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Recours introduit le 10 octobre 2007 - Comune di Napoli / Commission

(affaire T-388/07)

Langue de procédure: l'italien

Parties

Partie requérante: Comune di Napoli (représentants: F. Sciaudone, avocat, G. Tarallo, avocat)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision C(2007)3893 du 8 août 2007 de la Commission ;

condamner la Commission à réparer le préjudice ;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le présent recours vise l'annulation de la décision C(2007)3893 du 8 août 2007 de la Commission par laquelle la partie défenderesse a procédé à une correction financière de l'aide accordée à la requérante par le Fonds européen de développement régional (FEDER) en vue de la réalisation d'un "Réseau de sites télématiques pour la Ville de Naples" (Rete di piazze telematiche per la Città di Napoli) et la réparation du préjudice qu'elle a causé.

La requérante fait valoir les arguments suivants à l'appui de sa demande d'annulation de la décision attaquée :

Le caractère illogique et inadéquat ainsi que le défaut de toute base légale et factuelle de la décision, dans la mesure où la Commission a volontairement omis de prendre en considération l'ensemble des paramètres (de forme et de fond) qu'elle aurait dû examiner afin d'appliquer correctement l'article 24 du règlement n° 4253/88, ce qui a irrémédiablement biaisé son appréciation de l'existence des irrégularités reprochées à la partie requérante ;

L'interprétation et l'application erronées de la notion d'irrégularité à l'article 24 du règlement n° 4253/88, dans la mesure où les faits reprochés à la partie requérante ne relèvent pas de la notion de "modifications importantes" dans la nature ou les conditions de réalisation de l'action financée, ni de la catégorie des "dépenses indues" aux fins du budget communautaire ;

La responsabilité de la Commission pour le retard initial du projet, dans la mesure où, bien que la date de lancement du projet et de recevabilité des dépenses fût le 1er juillet 2007, la convention de financement n'a été approuvé par la Commission et notifiée à la Comune di Napoli que les 14 juillet 2007 et 25 juillet 2007 respectivement ;

Le défaut de prise en compte, pour apprécier la recevabilité des dépenses, de l'intégralité de la période de sept mois qu'il a fallu à la Commission pour approuver la modification du projet demandée par la partie requérante ;

La conclusion erronée de la Commission qui a considéré que la découverte d'amiante, et le retard dû à son enlèvement, ne constituait pas un cas de force majeure ;

La limitation erronée de l'effet suspensif de l'arrêt du Tribunale Amministrativo Regionale à la période comprise entre le 2 août 2001 (date de l'arrêt) et le 5 décembre 2001 (date de la notification à la requérante de l'arrêt rendu en appel par le Consiglio di Stato) et limitation pendant cette période aux seules factures émises dans le cadre de l'appel d'offres pour la fourniture d'équipements informatiques, qui faisait l'objet de la suspension ;

La violation du principe de proportionnalité dans la mesure où la Commission n'a aucunement tenu compte, pour déterminer la réduction du concours, de la bonne foi manifestée par la requérante dans son comportement, du caractère des irrégularités (supposées) et de leur gravité insignifiante, de la réalisation effective de l'action financée et, enfin, de la circonstance que la responsabilité des faits litigieux devait être attribuée pour partie à la Commission elle-même et pour partie à un cas de force majeure ;

La violation de l'obligation de motivation, dans la mesure où la décision n'explique pas pourquoi les irrégularités litigieuses sont à considérer comme "importantes" ;

Pour ce qui est de la réparation du préjudice, la partie requérante fait valoir que, même si le Tribunal ne jugeait pas illicite le comportement de la Commission, ce comportement a quand même causé des dommages. En particulier, la décision de récupération a entraîné des dommages tout à fait imprévisibles et anormaux, compte tenu surtout du fait que l'action avait été menée à bien et qu'elle avait reçu les félicitations de la Commission elle-même ;

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