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Demande de décision préjudicielle présentée par l’Administrativen sad – Veliko Tarnovo (Bulgarie) le 1er mars 2024 – « Cityland » EOOD/Direktor na Direktsia « Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika » – Veliko Tarnovo

(Affaire C-164/24, Cityland)

Langue de procédure : le bulgare

Juridiction de renvoi

Administrativen sad – Veliko Tarnovo

Parties à la procédure au principal

Partie requérante : « Cityland » EOOD

Partie défenderesse : Direktor na Direktsia « Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika » – Veliko Tarnovo

Questions préjudicielles

Les dispositions des articles 106, paragraphe 2, point 2, sous b), et 176, point 3, du Zakon za danak varhu dobavenata stoynost (loi relative à la taxe sur la valeur ajoutée) sont-elles contraires à l’article 213, [paragraphe 1, premier alinéa], de la directive 2006/112/CE 1 du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée ?

En cas de réponse affirmative à la première question, les dispositions de l’article 213, [paragraphe 1, premier alinéa], de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée ont-elles un effet direct ?

En cas de réponse négative à la première question, les dispositions de l’article 213, [paragraphe 1, premier alinéa], et de l’article 273 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, ainsi que les principes de sécurité juridique et de proportionnalité permettent-ils l’exclusion du système de TVA, en cas d’infraction formelle à la loi, sans tenir compte du moment où l’infraction a été commise, de la nature de l’infraction, des autres comportements de la personne et de l’existence d’autres circonstances subjectives, telles qu’un litige commercial portant sur le non-paiement de la taxe due dans les délais impartis ?

En cas de réponse négative à la première question, les dispositions de l’article 213, [paragraphe 1, premier alinéa], et de l’article 273 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, ainsi que le principe de proportionnalité permettent-ils l’exclusion du système de TVA en même temps que la perception d’intérêts pour le paiement tardif de la taxe déclarée, sans que l’autorité fiscale soit tenue d’apprécier la nature et le caractère des agissements de la société, son comportement en tant qu’assujetti ainsi que la sévérité de chacune des mesures envisagées ?

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1     Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO 2006, L 347, p. 1).