une lettre à la MEAM reprenant le contenu de sa lettre du 22 janvier 2003.

 Procédure et conclusions des parties

15      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 10 février 2003, la requérante a introduit le présent recours.

16      Par jugement en date du 15 juillet 2003, le tribunal de grande instance d’Avignon a prononcé la mise en liquidation judiciaire de la MEAM, autorisé la poursuite de l’activité jusqu’au 31 juillet 2003, fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 1er janvier 2003, désigné un mandataire liquidateur ainsi qu’un juge commissaire.

17      Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 28 janvier 2004, le Tribunal a été informé du souhait du mandataire liquidateur de la MEAM de poursuivre la procédure.

18      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        condamner la Commission au paiement de la somme de 100 000 euros en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi du fait des déclarations faites par l’agent de la Commission à Marseille, lors de la réunion qui s’est tenue le 23 janvier 2003 ;

–        condamner la Commission aux entiers dépens qu’elle évalue à un montant de 10 000 euros.

19      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours comme non fondé ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

20      À titre liminaire, selon une jurisprudence constante, l’engagement de la responsabilité non contractuelle de la Communauté au sens de l’article 288, deuxième alinéa, CE est subordonné à la réunion d’un ensemble de conditions relatives à l’illégalité du comportement reproché aux institutions communautaires, à la réalité du dommage et à l’existence d’un lien de causalité entre le comportement de l’institution et le préjudice invoqué (arrêts de la Cour du 7 mai 1992, Pesquerias De Bermeo et Naviera Laida/Commission, C‑258/90 et C‑259/90, Rec. p. I‑2901, point 42 ; du 15 septembre 1994, KYDEP/Conseil et Commission, C‑146/91, Rec. p. I‑4199, point 19, et du 9 novembre 2006, Agraz e.a./Commission, C‑243/05 P, Rec. p. I‑10833, point 26).

21      Le Tribunal estime que, en l’espèce, il convient d’examiner d’abord la question de l’illégalité du comportement reproché aux institutions et de déterminer si, par les déclarations qu’il a faites lors de la réunion du 23 janvier 2003, M. H. a commis une faute de nature à engager la responsabilité non contractuelle de la Communauté.

 Arguments des parties

22      La requérante allègue que la faute de nature à engager la responsabilité non contractuelle de la Communauté peut résulter non seulement d’actes juridiques, mais aussi d’agissements commis par des fonctionnaires dans l’exercice de leurs fonctions. En l’espèce, en révélant que la Commission avait retiré le label « info point Europe » à la MEAM, M. H. aurait fait une déclaration erronée dans la mesure où aucune notification officielle de ce retrait éventuel n’avait été faite à la MEAM.

23      Selon la requérante, en vertu de l’article 12, premier alinéa, du statut, un fonctionnaire doit s’abstenir de tout comportement qui puisse porter atteinte à la dignité de sa fonction. Or, en faisant cette déclaration devant une assemblée qui n’était pas informée du retrait éventuel du label « info point Europe » à la MEAM et dans la mesure où ce label conditionne la possibilité pour la MEAM d’obtenir le label « point relais objectif n° 2 », M. H. aurait discrédité la MEAM auprès de ses sponsors principaux.

24      La requérante estime qu’en divulguant cette information confidentielle, avant sa notification officielle, M. H. a également violé l’obligation de confidentialité découlant de l’article 287 CE.

25      La requérante soutient que, même si elle avait eu connaissance de l’intention de la Commission de ne pas renouveler la convention, il ne s’agissait à la date du 23 janvier 2003 que d’une éventualité, que cette information était toujours confidentielle et qu’aucune notification officielle d’une décision définitive émanant de la Commission ne lui avait été faite.

26      Au surplus, la requérante fait valoir que la décision d’attribution du label « point relais objectif n° 2 » pouvait être mise en réserve par le conseil régional de la Région PACA et que l’agent de la Commission aurait pu se contenter de demander le report de l’attribution du label « point relais objectif n° 2 » à la MEAM, sans plus de précisions.

27      Pour la requérante, le comportement reproché à M. H. n’est pas isolé et témoigne de la démarche d’acharnement et de dénigrement systématique à laquelle l’intéressé se serait livré à l’encontre de l’activité de la MEAM et singulièrement de son président.

28      La Commission, pour sa part, considère qu’aucune faute de nature à engager la responsabilité non contractuelle de la Communauté n’a été commise en l’espèce.

