Language of document : ECLI:EU:T:2014:971

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT
DE LA NEUVIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

11 novembre 2014 (1)

« Radiation »

Dans l’affaire T-647/13,

Meda AB, établie à Solna (Suède), représentée par Mes G. Würtenberger et R. Kunze, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par Mme D. Walicka, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal, étant

Takeda GmbH, établie à Konstanz (Allemagne), représentée par Me U. Köster, avocat,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 25 septembre 2013 (affaire R 2171/2012-4), relative à une procédure d’opposition entre Takeda GmbH et Meda AB.


1        Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 2 octobre 2014, la partie requérante a informé le Tribunal, conformément à l’article 99 du règlement de procédure, qu’elle se désistait de son recours. Elle n’a pas conclu sur les dépens.

2        Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 21 octobre 2014, l’intervenante a demandé que la partie requérante soit condamnée aux dépens, conformément à l’article 87, paragraphe 5, du règlement de procédure.

3        Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 22 octobre 2014, la partie défenderesse a fait savoir qu’elle prenait acte du désistement et a demandé que la partie requérante soit condamnée aux dépens, conformément à l’article 87, paragraphe 5, du règlement de procédure.

4        Selon l’article 87, paragraphe 5, premier alinéa, du règlement de procédure, la partie qui se désiste est condamnée aux dépens s’il est conclu en ce sens par l’autre partie dans ses observations sur le désistement.

5        Il y a donc lieu de rayer l’affaire du registre et de condamner la partie requérante à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la partie défenderesse et par l’intervenante.

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DE LA NEUVIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

ordonne :      

1)      L’affaire T-647/13 est rayée du registre du Tribunal.

2)      La partie requérante supporte ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la partie défenderesse et par l’intervenante.

Fait à Luxembourg, le 11 novembre 2014.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

        G. Berardis


1 Langue de procédure : l’allemand.