Language of document : ECLI:EU:T:2009:398

ARRÊT DU 13. 10. 2009 – AFFAIRE T-146/08

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (quatrième chambre)

13 octobre 2009 (*)

« Marque communautaire – Procédure d’opposition – Demande de marque communautaire figurative REDROCK – Marque nationale verbale antérieure Rock – Motif relatif de refus – Absence de risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 40/94 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009] »

Dans l’affaire T‑146/08,

Deutsche Rockwool Mineralwoll GmbH & Co. OHG, établie à Gladbeck (Allemagne), représentée par MS. Beckmann, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par Mme K. Dvořáková et M. O. Montalto, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal, étant

Redrock Construction s.r.o., établie à Prague (République tchèque), représentée par Me D. Krofta, avocat,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 18 février 2008 (affaire R 506/2007‑4), relative à une procédure d’opposition entre Deutsche Rockwool Mineralwoll Gmbh & Co. OHG et Redrock Construction s.r.o.,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (quatrième chambre),

composé de M. O. Czúcz (rapporteur), président, Mme I. Labucka et M. K. O’Higgins, juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 17 avril 2008,

vu le mémoire en réponse de l’OHMI déposé au greffe du Tribunal le 12 septembre 2008,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 29 août 2008,

vu l’absence de demande motivée de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai d’un mois à compter de la signification de la clôture de la procédure écrite et ayant dès lors décidé, sur rapport du juge rapporteur et en application de l’article 135 bis du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 28 mai 2004, l’intervenante, Redrock Construction s.r.o., a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1)].

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :

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3        Les produits et les services pour lesquels l’enregistrement de la marque a été demandé relèvent des classes 1, 2, 17, 19, 36 et 37 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 1 : « Produits chimiques destinés à l’industrie ; mastics compris dans cette classe ; matériaux chimiques auxiliaires destinés à l’industrie ; résines synthétiques ; résines artificielles à l’état brut ; résines époxy ; composés chimiques destinés à l’industrie ; adhésifs destinés à l’industrie ; produits pour la conservation du ciment (à l’exception des peintures et des huiles) ; masses et matières de remplissage chimiques » ;

–        classe 2 : « Enduits (peintures) et préparations auxiliaires d’enduits ; couleurs ; peintures en poudre et masses de remplissage ; enduits de surface, vernis ; résine naturelle à l’état brut ; liants compris dans cette classe ; produits anticorrosion ; diluants pour peintures et vernis » ;

–        classe 17 : « Matières servant à calfeutrer et à isoler ; mastics de remplissage ; matières isolantes » ;

–        classe 19 : « Matériaux de construction non métalliques ; béton ; mortiers ; ciments ; enduits (matériaux de construction) ; enduits ; mélanges de ciments ; revêtements utilisés dans la construction ; matériaux non métalliques pour la construction de routes ; planchers non métalliques ; matériaux non métalliques utilisés dans la construction de rigoles d’écoulement ; mélanges pour la pose de planchers ; bois de construction » ;

–        classe 36 : « Activité immobilière ; gérance de biens immobiliers ; activité de développement comprise dans cette classe » ;

–        classe 37 : « Construction ; construction d’édifices ; informations relatives à la construction ; services de réparation et d’installation ; conseils relatifs à la construction ».

4        La demande a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 17/2005, du 25 avril 2005.

5        Le 12 juillet 2005, la requérante, Deutsche Rockwool Mineralwoll Gmbh & Co. OHG, a formé opposition à l’encontre de l’enregistrement de la marque demandée au titre de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009] pour les produits et les services visés au point 3 ci-dessus, à l’exception des services relevant de la classe 36. L’opposition était fondée sur la marque verbale antérieure Rock, enregistrée en Allemagne le 24 mars 2003 sous le numéro n° 30223274, pour désigner des produits et des services inclus dans les classes 1, 17, 19, 37 et 42, qui correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante .

