Language of document : ECLI:EU:T:2011:213

Affaire T-145/08

Atlas Transport GmbH

contre

Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et
modèles) (OHMI)

« Marque communautaire — Procédure de nullité — Marque communautaire verbale ATLAS — Marque Benelux figurative antérieure atlasair — Exigences de forme — Dépôt d’un mémoire exposant les motifs du recours — Suspension de la procédure administrative — Article 59 du règlement (CE) nº 40/94 [devenu article 60 du règlement (CE) nº 207/2009] — Règle 20, paragraphe 7, du règlement (CE) nº 2868/95 »

Sommaire de l'arrêt

1.      Marque communautaire — Procédure de recours — Délai et forme du recours — Dépôt dans les délais d'un mémoire exposant les motifs — Condition de recevabilité

(Règlement du Conseil nº 40/94, art. 59; règlement de la Commission nº 2868/95, art. 1er, règles 48, § 1 et 2, et 49)

2.      Marque communautaire — Procédure de recours — Recours devant les chambres de recours — Suspension de la procédure — Conditions

(Règlement du Conseil nº 40/94, art. 79; règlement de la Commission nº 2868/95, art. 1er, règle 20, § 7; règlement de la Commission nº 216/96, art. 8)

1.      En vertu de l’article 59 du règlement nº 40/94 sur la marque communautaire, le recours contre une décision doit être formé, par écrit, auprès de l’Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la décision. Un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de la date de la notification de la décision.

Par ailleurs, la règle 48, paragraphe 1, sous c), du règlement nº 2868/95 portant modalités d'application du règlement nº 40/94 indique que l’acte de recours devant la chambre de recours doit comporter une déclaration indiquant la décision qui est attaquée et précisant dans quelle mesure cette décision doit être réformée ou annulée.

Enfin, la règle 49 du règlement nº 2868/95 précise que, si le recours ne remplit ni les conditions prévues à l’article 59 du règlement nº 40/94 ni celles énoncées à la règle 48, paragraphe 1, sous c), et paragraphe 2, du règlement nº 2868/95, la chambre de recours le rejette comme irrecevable à moins qu’il n’ait été remédié, avant l’expiration du délai correspondant fixé à l’article 59 du règlement nº 40/94, à toutes les irrégularités constatées.

Une lecture systématique de ces dispositions fait apparaître qu’un requérant désirant introduire un recours devant la chambre de recours a l’obligation, sous peine de voir son recours rejeté comme irrecevable, de déposer, dans le délai prévu, un mémoire exposant les motifs de son recours auprès de l’Office et que ces motifs sont plus qu’une indication de la décision qui est attaquée et de la volonté du requérant de la voir réformée ou annulée par la chambre de recours.

Par ailleurs, il ressort d’une interprétation textuelle du terme « motifs » repris dans la dernière phrase de l’article 59 du règlement nº 40/94 que le requérant devant la chambre de recours doit exposer dans un écrit les raisons qui déterminent son recours. Il n’incombe pas à la chambre de recours de déterminer, par des déductions, les motifs sur lesquels le recours dont elle a à connaître est fondé. Le mémoire du requérant doit donc permettre de comprendre pourquoi il demande à la chambre de recours d’annuler ou de réformer la décision.

Partant, lorsque l’article 59 du règlement nº 40/94 impose au requérant de déposer par écrit un mémoire exposant les motifs de son recours, le requérant doit exposer, par écrit et suffisamment clairement, quels sont les éléments de fait et/ou de droit qui justifient sa demande à la chambre de recours d’annuler et/ou de réformer la décision attaquée.

(cf. points 37-41, 46)

2.      La règle 20, paragraphe 7, du règlement nº 2868/95, portant modalités d'application du règlement nº 40/94 sur la marque communautaire, et l’article 8 du règlement nº 216/96, portant règlement de procédure des chambres de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), qui prévoient la possibilité de suspendre la procédure devant la chambre de recours respectivement dans une procédure d’opposition et à la suite d’un avis du greffier de la chambre de recours sur la recevabilité d’un recours devant ladite chambre, constituent l’expression du principe généralement admis dans les États membres relatif à la possibilité pour une instance décisionnelle de suspendre une procédure dont elle est saisie lorsque les circonstances de l’espèce le justifient.

Une application par analogie de la règle 20, paragraphe 7, sous c), du règlement nº 2868/95 dans le contexte d’une procédure en nullité est justifiée, dès lors que tant la procédure d’opposition fondée sur l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 40/94 que la procédure pour cause de nullité relative fondée sur l’article 52, paragraphe 1, sous a), dudit règlement ont pour objet d’analyser le risque de confusion entre deux marques et que la possibilité de suspendre la procédure participe à l’efficacité desdites procédures.

Partant, la chambre de recours dispose du pouvoir de suspendre une procédure en nullité lorsque les circonstances le justifient.

Le pouvoir d’appréciation de la chambre de recours pour suspendre ou non la procédure est large. La règle 20, paragraphe 7, sous c), du règlement nº 2868/95 illustre ce large pouvoir d’appréciation en indiquant que la chambre de recours peut suspendre la procédure si les circonstances le justifient. La suspension demeure une faculté pour la chambre de recours qui n’y recourt que lorsqu’elle l’estime justifiée. La procédure devant la chambre de recours n’est donc pas automatiquement suspendue à la suite d’une demande en ce sens par une partie devant ladite chambre.

La circonstance que la chambre de recours dispose d’un large pouvoir d’appréciation afin de suspendre la procédure en cours devant elle ne soustrait pas son appréciation au contrôle du juge. Cette circonstance restreint cependant ledit contrôle quant au fond à celui de l’absence d’erreur manifeste d’appréciation ou de détournement de pouvoir.

Lors de l’exercice de son pouvoir d’appréciation relatif à la suspension de la procédure, la chambre de recours doit respecter les principes généraux régissant une procédure équitable au sein d’une communauté de droit. Ainsi, lors dudit exercice, elle doit non seulement tenir compte de l’intérêt de la partie dont la marque communautaire est contestée, mais également de celui des autres parties. La décision de suspendre ou de ne pas suspendre la procédure doit être le résultat d’une mise en balance des intérêts en cause.

(cf. points 66-70, 76)