29      Sur l’illégalité alléguée du comportement de M. H., la Commission fait observer que, à la date du 22 janvier 2003, la requérante avait déjà été informée de l’intention de la Commission de ne pas renouveler la convention, à partir du 1er janvier 2003, par le courrier de M. F. adressé au président de la MEAM et daté du 12 décembre 2002.

30      Elle soutient, en outre, que la possibilité de bénéficier du label « point relais objectif n° 2 » n’était pas conditionnée par la détention du label « info point Europe » mais que, dès lors qu’il était entendu que le label « point relais objectif n° 2 » serait automatiquement attribué aux organismes bénéficiant d’un label communautaire, il était du devoir de M. H., dans un esprit de coopération loyale, d’indiquer que, à sa connaissance, la MEAM ne bénéficierait plus du label « info point Europe ».

31      Selon la Commission, en agissant ainsi, M. H. n’a pas manqué à son obligation de confidentialité, et ce d’autant que sa déclaration a été faite dans le cadre d’une réunion de travail, et non d’une réunion publique, devant des fonctionnaires soumis eux aussi à l’obligation de confidentialité. La déclaration de M. H. n’a d’ailleurs pas abouti à un refus d’attribution du label « point relais objectif n° 2 » à la MEAM, mais à une mise en réserve de son dossier par le conseil régional de la Région PACA.

32      Le Tribunal prend acte que la requérante a renoncé au cours de la procédure orale à invoquer le moyen relatif à la violation alléguée de la présomption d’innocence, telle que prévue par l’article 6, paragraphe 2, de la convention européenne des droits de l’homme.

 Appréciation du Tribunal

33      S’agissant, en premier lieu, de la violation alléguée de l’article 12, premier alinéa, du statut, il convient de rappeler que cette disposition vise à garantir que les fonctionnaires communautaires présentent, dans leur comportement, une image de dignité conforme à la conduite particulièrement correcte et respectable que l’on est en droit d’attendre des membres d’une fonction publique internationale (arrêts du Tribunal du 7 mars 1996, Williams/Cour des comptes, T‑146/94, RecFP p. I‑A‑103 et II‑329, point 65 ; du 17 février 1998, E/CES, T‑183/96, RecFP p. I‑A‑67 et II‑159, point 39 ; du 19 mai 1999, Connolly/Commission, T‑34/96 et T‑163/96, RecFP p. I‑A‑87 et II‑463, point 124, et du 1er avril 2004, N/Commission, T‑198/02, RecFP p. I‑A‑115 et II‑507, point 55).

34      En l’espèce, il est constant que le 23 janvier 2003 s’est tenue une réunion, qui avait notamment pour objet, l’attribution du label « point relais objectif n° 2 » par le conseil régional de la Région PACA et que, au cours de cette réunion, plusieurs bénéficiaires ont été envisagés, dont la MEAM, dans la mesure où elle jouissait déjà du label « info point Europe ».

35      Selon la requérante, M. H. aurait, à cette occasion, soutenu que la Commission avait retiré le label « info point Europe » à la MEAM, ce que conteste la Commission qui indique qu’à sa connaissance son agent se serait borné à faire savoir que la MEAM ne disposerait plus du label « info point Europe » de la Commission. Il n’est pas contesté par les parties que le dossier de la MEAM a été, à la suite de ces déclarations, mis en réserve.

36      Il résulte des pièces du dossier, en l’absence de procès-verbal de la réunion du 23 janvier 2003, que, lors de la précédente réunion du 18 décembre 2002, portant sur le même objet, à savoir l’attribution du label « point relais objectif n° 2 », l’existence de structures ou d’instances assumant, déjà en totalité ou pour partie, un rôle d’information sur les programmes européens avait été prise en compte. Il s’ensuit que, comme le soutient la Commission, les organismes qui bénéficiaient déjà du label « info point Europe » avaient des chances sérieuses de se voir attribuer le nouveau label.

37      Dans ces circonstances, à supposer même que M. H. ait affirmé, sans autre précaution, que la Commission avait retiré le label « info point Europe » à la MEAM, et ce alors qu’aucune notification n’était officiellement intervenue, l’intéressé ne peut être regardé comme ayant exprimé publiquement des opinions agressives ou dénigrantes de nature à porter atteinte à la dignité de sa fonction au sens de la jurisprudence (ordonnance de la Cour du 21 janvier 1997, Williams/Cour des comptes, C‑156/96 P, Rec. p. I‑239, point 21 ; arrêts du Tribunal du 26 novembre 1991, Williams/Cour des comptes, T‑146/89, Rec. p. II‑1293, publication par extraits, points 76 et 80, et Connolly/Commission, précité, point 125).

