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Communication au journal officiel

 

SEQ CHAPTER \h \r 1

Recours introduit le 21 février 2004 par Bouygues S.A. et Bouygues Télécom contre Commission des Communautés européennes.

(Affaire T-81/04)

Langue de procédure: le français

Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 21 février 2004 d'un recours introduit contre la Commission des Communautés européennes par Bouygues S.A., établie à Paris, et Bouygues Télécom, établie à Boulogne Billancout (France), représentées par Me Bernard Amory et Me Alexandre Verheyden, avocats.

Les requérantes concluent à ce qu'il plaise au Tribunal:

constater que la Commission, en s'abstenant de prendre position dans le délai de deux mois à dater de la mise en demeure du 12 novembre 2003, est en état de carence;

à titre subsidiaire, annuler la prise de position de la Commission du 11 décembre 2003;

condamner la Commission à l'ensemble des dépens.

Moyens et principaux arguments :

L'objet du présent recours est la plainte que les sociétés requérantes ont déposée auprès de la défenderesse concernant notamment l'aide qui aurait été consentie par l'Etat français à ORANGE FRANCE et SFR du fait de la réduction rétroactive de la redevance de

4,955 milliards d'euros que chacun de ces opérateurs s'était engagé à payer en contrepartie

de la licence UMTS ("Universal Mobile Telecommunications System") qui leur avait été attribuée le 15 juin 2001. Les autres griefs soulevés par les requérantes concernaient:

-     la mise à disposition à titre exclusif des agences FRANCE TELECOM au profit d'ORANGE FRANCE;

-     le régime dérogatoire de taxe professionnelle applicable à FRANCE TELECOM;

-     les allégements des charges de retraite et l'exemption des cotisations chômage dont FRANCE TELECOM aurait bénéficié;

-     la réglementation française relative au service universel;

-     le traitement des dividendes de FRANCE TELECOM;

-     les mesures de soutien financier octroyées à FRANCE TELECOM.

Pour ce qui est du recours en carence, les requérantes font valoir que la Commission n'a toujours pas pris position sur le grief UMTS qui faisait pourtant l'objet de la mise en demeure et que la lettre du 11 décembre 2003 que la Commission leur a adressée en réponse à leur mise en demeure ne saurait constituer une prise de position, au sens de l'article 232 du traité CE. Cette lettre se contenterait en effet de souligner que l'examen des mesures contenant potentiellement des aides d'Etat au profit de FRANCE TELECOM est une des priorités de la Commission, sans se prononcer sur le bien fondé de la réclamation en cause. Dès lors, compte tenu des lacunes dans sa motivation, cette lettre ne saurait être interprétée comme ayant mis fin à la carence.

Pour ce qui est du recours en annulation introduit, à titre subsidiaire, à l'encontre de la décision du 11 décembre 2003, ayant rejeté la plainte, les requérantes invoquent trois moyens tirés:

-     de la violation du devoir de motivation;

-     d'une appréciation manifestement erronée des articles 87 et suivants du traité CE, en ce que la réduction rétroactive du montant de redevances UMTS qu'ORANGE FRANCE et SFR s'étaient initialement engagés à payer remplirait toutes les conditions pour être constitutive d'une aide d'Etat;

-     d'une violation des règles de procédure prévues à l'article 88, paragraphe 3, du traité CE, en ce que la Commission aurait décidé à tort, eu égard aux circonstances de l'espèce, de ne pas ouvrir la procédure d'examen prévue par cette disposition.

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