Language of document : ECLI:EU:T:2014:869

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (chambre des pourvois)

2 octobre 2014 (*)

« Pourvoi – Fonction publique – Fonctionnaires – Remboursement des dépens récupérables – Article 92, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique – Exception de recours parallèle – Pourvoi en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé »

Dans l’affaire T‑447/13 P,

ayant pour objet un pourvoi formé contre l’ordonnance du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (juge unique) du 18 juin 2013, Marcuccio/Commission (F‑143/11, RecFP, EU:F:2013:81), et tendant à l’annulation de cette ordonnance,

Luigi Marcuccio, demeurant à Tricase (Italie), représenté par Me G. Cipressa, avocat,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant

Commission européenne, représentée initialement par Mme C. Berardis-Kayser et M. J. Baquero Cruz, puis par Mme Berardis-Kayser et M. G. Gattinara, en qualité d’agents, assistés de Me A. Dal Ferro, avocat,

partie défenderesse en première instance,

LE TRIBUNAL (chambre des pourvois),

composé de MM. M. Jaeger, président, H. Kanninen (rapporteur) et M. van der Woude, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

1        Par son pourvoi introduit au titre de l’article 9 de l’annexe I du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, le requérant, M. Luigi Marcuccio, demande l’annulation de l’ordonnance du 18 juin 2013, Marcuccio/Commission (F‑143/11, RecFP, ci-après l’« ordonnance attaquée », EU:F:2013:81), par laquelle le Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (juge unique) a rejeté comme manifestement irrecevable le recours visant, notamment, à l’annulation de la décision de la Commission européenne rejetant sa demande de remboursement de la somme de 3 316,31 euros, au titre d’une partie des dépens exposés aux fins de la procédure dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 15 février 2011, Marcuccio/Commission (F‑81/09, RecFP, ci-après l’« arrêt du 15 février 2011 », EU:F:2011:13), ainsi qu’à la condamnation de la Commission au paiement de cette somme, majorée d’intérêts de retard et d’astreintes.

  Faits à l’origine du litige

2        Par requête parvenue au greffe du Tribunal de la fonction publique le 28 septembre 2009, le requérant a demandé, notamment, l’annulation de la décision de la Commission portant rejet partiel de sa demande de lui payer des intérêts moratoires sur les arriérés de l’allocation d’invalidité que ladite institution lui avait versés. Cette requête a été enregistrée sous la référence F‑81/09 et attribuée à la deuxième chambre du Tribunal de la fonction publique.

3        Par arrêt du 15 février 2011 (EU:F:2011:13), le Tribunal de la fonction publique a rejeté le recours du requérant et a condamné la Commission à supporter le quart des dépens exposés par le requérant aux fins de la procédure ayant abouti à cet arrêt.

4        Le requérant a saisi l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN ») d’une demande, datée du 16 août 2011, par laquelle il mettait en demeure la Commission de lui rembourser la somme de 3 316,31 euros, qui, selon lui, correspondait à un quart des dépens qu’il aurait exposés dans l’affaire F‑81/09. La Commission n’ayant pas répondu dans le délai de quatre mois, la demande a fait l’objet d’un rejet implicite (ci-après la « décision implicite de rejet »).

5        Le 20 décembre 2011, le requérant a introduit une réclamation, au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut »), à l’encontre de la décision implicite de rejet.

6        Le 27 décembre 2011, le requérant a saisi le Tribunal de la fonction publique d’un recours, enregistré sous la référence F‑143/11, tendant notamment à l’annulation de la décision implicite de rejet.

7        Le 9 février 2012, la Commission a communiqué au greffe du Tribunal de la fonction publique la décision de l’AIPN prise en réponse à la réclamation. Dans cette décision, l’AIPN a informé le requérant, notamment, que, le 7 février 2012, elle lui avait versé la somme qu’il demandait et qui représentait le quart des dépens qu’il avait exposés dans l’affaire F‑81/09. Le greffe a transmis ladite décision au représentant du requérant le 17 février 2012.

