Language of document : ECLI:EU:T:2011:472

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (sixième chambre)

14 septembre 2011 (*)

« Marque communautaire – Procédure d’opposition – Demande de marque communautaire figurative MEN’Z – Dénomination commerciale antérieure WENZ – Motif relatif de refus – Portée locale du signe antérieur – Article 8, paragraphe 4, et article 41, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) n° 207/2009 »

Dans l’affaire T‑279/10,

K-Mail Order GmbH & Co. KG, établie à Pforzheim (Allemagne), représentée par Mes T. Zeiher et G. Stallecker, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. G. Schneider, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI ayant été

IVKO Industrieprodukt-Vertriebskontakt GmbH, établie à Baar-Wanderath (Allemagne),

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 30 mars 2010 (affaire R 746/2009‑1), relative à une procédure d’opposition entre Wenz GmbH et IVKO Industrieprodukt-Vertriebskontakt GmbH,

LE TRIBUNAL (sixième chambre),

composé de MM. E. Moavero Milanesi, président, N. Wahl (rapporteur) et S. Soldevila Fragoso, juges,

greffier : Mme C. Kristensen, administrateur,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 21 juin 2010,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 19 octobre 2010,

à la suite de l’audience du 6 juillet 2011,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 24 mai 2006, IVKO Industrieprodukt-Vertriebskontakt GmbH a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1)].

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :

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3        Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 9, 14 et 18 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune des classes, à la description suivante :

–        classe 9 : « Lunettes et leurs parties constitutives, à savoir châsses, montures et verres ; pince-nez (lunettes), montures, cordonnets, cordons de pince-nez ; lentilles de contact ; lunettes correctrices ; lunettes de soleil, lunettes de ski ; lunettes de protection, lunettes acoustiques ; aides visuelles à usage cosmétique ; appareils optiques de tous types, tels que loupes, verrerie graduée, instruments de mesure, microscopes, objectifs, instruments munis d’un oculaire ; appareils et instruments optiques ; jumelles, télescopes, jumelles de théâtre ; altimètres, hydromètres, hygromètres, thermomètres, podomètres, boussoles ; étuis à lunettes et articles de lunetterie » ;

–        classe 14 : « Métaux précieux et leurs alliages ; produits en métaux précieux et leurs alliages ou en plaqué compris dans la classe 14 ; joaillerie, bijouterie ; pierres semi-précieuses, bijoux et perles ; articles de bijouterie, y compris strass ; épingles de cravates, boutons de manchettes ; horlogerie et instruments chronométriques ; bracelets pour montres ; étuis pour horloges et horlogerie » ;

–        classe 18 : « Articles en cuir ou imitations du cuir (compris dans la classe 18) ; mallettes, coffrets destinés à contenir des articles de toilette ‘vanity-cases’, coffrets à chapeau, attaché-cases, sacs, grosses valises, sacs à dos, sacs, fourre-tout, sacs à poignées, sacs à main, sacoches, sacs ceinture, serviettes, sacs de sport, cartables, porte-documents (Mappen), porte-documents (Aktenmappen), classeurs de collège, classeurs d’école ; petits articles en cuir ; malles et valises ».

4        La demande de marque communautaire a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 47/2006, du 20 novembre 2006.

5        Le 20 février 2007, Wenz GmbH a formé opposition au titre de l’article 42 du règlement n° 40/94 (devenu article 41 du règlement n° 207/2009) à l’encontre de l’enregistrement de la marque demandée pour les produits relevant des classes 14 et 18 (voir point 3 ci-dessus).

6        L’opposition était fondée sur le signe verbal antérieur WENZ que Wenz a déclaré utiliser pour des produits relevant des classes 14, 18 et 25 en tant que nom commercial, dénomination sociale et dénomination d’entreprise dans la vie des affaires en Allemagne depuis 2001. Ce signe constituerait en outre son sigle, en tant que société inscrite au registre du commerce de l’Amtsgericht Pforzheim (tribunal cantonal de Pforzheim).

7        Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 4, du règlement n° 40/94 (devenu article 8, paragraphe 4, du règlement n° 207/2009).

