Language of document : ECLI:EU:T:2008:321

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (quatrième chambre)

9 septembre 2008 (*)

« Fonction publique – Sécurité sociale – Rejet de la demande visant le remboursement à 100 % de certains frais médicaux du requérant »

Dans l’affaire T‑144/08,

Luigi Marcuccio, ancien fonctionnaire de la Commission des Communautés européennes, demeurant à Tricase (Italie), représenté par MG. Cipressa, avocat,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par M. J. Currall et Mme C. Berardis-Kayser, en qualité d’agents, assistés de MA. Dal Ferro, avocat,

partie défenderesse,

ayant pour objet, notamment, d’une part, une demande d’annulation de la décision de rejet de la demande du requérant visant la prise en charge à 100 % de certains frais médicaux et, d’autre part, une demande visant à obtenir la condamnation de la Commission au versement en faveur du requérant de la somme de 89,56 euros à titre de complément de remboursement de ses frais médicaux ou à titre d’indemnisation d’un préjudice,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (quatrième chambre),

composé de MM. O. Czúcz, président, J. D. Cooke et Mme I. Labucka (rapporteur), juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

 Cadre juridique

 Statut des fonctionnaires

1        L’article 72, paragraphe 1, du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après le « statut ») dispose :

« Dans la limite de 80 % des frais exposés, et sur la base d’une réglementation établie d’un commun accord par les institutions des Communautés après avis du comité du statut, le fonctionnaire […est] couver[t] contre les risques de maladie. Ce taux est relevé à 85 % pour les prestations suivantes : consultations et visites, interventions chirurgicales, hospitalisation, produits pharmaceutiques, radiologie, analyses, examen de laboratoire et prothèses sur prescription médicale à l’exception des prothèses dentaires. Il est porté à 100 % en cas de tuberculose, poliomyélite, cancer, maladie mentale et autres maladies reconnues de gravité comparable par l’autorité investie du pouvoir de nomination, ainsi que pour les examens de dépistage et en cas d’accouchement. Toutefois, les remboursements prévus à 100 % ne s’appliquent pas en cas de maladie professionnelle ou d’accident ayant entraîné l’application de l’article 73. »

 Réglementation de couverture

2        La procédure de remboursement des frais est prévue par la réglementation relative à la couverture des risques de maladie des fonctionnaires des Communautés européennes (dans sa version applicable au présent litige, ci-après la « réglementation de couverture »), établie en exécution de l’article 72 du statut. En ce qui concerne les demandes de remboursement des frais, l’article 11, paragraphe 2, dispose :

« Les demandes sont introduites par les affiliés auprès des bureaux liquidateurs au moyen de formulaires unifiés accompagnés de pièces justificatives originales […] »

3        L’annexe I de la réglementation de couverture (Règles régissant le remboursement de frais médicaux) dispose, sous son point IV, intitulé « Cas spéciaux », ce qui suit :

« 1. En cas de tuberculose, poliomyélite, cancer, maladies mentales et autres maladies reconnues de gravité comparable par l’autorité investie du pouvoir de nomination, les frais sont remboursés à 100 %.

[…]

Toute demande introduite en vue de la reconnaissance visée au premier alinéa doit être adressée au bureau liquidateur, accompagnée du rapport du médecin traitant de l’intéressé.

La décision est prise par l’autorité investie du pouvoir de nomination ou par le bureau liquidateur compétent s’il a été désigné à cet effet par ladite autorité, après avis du médecin-conseil de ce bureau, émis sur la base des critères généraux établis par le conseil médical.

Les remboursements prévus à 100 % ne s’appliquent pas en cas de maladie professionnelle ou d’accident ayant entraîné l’application des dispositions de l’article 73 du statut. »

 Faits et procédure

4        M. Luigi Marcuccio, fonctionnaire à la direction générale « Développement » de la Commission, se trouvait, à partir du 4 janvier 2002, en congé de maladie à son domicile à Tricase (Italie). Le 30 mai 2005, l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN ») a décidé la mise à la retraite du requérant et son admission au bénéfice de l’indemnité d’invalidité prévue par l’article 78 du statut.