 Procédure et ordonnance attaquée

8        Ainsi qu’il ressort du point 14 de l’ordonnance attaquée, le requérant a conclu à ce qu’il plaise au Tribunal de la fonction publique :

« [–]      annuler la décision de rejet émanant de la [Commission] ou, en tous cas, imputable à cette dernière […], quelle que soit la manière dont ledit rejet s’est formé et qu’il soit partiel ou total, de [sa] demande […] en date du 16 août 2011 […], transmise à la [Commission] en la personne de son représentant légal pro tempore et à l’AIPN de la [Commission] ;

[–]      constater la formation de l’abstention […], de la part de la [Commission], d’adopter les mesures d’exécution de l’arrêt […] du 15 février 2011[…] et, plus précisément, les mesures d’exécution du dispositif de l’arrêt du 15 février 2011 concernant les dépens de l’affaire au principal ;

[–]      condamner la [Commission] à [lui] verser […] la somme de 3 316,31 […] euros, laquelle produira en [sa] faveur […], si et dans la mesure où elle ne lui est pas versée, des intérêts au taux de 10 % par an avec capitalisation annuelle à compter de demain et jusqu’au jour où la somme indiquée ci-dessus aura été versée ;

[–]      condamner la [Commission] à [lui] verser […], à compter de demain, la somme de cinq euros par jour, pour chaque jour à l’issue duquel l’abstention en question persistera et jusqu’au 180e jour suivant le 17 août 2011, somme à verser à compter de ce jour et qui produira en [sa] faveur […], si et dans la mesure où elle ne lui est pas versée, des intérêts au taux de 10 % par an avec capitalisation annuelle à compter de demain et jusqu’au jour où la somme indiquée ci-dessus aurait dû être versée, et jusqu’au jour où elle le sera ;

[–]      condamner la [Commission] à [lui] verser […] la somme de six euros par jour pour chaque jour à l’issue duquel, à compter du 181e jour suivant le 17 août 2011 et jusqu’au 270e jour suivant cette date, l’abstention en question persistera, somme à verser à compter de ce jour et qui produira en [sa] faveur […], si et dans la mesure où elle ne lui est pas versée, des intérêts au taux de 10 % par an avec capitalisation annuelle à compter de demain et jusqu’au jour où la somme indiquée ci-dessus aurait dû être versée, et jusqu’au jour où elle le sera ;

[–]      condamner la [Commission] à [lui] verser […] la somme de 7,50 euros par jour pour chaque jour à l’issue duquel, à compter du 271e jour suivant le 17 août 2011 et jusqu’au 360e jour suivant cette date, l’abstention en question persistera, somme à verser à compter de ce jour et qui produira en [sa] faveur […], si et dans la mesure où elle ne lui est pas versée, des intérêts au taux de 10 % par an avec capitalisation annuelle à compter de demain et jusqu’au jour où la somme indiquée ci-dessus aurait dû être versée, et jusqu’au jour où elle le sera ;

[–]      condamner la [Commission] à [lui] verser […] la somme de dix euros par jour pour chaque jour à l’issue duquel, à compter du 361e jour suivant le 17 août 2011 et sans limite dans le temps, l’abstention en question persistera, somme à verser à compter de ce jour et qui produira en [sa] faveur […], si et dans la mesure où elle ne lui est pas versée, des intérêts au taux de 10 % par an avec capitalisation annuelle à compter de demain et jusqu’au jour où la somme indiquée ci-dessus aurait dû être versée, et jusqu’au jour où elle le sera ;

[–]      condamner la [Commission] à l’ensemble des dépens liés à la présente instance. »

9        Par une lettre du greffe du Tribunal de la fonction publique du 25 janvier 2013, les parties se sont vu octroyer un délai expirant le 1er février 2013 pour présenter leurs observations sur un éventuel renvoi de l’affaire au juge unique.

