Language of document : ECLI:EU:T:2012:447

Affaire T‑52/12 R

République hellénique

contre

Commission européenne

« Référé — Aides d’État — Paiements de compensation versés en 2008 et en 2009 par l’organisme grec d’assurances agricoles (ELGA) — Décision déclarant les aides incompatibles avec le marché intérieur et ordonnant leur récupération — Demande de sursis à exécution — Fumus boni juris — Urgence — Mise en balance des intérêts »

Ordonnance du président du Tribunal du 19 septembre 2012…….?II ‑ 0000

Sommaire — Ordonnance du président du Tribunal du 19 septembre 2012

1.      Référé — Sursis à exécution — Mesures provisoires — Conditions d’octroi — Fumus boni juris — Urgence — Préjudice grave et irréparable — Caractère cumulatif — Mise en balance de l’ensemble des intérêts en cause — Pouvoir d’appréciation du juge des référés

(Art. 256, § 1, TFUE, 278 TFUE et 279 TFUE ; règlement de procédure du Tribunal, art. 104, § 2)

2.      Référé — Sursis à exécution — Conditions d’octroi — Fumus boni juris — Examen prima facie des moyens invoqués à l’appui du recours principal — Recours contre une décision de la Commission constatant l’illégalité d’une aide et ordonnant sa récupération — Moyen ayant trait à l’existence de circonstances exceptionnelles faisant obstacle à la récupération de l’aide — Moyen non dépourvu de fondement à première vue

[Art. 107, § 1 et 3, b), TFUE et 278 TFUE]

3.      Référé — Sursis à exécution — Mesures provisoires — Conditions d’octroi — Urgence — Préjudice grave et irréparable — Charge de la preuve — Décision de la Commission ordonnant la récupération d’une aide d’État — Récupération susceptible de provoquer une perturbation de l’ordre public dans un État membre traversant une crise économique et financière profonde — Inclusion

(Art. 278 TFUE et 279 TFUE)

4.      Référé — Sursis à exécution — Mesures provisoires — Conditions d’octroi — Préjudice grave et irréparable — Préjudice susceptible d’être invoqué par un État membre

(Art. 278 TFUE et 279 TFUE)

5.      Référé — Sursis à exécution — Conditions d’octroi — Mise en balance de l’ensemble des intérêts en cause — Décision de la Commission ordonnant la récupération d’une aide d’État

(Art. 278 TFUE)

1.      Voir le texte de la décision.

(cf. points 10-11)

2.      Dans une procédure de référé, la condition relative au fumus boni juris est remplie lorsqu’au moins un des moyens invoqués par la partie requérante à l’appui du recours principal apparaît, à première vue, pertinent et, en tout cas, non dépourvu de fondement, en ce qu’il révèle l’existence d’une question juridique délicate dont la solution ne s’impose pas d’emblée et mérite donc un examen approfondi, qui ne saurait être effectué par le juge des référés, mais doit faire l’objet de la procédure principale, de sorte que, à première vue, le recours n’est pas dépourvu de fondement sérieux.

Dans le cadre d’une demande de sursis à l’exécution d’une décision de la Commission constatant l’incompatibilité avec le marché intérieur d’une aide d’État, il existe, à première vue, un fumus boni juris s’agissant d’une argumentation qui soulève la question juridique non encore tranchée par la jurisprudence de savoir si, en raison des difficultés toutes particulières et exceptionnelles liées aux mesures d’austérité qui caractérisent la réalité de l’économie nationale d’un État membre depuis plusieurs années, le secteur national bénéficiaire de l’aide pourrait être considéré comme n’étant ni exposé à une vive concurrence ni orienté vers le commerce international, ce qui exclurait que cette aide était de nature à affecter sensiblement les échanges commerciaux et la concurrence entre États membres au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE. En outre, même à supposer que ladite aide ait rempli toutes les conditions de cette disposition, la jurisprudence laisse ouverte la question de savoir si l’État membre concerné est susceptible d’invoquer valablement des circonstances exceptionnelles de nature à rendre excessive la récupération de l’aide, étant donné qu’il devait faire face à une perturbation grave de son économie nationale, au sens de l’article 107, paragraphe 3, sous b), TFUE, et si la Commission, en s’inspirant de cette disposition du droit primaire, aurait dû renoncer à exiger toute récupération auprès d’un secteur fortement affaibli par cette perturbation.

(cf. points 13, 29-31, 34)

3.      Le caractère urgent d’une demande en référé doit s’apprécier par rapport à la nécessité qu’il y a de statuer provisoirement afin d’éviter qu’un préjudice grave et irréparable ne soit occasionné à la partie qui sollicite les mesures provisoires. Il appartient à cette partie d’apporter la preuve sérieuse qu’elle ne saurait attendre l’issue de la procédure relative au recours principal sans avoir à subir personnellement un préjudice de cette nature. Si l’imminence du préjudice ne doit pas être établie avec une certitude absolue, sa réalisation doit néanmoins être prévisible avec un degré de probabilité suffisant. La partie qui sollicite les mesures provisoires demeure, en tout état de cause, tenue de prouver les faits qui sont censés fonder la perspective d’un préjudice grave et irréparable et permettre au juge des référés d’apprécier les conséquences précises qui résulteraient, vraisemblablement, de l’absence des mesures demandées, étant entendu qu’un préjudice de nature purement hypothétique, en ce qu’il est fondé sur la survenance d’événements futurs et incertains, ne saurait justifier l’octroi de mesures provisoires.

Il en va ainsi dans le cas où la récupération immédiate d’une aide d’État illégale auprès de plusieurs milliers de bénéficiaires impliquerait des difficultés administratives susceptibles de causer un préjudice grave et irréparable à un État membre dont la situation financière générale est extrêmement difficile, tel que le risque d’atteinte aux tâches prioritaires de l’administration fiscale visant la lutte contre la fraude fiscale, compte tenu de la nécessité de faire intervenir un nombre très élevé d’agents de cette administration pour effectuer le recouvrement de l’aide auprès desdits bénéficiaires, ainsi que le risque d’une perturbation de l’ordre public, la récupération immédiate de cette aide pouvant déclencher des manifestations susceptibles de dégénérer en violences, de telles manifestations s’étant déjà produites dans des situations semblables.

(cf. points 36, 43, 47-50)

4.      S’agissant d’une demande en référé émanant d’un État membre, il importe de rappeler que les États membres sont responsables des intérêts considérés comme généraux sur le plan national et peuvent en assurer la défense dans le cadre d’une procédure de référé. Les États membres peuvent, notamment, demander l’octroi de mesures provisoires en alléguant que la mesure contestée risque de compromettre sérieusement l’accomplissement de leurs missions étatiques et l’ordre public.

(cf. point 37)

5.      Voir le texte de la décision.

(cf. points 52-54)