5        Le 5 décembre 2002, l’AIPN a reçu une lettre du requérant, datée du 25 novembre 2002 (ci-après la « demande du 25 novembre 2002 »), dans laquelle ce dernier demandait que, « au sens et par les effets de l’article 72 du statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que de toute autre disposition dans ce domaine, lui soit accordé le remboursement de 100 % des frais médicaux exposés en vue de soigner les affections en raison desquelles il [était] en congé maladie depuis le 4 janvier 2002, à compter de ladite date du 4 janvier 2002 et jusqu’à complète rémission ».

6        À cette lettre, le requérant a joint un rapport médical, établi le 25 novembre 2002, contenant une description de sa maladie (ci-après le « rapport médical du 25 novembre 2002 »).

7        La demande du 25 novembre 2002 n’a pas été suivie d’une décision explicite et le requérant, par requête déposée au greffe du Tribunal le 16 janvier 2004, a introduit un recours au titre de l’article 91 du statut, visant, notamment, à l’annulation de la décision implicite de l’AIPN rejetant ladite demande. Ce recours a été enregistré sous le numéro d’affaire T‑18/04.

8        Le 20 juin 2005, le requérant a adressé au bureau liquidateur une demande de remboursement des frais médicaux, supportés entre novembre 2004 et mai 2005, datée du 18 juin 2005, pour un total de 533,82 euros. Il a également précisé qu’il se réservait le droit de réclamer un complément à hauteur de 100 % des frais lorsqu’il aurait été fait droit à sa demande du 25 novembre 2002.

9        Le 21 juin 2005, le requérant a adressé au bureau liquidateur une demande datée du 20 juin 2005, par laquelle il demandait le remboursement de ses frais médicaux à hauteur de 100 %, en faisant référence à la demande de remboursement visée au point précédent, à la demande du 25 novembre 2002 et à la procédure dans l’affaire T‑18/04 (ci-après la « demande du 20 juin 2005 »).

10      Confronté au silence de l’administration à la suite de sa demande du 20 juin 2005, le requérant a formé une réclamation, en date du 23 décembre 2005, à l’encontre du rejet implicite de ladite demande.

11      Selon la requête, le 18 janvier 2006, le requérant a reçu un avis de remboursement daté du 18 juillet 2005 (ci-après l’« avis de remboursement du 18 juillet 2005 »). Il ressort de cet avis que, s’agissant des frais médicaux visés au point 8 ci-dessus, la Commission a accordé au requérant des remboursements à des taux inférieurs à 100 %, à savoir, au total, un remboursement d’une somme de 444,26 euros, laissant ainsi 89,56 euros à la charge du requérant.

12      La réclamation du requérant n’a pas fait l’objet d’une décision explicite dans le délai visé à l’article 90, paragraphe 2, du statut. Le 31 juillet 2006, le requérant a déposé auprès du Tribunal de la fonction publique une demande d’aide judiciaire, qui a été rejetée par ordonnance du 8 mai 2007. Le 5 juin 2007, par requête déposée au greffe du Tribunal de la fonction publique, le requérant a déposé le présent recours, qui a été inscrit sous le numéro d’affaire F‑84/06.

13      Par ordonnance du 19 décembre 2007, le Tribunal de la fonction publique a, en application de l’article 8, paragraphe 3, deuxième alinéa, de l’annexe I du statut de la Cour de justice, décliné sa compétence dans l’affaire F‑84/06 et a renvoyé cette dernière devant le Tribunal pour qu’il statue, dans la mesure où l’affaire F‑84/06 avait le même objet que l’affaire T‑18/04 ainsi que deux autres affaires introduites par le requérant (T‑296/05 et T‑408/05), pendantes devant le Tribunal. Le Tribunal de la fonction publique a relevé, en particulier, que la présentation de quatre requêtes successives, visant à la prise en charge à 100 % des frais médicaux exposés successivement, ne permettait pas d’établir que ces différentes requêtes relevaient de litiges distincts, mais qu’elle résultait d’un choix procédural contingent.