8        Wenz a présenté, à titre de preuve de l’usage du signe WENZ, outre un extrait du registre du commerce de l’Amtsgericht Pforzheim, des couvertures de trois catalogues, qui comportent toutes les mentions « wenz » et « www.wenz.de » ainsi que des extraits desdits catalogues montrant des vêtements, des chaussures, des sacs, des montres et des bijoux. En outre, sur deux pages d’un des catalogues en cause, la mention « wenz » en minuscules ou en majuscules se trouve dans un encadré.

9        Le 23 juin 2009, la division d’opposition a rejeté l’opposition dans son intégralité. Elle a notamment considéré que Wenz avait omis de fournir des pièces susceptibles d’établir un usage minimal du signe WENZ.

10      Le 6 juillet 2009, Wenz a formé un recours auprès de l’OHMI, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009, contre la décision de la division d’opposition.

11      Par décision du 30 mars 2010 (ci-après la « décision attaquée »), la première chambre de recours de l’OHMI a rejeté le recours. Elle a notamment considéré que l’exigence d’un « signe utilisé dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale » constituait un élément dont l’opposante qui invoque un droit à un signe antérieur au sens de l’article 8, paragraphe 4, du règlement n° 207/2009 était tenue de prouver l’existence. Or, d’après la chambre de recours, les documents produits par Wenz, à savoir les documents visés au point 8 ci-dessus ainsi qu’une déclaration du directeur de son service juridique, selon laquelle les catalogues portant la mention « wenz » auraient été distribués à plusieurs millions d’exemplaires, n’étaient pas de nature à prouver que le signe WENZ avait fait l’objet, s’agissant des produits visés par l’opposante, d’un usage dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale.

12      À la suite de l’adoption de la décision attaquée, Wenz a fusionné avec K-Mail Order GmbH & Co. KG, la requérante.

 Conclusions des parties

13      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        accueillir l’opposition formée à l’encontre de la demande d’enregistrement et, à titre subsidiaire, renvoyer l’affaire devant la chambre de recours de l’OHMI pour un nouvel examen ;

–        condamner la partie ayant succombé aux dépens.

14      L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

15      À l’appui de son recours, la requérante invoque un moyen unique, pris, en substance, de la violation de l’article 8, paragraphe 4, du règlement n° 207/2009, en liaison avec l’article 41, paragraphe 1, sous c), du même règlement.

16      En réponse à une question posée par le Tribunal au cours de l’audience, la requérante a indiqué qu’elle entendait également invoquer la violation de l’article 76, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009, disposition aux termes de laquelle l’OHMI procède à un examen d’office des faits dans la limite des moyens invoqués et des demandes présentées par les parties. Or, en se limitant, tant dans la requête qu’au cours de l’audience, à contester la conclusion de la chambre de recours selon laquelle les documents présentés n’étaient pas de nature à prouver un usage du signe WENZ dont la portée n’est pas seulement locale, la requérante est restée en défaut de formuler la moindre argumentation pouvant se rattacher à une violation de cette disposition. Il s’ensuit que le grief pris d’une violation de l’article 76, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009 doit être déclaré irrecevable. En effet, en vertu de l’article 21 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et de l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure du Tribunal, applicable en matière de propriété intellectuelle au titre de l’article 130, paragraphe 1, de ce même règlement, toute requête doit contenir l’exposé sommaire des moyens invoqués, et cette indication doit être suffisamment claire et précise pour permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense et au Tribunal de statuer sur le recours [voir arrêt du Tribunal du 19 novembre 2008, Rautaruukki/OHMI (RAUTARUUKKI), T‑269/06, non publié au Recueil, point 33, et la jurisprudence citée].