10      Seule la Commission a pris position dans le délai et a fait savoir qu’elle n’avait pas d’objections à formuler quant à l’éventualité d’un renvoi de l’affaire au juge unique. La deuxième chambre du Tribunal de la fonction publique a décidé à l’unanimité, le 21 février 2013, que l’affaire serait jugée par son président rapporteur statuant en tant que juge unique.

11      Par l’ordonnance attaquée, le Tribunal de la fonction publique a rejeté le recours comme manifestement irrecevable. Il a d’abord rappelé, au point 19 de l’ordonnance attaquée, que le droit de la fonction publique de l’Union européenne prévoyait une procédure spécifique de taxation des dépens lorsque les parties s’opposent sur le montant et la nature des dépens récupérables à la suite d’une décision par laquelle il a mis fin à un litige et a statué sur la charge des dépens. Le Tribunal de la fonction publique a cité à cet égard l’article 92, paragraphe 1, de son règlement de procédure, aux termes duquel, « [s]’il y a contestation sur le montant et la nature des dépens récupérables, le Tribunal statue par voie d’ordonnance motivée à la demande de la partie intéressée, l’autre partie entendue en ses observations ».

12      Au point 20 de l’ordonnance attaquée, le Tribunal de la fonction publique a ensuite rappelé la jurisprudence selon laquelle la procédure spécifique, prévue à l’article 92, paragraphe 1, de son règlement de procédure, tendant à la taxation des dépens est exclusive d’une revendication des mêmes sommes, ou de sommes exposées aux mêmes fins, dans le cadre d’une action entamée conformément aux articles 90 et 91 du statut. Il a dès lors affirmé qu’une partie requérante ne saurait être recevable à former, sur le fondement de l’article 270 TFUE et de l’article 91 du statut, un recours en annulation ayant, en réalité, le même objet qu’une demande de taxation des dépens.

13      Au point 21 de l’ordonnance attaquée, le Tribunal de la fonction publique a, en outre, précisé qu’il ressortait « des pièces du dossier et de l’ensemble des chefs de conclusions que le requérant soulevait que celui-ci sollicitait, par son recours, notamment l’annulation de la décision implicite de rejet […], ainsi que la condamnation de la Commission à lui payer, avec intérêts moratoires, capitalisation desdits intérêts et astreintes, la somme de 3 316,31 euros à titre d’exécution du point 2 du dispositif de l’arrêt du 15 février 2011, somme qui correspond[ait] à un quart du montant figurant sur la facture d’honoraires de son avocat afférente à l’affaire F‑81/09 ».

14      Enfin, au point 22 de l’ordonnance attaquée, le Tribunal de la fonction publique a conclu que, dans ces conditions, le recours ne pouvait prospérer dans la mesure où « l’existence de la procédure spécifique prévue à l’article 92, paragraphe 1, [de son] règlement de procédure s’oppos[ait], sous peine d’irrecevabilité, à ce que le requérant forme, sur le fondement de l’article 270 TFUE et de l’article 91 du statut, un recours en annulation d’une décision de rejet d’une demande par laquelle il a sollicité de l’AIPN le remboursement d’une somme au titre des dépens exposés aux fins d’une procédure ». Selon le Tribunal de la fonction publique, « [u]ne telle demande a, en réalité, le même objet que celui d’une demande de taxation des dépens ».

 Sur le pourvoi

A –  Procédure et conclusions des parties

15      Par mémoire déposé au greffe du Tribunal le 22 août 2013, le requérant a formé le présent pourvoi.

16      La Commission a déposé son mémoire en réponse le 15 octobre 2013.

17      Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler l’ordonnance attaquée ;

–        renvoyer l’affaire au Tribunal de la fonction publique pour que celui-ci statue à nouveau sur chacun des chefs de conclusions présentés en première instance ou, à titre subsidiaire, faire droit à chacun des chefs de conclusions présentés en première instance.

18      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le pourvoi comme irrecevable ou comme dépourvu de tout fondement en droit ;

–        condamner le requérant aux dépens.

19      Le requérant ayant renoncé à déposer une réplique, la procédure écrite a été close à l’issue du premier échange de mémoires.

