Language of document : ECLI:EU:T:2009:135

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT
DE LA TROISIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

4 mai 2009 (*)

« Radiation »

Dans l’affaire T-503/08,

Rundpack AG, établie à Diepoldsau (Suisse), représentée initialement par Me R. Chmilewsky-Lehner, puis par Mes Chmilewsky-Lehner et C. Ofner, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par Mme R. Manea, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de l’OHMI du 3 septembre 2008 (affaire R-1400/2006-1), concernant l’enregistrement d’une marque tridimensionnelle représentant un gobelet comme marque communautaire.


1        Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 19 mars 2009, la partie requérante a informé le Tribunal, conformément à l’article 99 du règlement de procédure du Tribunal, qu’elle se désistait de son recours. Elle n’a pas conclu sur les dépens.

2        Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 8 avril 2009, l’OHMI a fait savoir au Tribunal qu’il n’avait pas d’observations sur le désistement et a demandé conformément à l’article 87 paragraphe 5 du règlement de procédure que la partie requérante soit condamnée aux dépens.

3        Selon l’article 87, paragraphe 5, premier alinéa, du règlement de procédure, la partie qui se désiste est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens par l’autre partie dans ses observations sur le désistement. En l’espèce, l’OHMI a demandé que la partie requérante soit condamnée aux dépens.

4        Il y a donc lieu de rayer l’affaire du registre et de condamner la partie requérante aux dépens.

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DE LA TROISIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

ordonne :

1)      L’affaire T-503/08 est rayée du registre du Tribunal.

2)      La partie requérante supportera les dépens.

Fait à Luxembourg, le 4 mai 2009.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

        J. Azizi


* Langue de procédure : l’allemand.