17      Pour le surplus, il importe de rappeler que, conformément à l’article 8, paragraphe 4, du règlement n° 207/2009, lu conjointement avec l’article 41, paragraphe 1, sous c), du même règlement, le titulaire d’une marque non enregistrée ou d’un autre signe utilisé dans la vie des affaires peut s’opposer à l’enregistrement d’une marque communautaire lorsque ceux-ci remplissent les conditions suivantes : ils doivent être utilisés dans la vie des affaires ; ils doivent avoir une portée qui n’est pas seulement locale ; leur titulaire doit avoir acquis le droit d’interdire l’utilisation d’une marque plus récente ; le droit aux signes en question doit avoir été acquis conformément au droit de l’État membre où les signes ont été utilisés avant la date de dépôt de la demande de marque communautaire. Ces conditions sont cumulatives. Ainsi, lorsqu’un signe ne remplit pas l’une de ces conditions, l’opposition fondée sur l’existence d’une marque non enregistrée ou d’autres signes utilisés dans la vie des affaires au sens de l’article 8, paragraphe 4, du règlement n° 40/94 ne peut aboutir [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 30 juin 2009, Danjaq/OHMI – Mission Productions (Dr. No), T‑435/05, Rec. p. II‑2097, point 35].

18      En l’espèce, les parties s’accordent pour conclure que les deux dernières conditions énoncées à l’article 8, paragraphe 4, du règlement n° 207/2009, à savoir celles tenant, d’une part, à l’antériorité de l’acquisition des droits portant sur le signe invoqué et, d’autre part, au droit pour le titulaire du droit antérieur d’interdire l’utilisation d’une marque plus récente en vertu des dispositions nationales applicables, étaient remplies. Sur ce point, la chambre de recours, après avoir relevé que l’opposante avait fondé son opposition sur le signe WENZ qu’elle a décrit comme son nom commercial, sa dénomination sociale et sa dénomination d’entreprise, a souligné que les dispositions combinées des articles 5 et 15 du Markengesetz (loi allemande sur les marques) conféraient au titulaire d’une dénomination commerciale le droit d’interdire l’usage de celle-ci dans la vie des affaires lorsque cet usage est de nature à susciter des confusions (voir point 13 de la décision attaquée). La chambre de recours a précisé que le terme « wenz » devait être considéré comme constituant un signe qui était protégé aussi bien en tant que dénomination d’entreprise qu’en tant qu’élément dominant et le plus distinctif de la dénomination sociale de l’opposante, Wenz GmbH (voir point 18 de la décision attaquée).

19      Les parties s’opposent en revanche sur la question de savoir si les deux premières conditions énoncées par l’article 8, paragraphe 4, du règlement n° 207/2009, c’est-à-dire celles relatives à l’utilisation dans la vie des affaires et à la portée du signe invoqué à l’appui de l’opposition, sont réunies.

20      À cet égard, il convient, tout d’abord, de souligner que les conditions relatives à l’usage dans la vie des affaires et à la portée du signe invoqué doivent être interprétées à la lumière des standards uniformes du droit de l’Union qui sont cohérents avec les principes qui inspirent le système mis en place par le règlement n° 40/94, remplacé par le règlement n° 207/2009 [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 24 mars 2009, Moreira da Fonseca/OHMI – General Óptica (GENERAL OPTICA), T‑318/06 à T‑321/06, Rec. p. II‑649, points 33 et 35].

21      En ce qui concerne l’exigence selon laquelle la portée du signe invoqué ne doit pas seulement être locale, son examen exige de tenir compte, en premier lieu, de la dimension géographique de la portée du signe, c’est-à-dire du territoire sur lequel il est utilisé pour identifier l’activité économique de son titulaire, ainsi que cela ressort d’une interprétation textuelle de l’article 8, paragraphe 4, du règlement nº 40/94. Il convient de tenir compte, en second lieu, de la dimension économique de la portée du signe, qui est évaluée au regard de la durée pendant laquelle il a rempli sa fonction dans la vie des affaires et de l’intensité de son usage, au regard du cercle des destinataires parmi lesquels le signe en cause est devenu connu en tant qu’élément distinctif, à savoir les consommateurs, les concurrents, voire les fournisseurs, ou encore de la diffusion qui a été donnée au signe, par exemple, par voie de publicité ou sur Internet. Aussi, afin d’établir l’importance effective et réelle du signe invoqué sur le territoire concerné, il convient de ne pas se limiter à des appréciations purement formelles, mais d’examiner l’impact de ce signe sur le territoire en cause après avoir été utilisé en tant qu’élément distinctif (arrêt GENERAL OPTICA, précité, points 37 et 38).