20      Les parties n’ont pas présenté de demande d’audience dans le délai prévu à l’article 146 du règlement de procédure du Tribunal. En application dudit article, le Tribunal a décidé de statuer sur le présent pourvoi sans phase orale de la procédure.

B –  En droit

1.     Sur la recevabilité du pourvoi

21      La Commission a, dans son mémoire en réponse, soulevé une fin de non-recevoir. Elle estime que le requérant n’aurait pas d’intérêt à poursuivre le présent pourvoi, puisqu’il aurait déjà été satisfait dans ses prétentions, la Commission lui ayant déjà versé la somme qu’il réclame au titre d’une partie des dépens de la procédure dans l’affaire F‑81/09.

22      Selon une jurisprudence constante, le Tribunal peut examiner le défaut d’intérêt d’une partie à introduire ou à poursuivre un pourvoi, en raison d’un fait postérieur à l’arrêt attaqué de nature à enlever à celui-ci son caractère préjudiciable pour la partie requérante, et déclarer le pourvoi irrecevable ou sans objet pour ce motif. En effet, l’existence d’un intérêt à agir de la partie requérante suppose que le pourvoi soit susceptible, par son résultat, de procurer un bénéfice à la partie qui l’a introduit [voir, en ce sens, arrêt du 19 octobre 1995, Rendo e.a./Commission, C‑19/93 P, Rec, EU:C:1995:339, point 13 ; ordonnances du 27 octobre 2011, Inuit Tapiriit Kanatami e.a./Conseil et Parlement, C‑605/10 P(R), EU:C:2011:710, point 15, et du 13 décembre 2012, Mische/Commission, T‑641/11 P, RecFP, EU:T:2012:695, point 26].

23      En l’espèce, il y a lieu de constater que le fait invoqué par la Commission, à savoir le versement par celle-ci au requérant de la somme de 3 316,31 euros au titre d’une partie des dépens liés à la procédure dans l’affaire F‑81/09, est un fait antérieur à l’ordonnance attaquée, de sorte qu’il ne saurait ôter à celle-ci son caractère préjudiciable pour le requérant.

24      D’ailleurs, devant le Tribunal de la fonction publique, la Commission avait déjà soutenu que le recours en première instance était devenu sans objet dans la mesure où le montant réclamé par le requérant lui avait été versé. Le Tribunal de la fonction publique, qui ne s’est pas prononcé sur cette fin de non-recevoir, a constaté que le recours était manifestement irrecevable aux motifs rappelés aux points 11 à 14 ci-dessus.

25      Dans ces conditions, la fin de non-recevoir soulevée devant le Tribunal par la Commission doit être rejetée.

2.     Sur le fond

26      En vertu de l’article 145 du règlement de procédure, le Tribunal peut, lorsque le pourvoi est manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, le rejeter à tout moment par voie d’ordonnance motivée. En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide, en application de cet article, de statuer sans poursuivre la procédure.

27      À l’appui de son pourvoi, le requérant invoque trois moyens. Le premier moyen est constitué de deux branches. Dans le cadre de la première branche, le requérant invoque un « défaut absolu de motivation, y compris […] dénaturation et détournement des faits, des affirmations et des chefs de conclusions formulés par [lui] en première instance, défaut de pertinence, pétition de principe, arbitraire, défaut de logique, irrationalité et caractère déraisonnable ». Dans le cadre de la seconde branche du premier moyen, le requérant invoque, en substance, une « interprétation et [une] application erronées, fausses et irrationnelles », premièrement, de la notion de demande au sens de l’article 90 du statut, deuxièmement, de l’article 91 du statut, troisièmement, de la notion d’obligation pesant sur une institution de l’Union européenne de mettre en œuvre les mesures d’exécution d’une décision prononcée par le juge de l’Union. Le deuxième moyen est tiré, en substance, de l’omission de statuer, du défaut d’instruction et de motivation relatifs à une demande formulée par le requérant dans le cadre de la procédure en première instance. Le troisième moyen est tiré, en substance, de l’interprétation et de l’application « fausses, erronées et fallacieuses » de l’article 14 du règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique et, en conséquence, de la violation « grave et manifeste » du principe du juge naturel.