14      L’affaire renvoyée sur dessaisissement du Tribunal de la fonction publique a été enregistrée au greffe du Tribunal, le 18 avril 2008, sous le numéro d’affaire T‑144/08.

15      Par arrêt du 10 juin 2008, Marcuccio/Commission (T‑18/04, non publié au Recueil), le Tribunal a, notamment, annulé la décision implicite de l’AIPN rejetant la demande du 25 novembre 2002.

 Conclusions des parties

16      Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision de rejet de la demande du 20 juin 2005 ;

–        annuler, en tant que de besoin, l’avis de remboursement du 18 juillet 2005 ;

–        annuler, en tant que de besoin, la décision implicite de l’AIPN rejetant la réclamation du 23 décembre 2005 ;

–        condamner la Commission au versement en sa faveur de la somme de 89,56 euros à titre de complément de remboursement de ses frais médicaux en vue d’atteindre un remboursement égal à 100 %, ou à titre d’indemnisation pour le préjudice découlant des comportements illégaux de la Commission à son égard, ou d’une somme supérieure ou inférieure que le Tribunal estimera appropriée ;

–        condamner la Commission au versement en sa faveur d’un intérêt de retard de 10 % par an, à partir du 21 juin 2005 et jusqu’au versement effectif de la somme de 89,56 euros ou de la somme supérieure ou inférieure à fixer par le Tribunal ;

–        condamner la Commission aux dépens.

17      Par ailleurs, le requérant demande à ce qu’il plaise au Tribunal d’ordonner, en tant que de besoin, la communication de son dossier personnel et de la documentation médicale le concernant ainsi qu’une expertise médico-légale visant à faire constater qu’il est atteint depuis le 4 janvier 2002 d’une maladie mentale de gravité analogue à la tuberculose, au cancer et à la poliomyélite.

18      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours comme irrecevable ou dénué de tout fondement ;

–        statuer sur les dépens comme de droit.

 En droit

 Arguments des parties

19      À l’appui de son recours, le requérant soulève trois moyens d’annulation. Le premier moyen est tiré du défaut total de motivation du refus de la Commission d’accorder au requérant le remboursement à 100 % de ses frais médicaux ainsi que de l’absence totale d’instruction du dossier relatif à la demande du 20 juin 2005. À cet égard, le requérant souligne, en particulier, que la Commission n’a pas tenu compte de sa demande du 25 novembre 2002 et du rapport médical du 25 novembre 2002 lesquels, à ce jour, n’ont pas été examinés, en violation du principe de bonne administration.

20      Le deuxième moyen est tiré d’une violation de la réglementation applicable, étant donné que l’état pathologique du requérant pourrait sans aucun doute être qualifié de maladie mentale, ce qui, en vertu de l’article 72 du statut, ferait naître au profit du requérant le droit au remboursement à 100 % de ses frais médicaux.

21      Le troisième moyen est tiré d’une violation du devoir de sollicitude et de bonne administration. À cet égard, le requérant relève, en particulier, que la demande du 25 novembre 2002 n’a pas été examinée par l’AIPN ou les services compétents de la Commission et que cette dernière avait connaissance de la nature et de la gravité de la maladie du requérant, ayant reçu le rapport médical du 25 novembre 2002.

22      La Commission fait valoir que le recours est irrecevable et, en tout état de cause, dénué de tout fondement.

 Appréciation du Tribunal

23      Aux termes de l’article 111 du règlement de procédure du Tribunal, lorsque le recours est manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, le Tribunal peut, sans poursuivre la procédure, statuer par voie d’ordonnance motivée.

24      En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide, en application de cet article, de statuer sans poursuivre la procédure.

