Language of document : ECLI:EU:T:2009:400

Affaire T-140/08

Ferrero SpA

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins etmodèles) (OHMI)

« Marque communautaire — Procédure de nullité — Marque communautaire figurative TiMi KiNDERJOGHURT — Marque verbale antérieure KINDER — Motif relatif de refus — Absence de similitude des signes — Procédure d’opposition antérieure — Absence d’autorité de la chose jugée — Article 8, paragraphe 1, sous b), paragraphe 5, et article 52, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) nº 40/94 [devenus article 8, paragraphe 1, sous b), paragraphe 5, et article 53, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) nº 207/2009] »

Sommaire de l'arrêt

1.      Marque communautaire — Renonciation, déchéance et nullité — Demande en nullité — Relation entre une décision finale en matière d'opposition et une demande en nullité — Autorité de la chose jugée — Portée

(Règlement du Conseil nº 40/94, art. 52, § 4, et 96, § 2)

2.      Marque communautaire — Définition et acquisition de la marque communautaire — Motifs relatifs de refus — Opposition par le titulaire d'une marque antérieure identique ou similaire jouissant d'une renommée — Protection de la marque antérieure renommée élargie à des produits ou à des services non similaires

(Règlement du Conseil nº 40/94, art. 8, § 5)

3.      Marque communautaire — Renonciation, déchéance et nullité — Causes de nullité relative — Enregistrement contrairement à l'article 8, paragraphe 5, du règlement nº 40/94

(Règlement du Conseil nº 40/94, art. 8, § 5, et 52, § 1, sous a))

1.      Le principe de l'autorité de la chose jugée, qui exige que le caractère définitif d'une décision de justice ne soit pas remis en cause, n'est pas applicable dans la relation entre une décision finale en matière d'opposition et une demande en nullité, étant donné notamment, d'une part, que les procédures devant l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) sont de nature administrative, et non de nature juridictionnelle, et, d'autre part, que les dispositions pertinentes du règlement nº 40/94 sur la marque communautaire, à savoir l'article 52, paragraphe 4, et l'article 96, paragraphe 2, ne prévoient pas de règle en ce sens.

En outre, les constatations opérées dans la décision finale en matière d'opposition ne peuvent être totalement ignorées lorsqu'il s’agit de statuer sur la demande en nullité opposant les mêmes parties, portant sur le même objet et fondée sur les mêmes motifs, à condition que ces constatations ou les points tranchés ne soient pas affectés par de nouveaux éléments de fait, de nouvelles preuves ou de nouveaux motifs. En effet, cette affirmation n'est qu'une expression particulière de la jurisprudence selon laquelle la pratique décisionnelle antérieure de l'Office constitue un élément qui peut être pris en considération pour apprécier si un signe est apte à être enregistré.

En revanche, dans le cadre d'une procédure en nullité, les instances de l'Office ne sont pas liées par les constatations opérées dans la décision finale rendue dans le cadre de la procédure d'opposition, en vertu de la règle nemo potest venire contra factum proprium, de la protection des droits acquis, ainsi que des principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime. En effet, d'une part, dans la mesure où aucune autorité de la chose jugée ne se rattache à la décision, même définitive, rendue dans le cadre d'une procédure d'opposition, cette même décision n'est pas susceptible de créer des droits acquis ni une confiance légitime s'agissant du résultat d'une procédure en nullité ultérieure. D'autre part, dans le cas contraire, la contestation de l'enregistrement d'une marque communautaire ayant fait l'objet d'une décision en matière d'opposition par une demande en nullité opposant les mêmes parties, portant sur le même objet et fondée sur les mêmes motifs, serait privée de tout effet utile, alors même qu'elle est possible en vertu du règlement nº 40/94.

(cf. points 34-36)

2.      Pour satisfaire à la condition relative à la similitude des marques posée par l'article 8, paragraphe 5, du règlement nº 40/94 sur la marque communautaire, qui prévoit une protection de la marque enregistrée antérieurement jouissant d'une renommée élargie à des produits ou à des services non similaires, il n'est pas nécessaire de démontrer qu'il existe, dans l'esprit du public concerné, un risque de confusion entre la marque antérieure jouissant d'une renommée et la marque contestée. Il suffit que le degré de similitude entre ces marques ait pour effet que le public concerné établisse un lien entre elles. L'existence d'un tel lien doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce. La comparaison des signes doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci.

(cf. point 54)

3.      La marque figurative TiMi KiNDERJOGHURT, enregistrée en tant que marque communautaire pour « Yaourt, yaourt aux fruits, boissons à base de yaourt, boissons à base de yaourt contenant des fruits; plats préparés et partiellement préparés principalement à base de yaourt ou de produits à base de yaourt; crèmes à base de yaourt » relevant de la classe 29 au sens de l'arrangement de Nice, ne peut être déclarée nulle, en vertu de l'article 52, paragraphe 1, sous a), du règlement nº 40/94 sur la marque communautaire, en raison de l'existence du motif relatif de refus visé à l'article 8, paragraphe 5, dudit règlement, dans la mesure où cette marque et la marque KINDER, enregistrée antérieurement en Italie pour des produits relevant de la classe 30 au sens dudit arrangement, ne sont pas similaires.

Premièrement, l'élément « kinder » fait corps avec l'élément « joghurt », ce qui les prive d'une existence autonome spécifique. En effet, d'une part, non seulement les éléments « kinder » et « joghurt » ont la même importance visuelle, mais les irrégularités stylisées de la police de caractères dansante et ondulante de l'élément « kinderjoghurt » en font une unité harmonieuse dans laquelle les deux éléments constituants sont devenus à peine perceptibles. Ces particularités démontrent que l'élément « kinder » n'est pas simplement attaché à l'élément « joghurt ». D'autre part, en raison de la police de caractères stylisée de l'élément « kinder » utilisée dans la marque contestée, cette dernière ne ressemble pas visuellement à la marque verbale antérieure sur laquelle est fondée la nullité, qui est représentée dans une police de caractères classique.

Deuxièmement, force est de constater que l'élément « kinder » dans la marque contestée fait simplement partie de l'élément « kinderjoghurt » qui ne revêt qu'une importance secondaire par rapport à l'élément « timi ».

Troisièmement, contrairement à sa position dans la marque verbale antérieure sur laquelle la nullité est fondée, l'élément « kinder » se trouve dans la marque contestée parmi deux autres éléments qui sont, d'une part, l'élément « timi » et, d'autre part, l'élément « joghurt ». Une telle différence affaiblit substantiellement non seulement la similitude phonétique pouvant exister entre les deux signes en raison de l'élément qu'ils partagent, mais aussi l'éventuelle similitude visuelle pouvant exister en raison de cet élément commun. Partant, l'élément « kinder » constitue un élément négligeable dans l'impression d'ensemble produite par la marque en cause.

(cf. points 56-58)