a)     Sur le premier moyen

 Sur la première branche, tiré du « défaut absolu de motivation, y compris […] dénaturation et détournement des faits, des affirmations et des chefs de conclusions formulés par le requérant en première instance, défaut de pertinence, pétition de principe, arbitraire, défaut de logique, irrationalité et caractère déraisonnable »

28      Dans le cadre de la première branche du premier moyen, le requérant soutient que le point 22 de l’ordonnance attaquée ne suffit pas à motiver le rejet du recours comme irrecevable, énoncé au point 23 de ladite ordonnance, dans la mesure où le recours devant le Tribunal de la fonction publique ne se limitait pas exclusivement à un recours en annulation de la décision implicite de rejet de la demande de remboursement d’une somme au titre d’une partie des dépens exposés aux fins de la procédure en première instance. Le requérant indique que, en première instance, il avait également demandé au Tribunal de la fonction publique, d’une part, de constater l’abstention de la Commission d’adopter des mesures d’exécution de l’arrêt du 15 février 2011 (EU:F:2011:13), et, d’autre part, de condamner la Commission à payer, avec intérêts moratoires, capitalisation desdits intérêts et astreintes, la somme de 3 316,31 euros.

29      La Commission conteste l’argumentation du requérant.

30      Il y a d’abord lieu de constater qu’il ressort du point 14 de l’ordonnance attaquée, reproduit au point 8 ci-dessus, que le Tribunal de la fonction publique n’ignorait pas que le requérant avait présenté plusieurs chefs de conclusions et pas seulement celui tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet de la demande de remboursement de dépens.

31      Il convient ensuite de relever que, au point 21 de l’ordonnance attaquée, le Tribunal de la fonction publique fait une lecture globale de l’ensemble des chefs de conclusions présentés par le requérant en première instance. Selon ledit point, « il ressort des pièces du dossier et de l’ensemble des chefs de conclusions que le requérant soulève que celui-ci sollicite, par son recours, notamment, l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande du 16 août 2011 ainsi que la condamnation de la Commission à lui payer, avec intérêts moratoires, capitalisation desdits intérêts et astreintes, la somme de 3 316,31 euros à titre d’exécution du point 2 du dispositif de l’arrêt du 15 février 2011 ».

32      Le requérant ne démontre pas en quoi cette lecture globale est erronée. Il se contente d’invoquer, en substance, que la motivation de la décision d’irrecevabilité du recours, mentionnée au point 23 de l’ordonnance attaquée, ne peut résulter du seul point 22 de ladite ordonnance.

33      En outre, il y a lieu de relever que, au point 22 de l’ordonnance attaquée, le Tribunal de la fonction publique a considéré qu’un recours en annulation d’une décision de rejet d’une demande de remboursement d’une somme au titre de dépens était irrecevable au motif que la procédure spécifique, prévue à l’article 92, paragraphe 1, de son règlement de procédure, tendant à la taxation des dépens, était exclusive d’une revendication des mêmes sommes, ou de sommes exposées aux mêmes fins, dans le cadre d’une action entamée conformément aux articles 90 et 91 du statut.

34      Or, si le requérant ne peut demander au juge l’annulation d’une décision de rejet d’une demande de remboursement d’une somme au titre de dépens, il ne saurait davantage demander au juge de condamner la Commission au paiement de ladite somme, le cas échéant complété d’intérêts et d’astreintes. Les sept premiers chefs de conclusions énoncés au point 8 ci-dessus sont donc étroitement liés, de sorte que, le Tribunal de la fonction publique ayant rejeté comme irrecevable le premier chef de conclusions, cette irrecevabilité emporte l’irrecevabilité des chefs de conclusions qui y sont liés.