25      Il y a lieu de rappeler, à titre liminaire, que la recevabilité du présent recours doit être examinée à la lumière des prescriptions des articles 90 et 91 du statut. Il résulte de leur lecture même, ainsi que d’une jurisprudence constante, que peut être soumis au juge communautaire tout litige opposant la Communauté à l’une des personnes visées par ledit statut et portant sur la légalité d’un acte faisant grief à cette personne (arrêts du Tribunal du 3 avril 1990, Pfloeschner/Commission, T‑135/89, Rec. p. II‑153, point 11, et du 29 juin 2004, Hivonnet/Conseil, T‑188/03, RecFP p. I‑A‑199 et II‑889, point 16). À cet égard, constituent des actes susceptibles de faire l’objet d’un recours en annulation les seules mesures produisant des effets juridiques obligatoires de nature à affecter directement et immédiatement les intérêts du requérant, en modifiant, de façon caractérisée, la situation juridique de celui-ci (voir arrêts de la Cour du 10 janvier 2006, Commission/Alvarez Moreno, C‑373/04 P, non publié au Recueil, point 42, et la jurisprudence citée, ainsi que du Tribunal du 6 juin 1996, Baiwir/Commission, T‑391/94, RecFP p. I‑A‑269 et II‑787, point 34, et du 18 juin 1996, Vela Palacios/CES, T‑293/94, RecFP p. I‑A‑305 et II‑893, point 22).

26      Par ailleurs, les articles 90 et 91 du statut subordonnent la recevabilité d’un tel recours à la condition d’un déroulement régulier de la procédure administrative préalable (ordonnances du Tribunal du 7 décembre 1999, Reggimenti/Parlement, T‑108/99, RecFP p. I‑A‑243 et II‑1205, point 19, et du 14 février 2005, Ravailhe/Comité des régions, T‑406/03, RecFP p. I‑A‑19 et II‑79, point 40). Dans le cas où le fonctionnaire cherche à obtenir que l’AIPN prenne à son égard une décision ou adopte une mesure, la procédure administrative doit être déclenchée par la demande de l’intéressé invitant ladite autorité à prendre la décision ou la mesure sollicitée, conformément à l’article 90, paragraphe 1, du statut. C’est seulement contre la décision de rejet de cette demande, laquelle, à défaut de réponse de l’administration, est censée intervenir implicitement à l’expiration d’un délai de quatre mois, que l’intéressé peut saisir, dans un nouveau délai de trois mois, l’AIPN d’une réclamation, conformément au paragraphe 2 de cet article (ordonnance de la Cour du 4 juin 1987, P/CES, 16/86, Rec. p. 2409, point 6 ; ordonnances du Tribunal du 1er octobre 1991, Coussios/Commission, T‑38/91, Rec. p. II‑763, point 23, et Reggimenti/Parlement, précitée, point 19).

27      Cependant, il y a lieu de préciser, à cet égard, que toutes demande et réclamation visées aux articles 90 et 91 du statut doivent préciser leur objet et les motifs qui les inspirent de façon suffisante pour que l’autorité saisie puisse statuer en connaissance de cause (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 12 mars 1975, Küster/Parlement, 23/74, Rec. p. 353, point 11, et arrêt du Tribunal du 5 juillet 2005, Marcuccio/Commission, T‑9/04, RecFP p. I‑A‑195 et II‑881, point 36).

28      Le recours en l’espèce vise, d’abord, à l’annulation de la décision de rejet de la demande du 20 juin 2005, qui aurait résulté du silence de l’administration à la suite à cette demande.

29      À cet égard, il y a lieu de souligner que, dans la demande du 20 juin 2005, le requérant, tout en demandant la prise en charge à 100 % de certains frais médicaux, n’a pas précisé sur quel motif il fondait cette prétention, ni mentionné la nature de sa maladie justifiant, selon lui, le remboursement à 100 %, ni fourni aucun document médical pour étayer cette demande. Il s’est limité à attirer l’attention du bureau liquidateur sur le fait qu’il avait introduit, auprès de l’AIPN, la demande du 25 novembre 2002 et qu’il avait déposé auprès du Tribunal un recours à l’encontre des décisions implicites rejetant cette demande et la réclamation subséquente.