38      De même, si la requérante fait valoir que le comportement de M. H. n’est pas isolé et témoigne de sa démarche d’acharnement et de dénigrement systématique à l’encontre de la MEAM et produit à cet égard le compte rendu d’une réunion qui s’est tenue le 12 avril 2000, elle n’établit pas, par ce seul document, lesdits acharnement et dénigrement systématique dont elle prétend être victime.

39      Dans ces conditions, l’allégation de violation de l’article 12, premier alinéa, du statut doit être rejetée.

40      S’agissant, en deuxième lieu, de la violation de l’obligation de confidentialité invoquée par la requérante, il convient de rappeler que l’article 287 CE, qui vise surtout les renseignements recueillis par les membres, fonctionnaires et agents des institutions de la Communauté auprès d’entreprises, s’applique aussi, en tant que principe général, à d’autres informations (arrêt de la Cour du 7 novembre 1985, Adams/Commission, 145/83, Rec. p. 3539, point 34 ; voir également, en ce sens, arrêt du Tribunal du 18 septembre 1996, Postbank/Commission, T‑353/94, Rec. p. II‑921, point 86). Sont ainsi considérées comme confidentielles les informations qui, en raison de leur contenu, relèvent de la catégorie des secrets d’affaires, qu’il s’agisse d’informations provenant de tiers qui ont un intérêt objectif à ce que la confidentialité soit respectée (arrêt Adams/Commission, précité) ou d’informations internes aux institutions communautaires.

41      En l’espèce, il importe de vérifier si les informations délivrées par M. H. lors de la réunion du 23 janvier 2003 étaient couvertes par le secret professionnel et, par conséquent, de nature confidentielle.

42      À cet égard, premièrement, le Tribunal relève que la MEAM avait été informée, par lettre du 12 décembre 2002 de M. F., de l’intention de la Commission de ne pas renouveler la convention à partir du 1er janvier 2003 et de l’interdiction qui lui serait faite notamment d’utiliser le label « info point Europe ».

43      Deuxièmement, le Tribunal constate que la MEAM a fait usage, comme elle y avait d’ailleurs été invitée, du délai de quinze jours fixé dans cette lettre pour présenter ses observations, par lettre du 30 décembre 2002, en réponse à la Commission.

44      Troisièmement, le Tribunal note que, si la MEAM n’avait pas encore reçu officiellement la lettre de M. F. du 22 janvier 2003 confirmant le contenu de sa lettre du 12 décembre 2002, celle-ci était déjà informée du retrait possible du label « info point Europe » et n’en a donc pas été prévenue lors de la réunion du 23 janvier 2003, par les déclarations de M. H.

45      S’agissant du contenu des déclarations litigieuses imputées à M. H., selon lesquelles la MEAM n’aurait plus ou pourrait ne plus avoir le label« info point Europe », il y a lieu de relever qu’aucun élément confidentiel relatif à l’enquête menée par l’OLAF sur la MEAM et ses activités et aux conclusions sur lesquelles cette enquête pourrait déboucher n’a été mentionné. De surcroît, comme le relève, à juste titre, la Commission, les déclarations en question ont été faites dans le cadre d’une réunion devant des fonctionnaires et agents publics soumis aux mêmes obligations que M. H.

46      Dans ces circonstances, M. H. ne peut être regardé comme ayant manqué à ses obligations, en informant les participants à la réunion du 23 janvier 2003 du possible retrait, voire du retrait effectif, du label « info point Europe » à la MEAM.

47      Il s’ensuit que l’allégation de violation de l’obligation de confidentialité doit être rejetée.

48      Il résulte de tout ce qui précède que M. H., agent de la Commission, n’a pas, par ses déclarations au cours de la réunion du 23 janvier 2003, commis de faute de nature à engager la responsabilité non contractuelle de la Communauté.

49      La première condition à laquelle est soumis l’engagement de la responsabilité non contractuelle de la Communauté au sens de l’article 288, deuxième alinéa, CE n’étant pas remplie en l’espèce, il y a lieu, sans qu’il soit besoin d’examiner si les autres conditions d’engagement de cette responsabilité sont satisfaites, de rejeter le recours dans son ensemble comme non fondé.

 Sur les dépens

50      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé et la Commission ayant conclu à la condamnation de celle-ci aux dépens, il y a lieu de condamner la requérante à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (septième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      La Maison de l’Europe Avignon Méditerranée supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission.

Forwood

Šváby

Moavero Milanesi

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg le 13 mars 2008.

Le greffier

 

      Le président

E. Coulon

 

      N. J. Forwood


* Langue de procédure : le français.