35      Par ailleurs, pour autant que le requérant invoque une « dénaturation et [un] détournement des faits, des affirmations et des chefs de conclusions formulés par [lui] en première instance », il convient de relever qu’il n’a pas précisé les constatations de fait qui seraient entachées de prétendus dénaturation ou détournement.

36      Enfin, quant aux griefs tirés de « défaut de pertinence, pétition de principe, arbitraire, défaut de logique, irrationalité et caractère déraisonnable » il suffit de rappeler que, selon une jurisprudence constante, il résulte de l’article 11 de l’annexe I du statut de la Cour ainsi que de l’article 138, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure que, sous peine d’irrecevabilité, un pourvoi doit indiquer de façon précise les éléments critiqués de l’arrêt dont l’annulation est demandée ainsi que les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique cette demande (voir arrêt du 16 décembre 2010, Lebedef/Commission, T‑52/10 P, RecFP, EU:T:2010:543, point 35 et jurisprudence citée). De même, selon une jurisprudence constante, la seule énonciation abstraite d’un moyen dans un pourvoi, non étayée d’indications plus précises, ne satisfait pas à l’obligation de motiver ledit pourvoi (voir, en ce sens, ordonnance du 13 janvier 2014, Lebedef/Commission, T‑116/13 P et T‑117/13 P, RecFP, EU:T:2014:21, point 24).

37      Il s’ensuit que la première branche du premier moyen doit être rejetée comme étant en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondée.

 Sur la seconde branche, tirée d’une « interprétation et [d’une] application erronées, fausses et irrationnelles », premièrement, de la notion de demande au sens de l’article 90 du statut, deuxièmement, de l’article 91 du statut, troisièmement, de la notion d’obligation pesant sur une institution de l’Union de mettre en œuvre les mesures d’exécution d’une décision prononcée par le juge de l’Union

38      Dans le cadre de la seconde branche du premier moyen, le requérant avance deux griefs.

–       Sur le premier grief

39      Le requérant soutient que le Tribunal de la fonction publique a commis une erreur en affirmant qu’est irrecevable un recours en annulation d’une décision portant sur le remboursement de dépens auxquels la Commission a été condamnée par le juge de l’Union. À cet égard, le requérant prétend, d’abord, que, au regard des articles 90 et 91 du statut et d’une jurisprudence constante, il avait le droit de saisir l’AIPN d’une demande au titre de l’article 90 du statut, ensuite, que la Commission avait le devoir d’instruire cette demande et à tout le moins d’exposer les motifs de fait et de droit à la base du rejet de cette demande et, enfin, que le rejet de la demande était susceptible de faire l’objet d’un recours en annulation devant le juge de l’Union.

40      La Commission conteste l’argumentation du requérant.

41      Il suffit de constater que, au soutien de son affirmation selon laquelle le Tribunal de la fonction publique a commis une erreur en rejetant comme irrecevable un recours en annulation d’une décision de rejet d’une demande de remboursement d’une somme au titre de dépens, le requérant se contente d’invoquer une série d’allégations non étayées, sans établir la prétendue erreur du Tribunal de la fonction publique. Le requérant ne tente même pas de remettre en cause l’un des points 19 à 22 de l’ordonnance attaquée, constitutifs du raisonnement du Tribunal de la fonction publique. Le requérant se borne à invoquer les articles 90 et 91 du statut, sans démontrer que le Tribunal de la fonction publique a commis une erreur en jugeant que l’existence de la procédure spécifique prévue à l’article 92, paragraphe 1, de son règlement de procédure tendant à la taxation des dépens s’opposait à ce que le requérant réclame des sommes exposées aux mêmes fins dans le cadre d’une action entamée conformément aux articles 90 et 91 du statut.