30      Or, la prise en charge des frais médicaux à 100 % au titre de l’article 72, paragraphe 1, du statut, auquel le requérant fait référence dans le cadre du présent recours, présuppose que la maladie concernée soit considérée comme faisant partie des maladies expressément mentionnées dans cette disposition ou que l’AIPN reconnaisse que ladite maladie est d’une gravité comparable à celle de maladies mentionnées dans la disposition. À cette fin, il appartient manifestement à l’intéressé d’indiquer de quelle maladie il s’agit et de produire les documents justificatifs. À cet égard, il y a lieu de relever, d’une part, que, conformément à l’article 11, paragraphe 2, de la réglementation de couverture, les demandes de remboursement des frais doivent être « accompagnées de pièces justificatives originales » et, d’autre part, que selon le point IV de l’annexe I de la réglementation de couverture, les demandes visant à faire reconnaître qu’une maladie est d’une gravité comparable à celle des quatre maladies mentionnées à l’article 72, paragraphe 1, du statut, doivent être « accompagnée[s] du rapport du médecin traitant de l’intéressé ».

31      Toutefois, en l’espèce, le rapport médical du 25 novembre 2002, annexé à la demande de la même date, constitue l’unique élément fourni par le requérant, susceptible d’indiquer la nature et la gravité de la maladie concernée.

32      Ainsi, force est de constater qu’il ressort du libellé de la demande du 20 juin 2005 et du contexte dans lequel elle est intervenue, que, par cette demande, le requérant a simplement réitéré sa prétention quant à l’obtention de la couverture à 100 % au titre de l’article 72, paragraphe 1, du statut, qu’il avait déjà portée à la connaissance de l’administration par sa demande du 25 novembre 2002 et qui avait été fondée sur le rapport médical du 25 novembre 2002.

33      Or, ainsi que le requérant le relève lui-même dans sa demande du 20 juin 2005, la demande du 25 novembre 2002 a fait l’objet d’une décision implicite de rejet, qu’il a contestée devant le Tribunal.

34      Dans ces conditions, puisque la demande du 20 juin 2005 ne contenait aucun élément nouveau de nature à justifier la prise en charge à 100 % des frais médicaux du requérant, le silence de l’administration qui y a fait suite n’a nullement modifié la situation juridique de ce dernier, résultant de la décision implicite de rejet de la demande du 25 novembre 2002. Par conséquent, les conclusions du requérant visant à l’annulation de la décision de rejet de sa demande du 20 juin 2005 doivent être rejetées comme manifestement irrecevables, puisqu’elles ne sont pas dirigées contre un acte faisant grief au sens des articles 90 et 91 du statut et de la jurisprudence susvisée.

35      Il y a lieu d’observer, par ailleurs, que, pour étayer ses moyens d’annulation en l’espèce, le requérant relève, dans sa requête, que la Commission avait connaissance de la nature et de la gravité de sa maladie, puisqu’elle avait reçu le rapport médical du 25 novembre 2002, et il se réfère à plusieurs reprises au fait que sa demande du 25 novembre 2002 et le rapport médical du 25 novembre 2002 n’ont pas été correctement examinés. Cela confirme que c’est le défaut de faire droit à la demande du 25 novembre 2002, et non pas les actes attaqués, qui fait grief au requérant en l’espèce.

36      Par voie de conséquence, les conclusions visant à l’annulation, en tant que de besoin, de la décision implicite rejetant la réclamation du 23 décembre 2005 et de l’avis de remboursement du 18 juillet 2005 doivent être également rejetées comme manifestement irrecevables.

37      En effet, d’une part, il résulte de ce qui précède que la réclamation du 23 décembre 2005 ne constituait pas une réclamation dirigée contre un acte faisant grief au requérant au sens de l’article 90, paragraphe 2, du statut et que le silence de l’administration qui a suivi ne peut pas être considéré comme un acte attaquable en annulation.