22      La Cour a ainsi précisé que la portée d’un signe ne saurait être fonction de la seule étendue géographique de sa protection, car, s’il en était ainsi, un signe dont l’étendue de la protection n’est pas purement locale pourrait, de ce seul fait, faire obstacle à l’enregistrement d’une marque communautaire, et ce alors même qu’il ne serait utilisé dans la vie des affaires que d’une manière marginale. Il en découle que, pour pouvoir faire obstacle à l’enregistrement d’un nouveau signe, celui qui est invoqué à l’appui de l’opposition doit être effectivement utilisé d’une manière suffisamment significative dans la vie des affaires et avoir une étendue géographique qui ne soit pas seulement locale, ce qui implique, lorsque le territoire de protection de ce signe peut être considéré comme autre que local, que cette utilisation ait lieu sur une partie importante de ce territoire (arrêt de la Cour du 29 mars 2011, Anheuser-Busch/Budějovický Budvar, C‑96/09 P, non encore publié au Recueil, points 158 et 159).

23      Il résulte d’emblée de ce qui précède que, contrairement à ce que soutient la requérante, le fait que la dénomination commerciale WENZ lui confère un droit exclusif sur l’ensemble du territoire national est insuffisant en lui-même pour établir que sa portée n’est pas seulement locale au sens de l’article 8, paragraphe 4, du règlement nº 40/94. De même, la requérante ne pouvait se limiter à affirmer que, en tant qu’entreprise de vente par correspondance, elle exerce nécessairement ses activités sous le signe WENZ sur l’ensemble du territoire allemand.

24      De plus, il y a lieu de relever qu’un signe a une portée qui n’est pas seulement locale lorsque son impact ne se limite pas à une partie réduite du territoire sur lequel il est protégé en vertu du droit national applicable et lorsqu’il a fait l’objet d’une utilisation dont la durée et l’intensité ne sont pas négligeables dans les circonstances de chaque espèce [arrêt du Tribunal du 30 septembre 2010, Granuband/OHMI – Granuflex (GRANUflex), T‑534/08, non publié au Recueil, point 19 ; voir également, en ce sens, arrêt GENERAL OPTICA, précité, points 37 et 41].

25      Afin de pouvoir s’opposer valablement à l’enregistrement d’une marque communautaire, il est donc nécessaire de démontrer que, d’après son usage, le signe invoqué a acquis une importance qui n’est pas limitée du point de vue des tiers concernés à une partie réduite du territoire pertinent, étant précisé que le règlement n° 207/2009 laisse au titulaire le choix des moyens de preuve pour établir la portée de ce signe (voir, en ce sens, arrêt GENERAL OPTICA, précité, points 42 et 43).

26      En l’occurrence, il ressort du dossier qu’ont été présentés, comme preuve de l’usage du signe WENZ, un extrait du registre du commerce de l’Amtsgericht Pforzheim, faisant mention de l’inscription de la société Wenz en novembre 2001, ainsi que des copies de couvertures et d’extraits de catalogues, datés des années 2005 et 2006, montrant des vêtements et des accessoires de mode et faisant apparaître, sous différentes formes, le terme « wenz » ainsi que la mention « www.wenz.de ». A également été fournie, en complément, lors de la procédure devant la chambre de recours, une déclaration du directeur du service juridique de Wenz selon laquelle lesdits catalogues auraient été distribués en plusieurs millions d’exemplaires.

27      Premièrement, s’agissant de l’extrait de l’immatriculation de la société Wenz au registre du commerce ainsi que des copies des couvertures et d’extraits de catalogues comportant, sous différentes formes, le terme « wenz » et la mention « www.wenz.de », ils n’établissent pas que la dénomination commerciale WENZ a fait l’objet d’un usage concret, en ce sens que, du point de vue des tiers concernés, elle a été utilisée sur une partie importante du territoire allemand. À cet égard, s’il est indéniable que sont notamment pertinentes les utilisations faites du signe dans la publicité et la correspondance commerciales (arrêt Anheuser-Busch/Budějovický Budvar, précité, point 160), ces documents ne permettent pas de déterminer si et dans quelle proportion des produits figurant dans ce catalogue ont réellement été commandés et expédiés ou encore les frais publicitaires que l’opposante a été amenée à engager dans la perspective d’une commercialisation desdits produits. À défaut de telles preuves, l’opposante aurait pu, à tout le moins, produire des documents mettant en exergue le degré de connaissance par le public du signe invoqué.

