Language of document :

Communication au journal officiel

 

    

Recours introduit le 27 février 2002 par Société Nouvelle des Couleurs Zinciques S.A. contre Commission des Communautés européennes

    (Affaire T-52/02)

    Langue de procédure: le français

Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 27 février 2002 d'un recours introduit contre la Commission des Communautés européennes par la Société Nouvelle des Couleurs Zinciques S.A., établie à Bouchain (France), représentée par Mes Robert Saint-Esteben et Hugues Calvet, avocats, ayant élu domicile à Luxembourg.

La requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

listnum "WP List 1" \l 1annuler, à titre principal, l'article 3 de la décision de la Commission en date du 11 décembre 2001, en ce que cet article inflige une amende de 1,53 million d'euros à la requérante;

listnum "WP List 1" \l 1réduire très substantiellement, à titre subsidiaire, le montant de ladite amende;

listnum "WP List 1" \l 1condamner la commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments :

La décision attaquée dans la présente affaire est la même que dans l'affaire T-33/02 Britannia Alloys & Chemicals/Commission. Les moyens et principaux arguments que fait valoir la société requérante sont semblables à ceux invoqués dans le cadre de cette affaire.

D'après la requérante, la fixation arbitraire d'un montant de départ excédant très largement le plafond légal serait contraire à l'article 15, paragraphe 2, du Règlement n. 17/62, dans la mesure où il interdirait de prendre en compte la durée de l'infraction et les circonstances aggravantes et atténuantes. En outre, la décision objet du litige méconnaîtrait le principe de proportionnalité, compte tenu de la disproportion, qualifiée d'absolue, de l'amende en cause, notamment par rapport à celle infligée à d'autres entreprises en l'espèce et dans d'autres affaires récentes, ainsi que pour ce qui est de la prise en compte du plafond légal de l'amende elle-même.

En dernier lieu, la société requérante fait valoir la violation du principe de non-discrimination.

____________