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Recours introduit le 25 juillet 2012 - Plantavis et NEM / Commission et EFSA

(affaire T-334/12)

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Parties requérantes: Plantavis GmbH (Berlin, Allemagne) et NEM, Verband mittelständischer europäischer Hersteller und Distributoren von Nahrungsergänzungsmitteln & Geseundheitsprodukten e.V. (Laudert, Allemagne) (représentant: T. Büttner, avocat) (représentant: T. Büttner, avocat)

Parties défenderesses: Commission et Agence européenne de sécurité des aliments

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

annuler les interdictions formulées dans le règlement (CE) n° 1924/2006 2 en liaison avec le règlement (UE) n° 432/2012 4 et avec le registre communautaire des allégations nutritionnelles et de santé concernant les denrées alimentaires.

Moyens et principaux arguments

Premièrement, les parties requérantes font valoir à l'appui du recours que le législateur de l'Union n'aurait pas compétence pour édicter le règlement attaqué.

Deuxièmement, elles soutiennent que les règlements n° 1924/2006 et n° 432/2012, ainsi que le registre communautaire des allégations nutritionnelles et de santé concernant les denrées alimentaires, porteraient atteinte indûment aux droits de l'industrie alimentaire protégés par les droits fondamentaux ainsi qu'au droit à l'information des consommateurs et des milieux professionnels. À cet égard, les parties requérantes font notamment valoir que les interdictions d'allégations nutritionnelles et de santé prévues par les règlements attaqués seraient disproportionnées. Il en irait ainsi surtout de l'interdiction de l'utilisation d'allégations nutritionnelles et de santé matériellement exactes comme "meilleure biodisponibilité". De surcroît, les règlements ne seraient pas appropriés pour le but recherché puisque l'EFSA et la Commission n'auraient pas fixé de ligne claire, transparente et commune pour la définition de normes scientifiques.

En outre, les parties requérantes invoquent une inégalité de traitement indifférenciée entre différentes substances et entreprises alimentaires. Les interdictions ne seraient pas non plus nécessaires puisque, en vertu de la directive 2003/13/CE  et du règlement (UE) n° 1169/2011 , la publicité trompeuse pour des aliments serait interdite dans tous les États membres de l'Union.

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1 - - Règlement (CE) n° 1924/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 20 décembre 2006, concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires (JO L 404, p. 9).

2 - - Règlement (UE) n° 432/2012 de la Commission du 16 mai 2012 établissant une liste des allégations de santé autorisées portant sur les denrées alimentaires, autres que celles faisant référence à la réduction du risque de maladie ainsi qu'au développement et à la santé infantiles (JO L 136, p. 1).

3 - - Directive 2003/13/CE de la Commission du 10 février 2003 modifiant la directive 96/5/CE concernant les préparations à base de céréales et les aliments pour bébés destinés aux nourrissons et enfants en bas âge (JO L 41, p. 33).

4 - - Règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre 2011, concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) n° 1924/2006 et (CE) n° 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) n° 608/2004 de la Commission (JO L 304, p. 18).