42      En tout état de cause, il y a lieu de considérer que le Tribunal de la fonction publique n’a pas commis d’erreur de droit en considérant qu’un recours en annulation d’une décision de rejet d’une demande de remboursement d’une somme au titre de dépens est irrecevable au motif que la procédure spécifique, prévue à l’article 92, paragraphe 1, de son règlement de procédure, tendant à la taxation des dépens, est exclusive d’une revendication des mêmes sommes, ou de sommes exposées aux mêmes fins, dans le cadre d’une action entamée conformément aux articles 90 et 91 du statut (voir, en ce sens, arrêt du 11 juillet 2007, Schneider Electric/Commission, T‑351/03, Rec, EU:T:2007:212, point 297, partiellement annulé sur pourvoi par arrêt du 16 juillet 2009, Commission/Schneider Electric, C‑440/07 P, Rec, EU:C:2009:459, et ordonnance du 15 juillet 2011, Marcuccio/Commission, T‑366/10 P, RecFP, EU:T:2011:394, point 27).

43      Le premier grief doit donc être rejeté comme manifestement non fondé.

–       Sur le second grief

44      Le requérant prétend, en substance, que la Commission était tenue de prendre position sur la demande, en vertu notamment de l’obligation qui lui incombait d’exécuter l’arrêt du 15 février 2011 (EU:F:2011:13).

45      La Commission conteste l’argumentation du requérant.

46      Ainsi qu’il a été mentionné au point 36 ci-dessus, il résulte de l’article 11, paragraphe 1, de l’annexe I du statut de la Cour et de l’article 138, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure qu’un pourvoi doit indiquer de façon précise les éléments critiqués de l’arrêt dont l’annulation est demandée ainsi que les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique cette demande. Ne répond pas à cette exigence le pourvoi qui, sans même comporter une argumentation visant spécifiquement à identifier l’erreur de droit dont serait entaché l’arrêt attaqué, se limite à reproduire les moyens et les arguments qui ont déjà été présentés devant le Tribunal de la fonction publique. En effet, un tel pourvoi constitue en réalité une demande visant à obtenir un simple réexamen de la requête présentée devant le Tribunal de la fonction publique, ce qui échappe à la compétence du Tribunal (arrêts du 19 septembre 2008, Chassagne/Commission, T‑253/06 P, RecFP, EU:T:2008:386, point 54, et du 8 septembre 2009, ETF/Landgren, T‑404/06 P, Rec, EU:T:2009:313, point 140).

47      Or, en l’espèce, le requérant se contente, de toute évidence, de répéter devant le Tribunal les arguments qu’il a déjà présentés devant le Tribunal de la fonction publique.

48      À supposer que le requérant reproche au Tribunal de la fonction publique d’avoir omis de statuer sur le deuxième chef de conclusions présenté en première instance, tel qu’énoncé au point 8 ci-dessus, il y a lieu de rappeler, comme il ressort du point 34 ci-dessus, que ce chef de conclusions est étroitement lié au premier chef de conclusions présenté devant le Tribunal de la fonction publique. Or, le Tribunal de la fonction publique ayant correctement rejeté le premier chef de conclusions comme manifestement irrecevable, cette irrecevabilité devait également entraîner celle du deuxième chef de conclusions.

49      Le second grief doit donc être rejeté comme étant en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé ainsi que, partant, la seconde branche du premier moyen.

b)     Sur le deuxième moyen

50      Le requérant soutient, en substance, que le Tribunal de la fonction publique n’a pas statué sur sa demande, du 17 mai 2012, d’« annuler » le document contenu dans l’annexe B1 du mémoire en défense de la Commission.

51      La Commission conteste l’argumentation du requérant.

52      Par sa demande du 17 mai 2012, le requérant a, en réalité, demandé au Tribunal de la fonction publique que l’annexe B1 du mémoire en défense de la Commission soit retirée du dossier, en ce qu’il n’a pas eu connaissance de son contenu au moment où il rédigeait la requête. En effet, à aucun moment, le requérant ne conteste la légalité de ce document de nature à entraîner son annulation.

53      Or, il y a lieu de constater que, par courrier du 14 juin 2012, que le requérant cite lui-même dans le pourvoi, le Tribunal de la fonction publique a répondu à la demande du requérant en l’informant que le document en question avait déjà été versé au dossier et qu’il faisait partie de l’objet de l’affaire.