38      D’autre part, s’agissant de l’avis de remboursement du 18 juillet 2005, il y a lieu de souligner qu’il ressort clairement de la requête, que le requérant entend obtenir l’annulation de cet avis dans la mesure où il devrait être considéré que, par cet acte la Commission a refusé de faire droit à sa prétention quant à l’obtention de la couverture à 100 % en vertu de l’article 72 du statut. Or, il résulte de ce qui précède que les remboursements à des taux inférieurs à 100 % étaient la conséquence directe du refus de faire droit à la demande du 25 novembre 2002, à laquelle était joint le rapport médical du 25 novembre 2002. Dès lors, l’avis de remboursement du 18 juillet 2005 n’a nullement modifié la situation juridique du requérant à cet égard et il ne constitue pas un acte lui faisant grief au sens des articles 90 et 91 du statut et de la jurisprudence susvisée. Il y a lieu de souligner, par ailleurs, que dans la note en bas de page n° 2 de la demande du 18 juin 2005, à laquelle l’avis de remboursement du 18 juillet 2005 fait suite, le requérant faisait lui-même référence à la demande du 25 novembre 2002 en tant que justification de sa demande de couverture à 100 %.

39      À titre surabondant, il y a lieu de relever qu’il ressort de la requête que le dépôt de la demande d’annulation de l’avis de remboursement du 18 juillet 2005 n’a pas été précédé, contrairement aux prescriptions de l’article 91, paragraphe 2, du statut, d’une réclamation. Le requérant indique, en effet, qu’il n’a eu connaissance de cet avis que postérieurement à l’introduction de la réclamation du 23 décembre 2005.

40      Par voie de conséquence, doivent également être rejetées comme manifestement irrecevables les conclusions du requérant visant, en substance, à la condamnation de la Commission au versement en sa faveur de certaines sommes, augmentées d’intérêts de retard, qui sont étroitement liées aux conclusions en annulation analysées ci-dessus (voir, en ce sens, ordonnance du Tribunal du 24 juin 1992, H. S./Conseil, T‑11/90, Rec. p. II‑1869, point 25 ; arrêt du Tribunal du 9 février 1994, Latham/Commission, T‑82/91, RecFP p. I‑A‑15 et II‑61, point 34, et ordonnance du Tribunal du 17 mai 2006, Marcuccio/Commission, T‑241/03, non encore publiée au Recueil, points 52 et 56).

41      En particulier, le seul préjudice invoqué par le requérant est le préjudice financier constitué par la différence entre les remboursements qu’il a perçus et les remboursements à 100 %, au titre de l’article 72, paragraphe 1, du statut, qui lui auraient été refusés en vertu des actes attaqués en l’espèce. En tout état de cause, même à supposer que ce lien étroit fasse défaut, la demande en indemnité devrait alors être également rejetée comme manifestement irrecevable, car elle n’a pas été précédée d’une demande invitant l’AIPN à réparer les préjudices prétendument subis, suivie d’une réclamation contestant le bien-fondé du rejet implicite ou explicite de la demande (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 25 septembre 1991, Marcato/Commission, T-5/90, Rec. p. II‑731, point 50, et ordonnance Marcuccio/Commission, précitée, point 56).

42      Enfin, s’agissant des mesures d’instruction sollicitées par le requérant (voir point 17 ci-dessus), il résulte, d’une part, des éléments du dossier et, d’autre part, de tout ce qui précède que ces mesures ne présentent aucune utilité pour la solution du litige. Par conséquent, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande du requérant visant à ce que le Tribunal ordonne ces mesures d’instruction.

43      Eu égard à ce qui précède, il y a lieu de rejeter le recours comme manifestement irrecevable dans sa totalité.

 Sur les dépens

44      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Toutefois, en vertu de l’article 88 du même règlement, dans les litiges entre les Communautés et leurs agents, les frais exposés par les institutions restent à la charge de celles-ci. Le requérant ayant succombé, il y a lieu de décider que chaque partie supportera ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (quatrième chambre)

ordonne :

1)      Le recours est rejeté comme irrecevable.

2)      Chacune des parties supportera ses propres dépens.

Fait à Luxembourg, le 9 septembre 2008.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

       O. Czúcz


* Langue de procédure : l’italien.