28      Deuxièmement, en ce qui concerne la déclaration du directeur du service juridique de Wenz selon laquelle lesdits catalogues ont été distribués en plusieurs millions d’exemplaires au cours des années 2005 et 2006, à supposer que cette déclaration doive être considérée comme faisant partie des moyens de preuve envisagés par l’article 78, paragraphe 1, sous f), du règlement n° 207/2009, il est de jurisprudence constante que, même pour apprécier la valeur probante de « déclarations écrites faites sous serment ou solennellement ou qui ont un effet équivalent d’après la législation de l’État dans lequel elles sont faites », il y a lieu de vérifier la vraisemblance et la véracité de l’information qui y est contenue en tenant compte, notamment, de l’origine du document, des circonstances de son élaboration, de son destinataire et de se demander si, d’après son contenu, ledit document semble sensé et fiable [voir, en ce sens, arrêts du Tribunal du 7 juin 2005, Lidl Stiftung/OHMI – REWE-Zentral (Salvita), T‑303/03, Rec. p. II‑1917 point 42, et du 23 septembre 2009, Cohausz/OHMI – Izquierdo Faces (acopat), T‑409/07, non publié au Recueil, point 49].

29      Dans le cas d’espèce, il y a lieu de considérer que, en tant qu’elle émane d’une personne non indépendante de Wenz, la déclaration du directeur du service juridique de cette société ne peut, à elle seule, constituer une preuve suffisante de l’utilisation du signe invoqué (voir, en ce sens, arrêt Dr. No, précité, point 45, et la jurisprudence citée). Or, force est de relever que ladite déclaration n’est nullement corroborée par des éléments concrets et objectifs de nature à attester d’une utilisation du signe WENZ dont la portée n’est pas seulement locale. En effet, si la distribution de catalogues est, en tant qu’acte de publicité et de promotion commerciale, un élément dont il doit être tenu compte dans l’appréciation de la durée et de l’intensité de l’utilisation de ce signe en tant qu’élément distinctif pour les consommateurs (voir point 27 ci-dessus), encore faut-il prouver que cette distribution a été effectivement réalisée. Or, ainsi que la division d’opposition et la chambre de recours (voir point 22 de la décision attaquée) l’ont mentionné, la question de savoir si des produits des catalogues présentés par l’opposante ont réellement été commandés ou expédiés est restée ouverte.

30      Les éléments fournis par la requérante, pris ensemble, n’établissent pas à suffisance de droit que l’utilisation qui a été faite du signe invoqué à l’appui de l’opposition a une portée qui n’est pas seulement locale au sens de l’article 8, paragraphe 4, du règlement n° 207/2009. La requérante est restée notamment en défaut de prouver, par le biais par exemple de factures délivrées à ses clients résidant en dehors de la région où elle est établie ou encore de documents émanant de tiers attestant de leur connaissance du signe WENZ, que ledit signe a un impact qui ne se limite pas à une partie réduite du territoire allemand.

31      Il en résulte qu’une des conditions requises pour pouvoir s’opposer à l’enregistrement d’une marque en vertu de l’article 8, paragraphe 4, du règlement n° 207/2009 fait défaut.

32      Étant donné que les conditions posées par l’article 8, paragraphe 4, du règlement nº 207/2009 sont cumulatives, il suffit qu’une seule d’entre elles ne soit pas satisfaite pour qu’une opposition à l’enregistrement d’une marque communautaire soit rejetée. Par conséquent, il y a lieu de rejeter le moyen unique soulevé par la requérante, sans qu’il soit besoin d’examiner si le signe invoqué a été utilisé dans la vie des affaires.

33      Partant, il convient de rejeter le recours dans son intégralité.

 Sur les dépens

34      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’OHMI.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (sixième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      K-Mail Order GmbH & Co. KG est condamnée aux dépens.

Moavero Milanesi

Wahl

Soldevila Fragoso

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 14 septembre 2011.

Signatures


* Langue de procédure : l’allemand.