54      Dans ces conditions, le requérant ne saurait reprocher au Tribunal de la fonction publique de n’avoir pas statué sur sa demande dans l’ordonnance attaquée.

55      Il importe de relever, au surplus, ainsi que le relève la Commission, que, dans l’ordonnance attaquée, le Tribunal de la fonction publique n’a pas pris en compte, dans la solution du litige, ledit document dont le requérant prétend ne pas avoir eu connaissance.

56      Le deuxième moyen doit donc être rejeté comme manifestement non fondé.

c)     Sur le troisième moyen

57      Le requérant soutient, en substance, que, en vertu de l’article 14 du règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique, seul le juge rapporteur dans l’affaire en cause peut être désigné comme juge unique. Or, selon le requérant, en l’espèce, le juge unique dans l’affaire en première instance n’a pas été désigné en la personne du juge rapporteur dans cette affaire.

58      La Commission conteste l’argumentation du requérant.

59      Aux termes de l’article 14, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique, « [l]es affaires attribuées à une chambre siégeant avec trois juges peuvent être jugées par le juge rapporteur statuant en tant que juge unique, lorsqu’elles s’y prêtent, compte tenu de l’absence de difficulté des questions de droit ou de fait soulevées, de l’importance limitée de l’affaire et de l’absence d’autres circonstances particulières ».

60      Ainsi que le soutient le requérant, il ressort en effet de cette disposition que seul le juge rapporteur dans une affaire peut être désigné juge unique aux fins de statuer sur celle-ci.

61      Il ressort du point 13 de l’ordonnance attaquée que « [l]a deuxième chambre du Tribunal a décidé à l’unanimité, le 21 février 2013, que l’affaire serait jugée par son président rapporteur statuant en tant que juge unique ».

62      Ainsi que le relève la Commission dans ses écritures, le requérant se contente de soutenir que, en l’espèce, le juge unique en première instance n’a pas été désigné en la personne du juge rapporteur, en s’appuyant sur des supputations et déductions non étayées.

63      En effet, le requérant se borne à constater que le dossier en première instance ne contient aucune trace de la désignation du juge rapporteur antérieurement à l’attribution de l’affaire au juge unique et en déduit que l’« on ne peut que conclure » que le juge unique dans l’affaire en première instance n’a pas été désigné en la personne du juge rapporteur dans cette affaire et qu’« il est légitime de soupçonner » que le juge appelé à juger l’affaire en première instance l’ait été sur la base des circonstances spécifiques de celle-ci.

64      Or, s’il est vrai que le nom du juge rapporteur siégeant dans la chambre à trois juges avant la décision de renvoi au juge unique ne ressort pas des pièces du dossier en première instance, il ne saurait pour autant en être déduit que le juge unique n’a pas été désigné en la personne du juge rapporteur de la chambre à trois juges (voir, en ce sens, ordonnance du 19 juin 2014, Marcuccio/Commission, T‑503/13 P, RecFP, EU:T:2014:596, point 15).

65      Dans la mesure où le requérant n’apporte aucun élément concret de nature à démontrer l’erreur commise par le Tribunal de la fonction publique au point 13 de l’ordonnance attaquée, le troisième moyen doit être rejeté comme manifestement non fondé.

66      En conséquence, le recours doit être rejeté comme étant en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé.

 Sur les dépens

67      Conformément à l’article 148, premier alinéa, du règlement de procédure, lorsque le pourvoi n’est pas fondé, le Tribunal statue sur les dépens.

68      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, premier alinéa, du même règlement, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 144 de celui-ci, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

69      Le requérant ayant succombé en ses conclusions et la Commission ayant conclu en ce sens, il supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission dans le cadre de la présente instance.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (chambre des pourvois)

Ordonne :

1)      Le pourvoi est rejeté.

2)      M. Luigi Marcuccio supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne dans le cadre de la présente affaire.

Fait à Luxembourg, le 2 octobre 2014.

Le greffier

 

       Le président

E.  Coulon

 

       M. Jaeger


* Langue de procédure : l’italien.