–        classe 1 : « Produits chimiques destinés à l’industrie, aux sciences et à la photographie, ainsi qu’à l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture; adhésifs destinés à l’industrie, résines artificielles à l’état brut » ;

–        classe 17 : « Matériaux d’étanchéité, de calfeutrage et d’isolation; produits réalisés en laine minérale sous forme de rouleaux, tapis, feutres minéraux, tapis stratifiés, planches stratifiées et pièces façonnées, les produits précités pouvant également avoir un revêtement en matière synthétique appliqué à une face ou double face par dispersion et/ou en verre soluble et/ou liants hydrauliques ou liants à base de résine synthétique, avec ou sans agents de charge et/ou pigments de coloration, tous les produits précités étant destinés à être utilisés pour l’isolation thermique et acoustique » ;

–        classe 19 : « Matériaux de construction (non métalliques); asphalte, poix et bitume; tuyaux (non métalliques) destinés à la construction; structures transportables (non métalliques); produits réalisés en laine minérale sous forme de rouleaux, tapis, feutres minéraux, planches, tapis stratifiés, planches stratifiées et pièces façonnées, panneaux d’isolation acoustique pour chapes de sol, planches en laine minérale pour isolation de toiture, les produits précités pouvant également avoir un revêtement en matière synthétique appliqué à une face ou double face par dispersion et/ou en verre soluble et/ou liants hydrauliques ou liants à base de résine synthétique, avec ou sans agents de charge et/ou pigments de coloration, tous les produits précités étant destinés à être utilisés pour la protection incendie et/ou en tant que matériaux de construction à des fins de construction » ;

–        classe 37 : « Travaux dans le domaine du bâtiment; travaux d’installation; réparation de bâtiments et/ou de parties bâtiments, notamment mise en œuvre d’isolation thermique et/ou acoustique, telle que isolants composites pour les bâtiments, isolation du toit de bâtiments, isolation des murs de bâtiments, isolation des plafonds de bâtiments; installation de protection incendie, ainsi que dispositifs techniques d’isolation thermique, notamment calorifugeage de tuyauteries » ;

–        classe 42 : « Recherche scientifique et industrielle, en particulier dans le domaine des techniques du bâtiment; conception de programmes de traitement de données, en particulier dans le domaine du bâtiment ».

6        Par décision du 27 février 2007, la division d’opposition a fait droit à l’opposition formée par la requérante et a rejeté la demande d’enregistrement, sauf pour les services relevant de la classe 36.

7        Le 2 avril 2007, l’intervenante a formé un recours auprès de l’OHMI contre la décision de la division d’opposition.

8        Par décision du 18 février 2008 (ci-après la « décision attaquée »), la quatrième chambre de recours a accueilli le recours, annulé la décision de la division d’opposition et rejeté l’opposition.

9        Elle a tout d’abord considéré que le public pertinent était constitué par les consommateurs allemands moyens, ainsi que les professionnels du secteur de la construction. Elle a ajouté que le prix élevé et la nature spécialisée des produits et des services visés par les signes en conflit impliquaient que, même dans le cas des consommateurs moyens, le public pertinent fait preuve d’un niveau d’attention particulièrement élevé lors de l’achat. La chambre de recours a ensuite estimé que les produits et les services visés par les signes en conflit étaient soit identiques, soit similaires. Elle a enfin considéré que les signes en conflit différaient sur les plans visuel, phonétique et conceptuel. Compte tenu du niveau élevé d’attention du public pertinent, ainsi que du faible caractère distinctif de l’élément commun « rock », la chambre de recours a conclu que les signes en conflit n’étaient pas similaires, ce qui excluait tout risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94.

 Conclusions des parties

10      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner l’OHMI aux dépens.

11      L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

12      L’intervenante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

13      À l’appui de son recours, la requérante soulève un moyen unique tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94.

1.     Arguments des parties

14      En premier lieu, la requérante conteste l’affirmation de la chambre de recours selon laquelle le public pertinent fait preuve d’un degré d’attention particulièrement élevé lors de l’achat des produits et des services visés par les signes en conflit.

15      Elle estime que le public pertinent est constitué par les consommateurs moyens allemands et des professionnels spécialisés dans le secteur de la construction.

16      La requérante renvoie à l’objet principal de son activité, à savoir les matériaux isolants à fibre minérale. Il s’agirait de produits de masse, peu coûteux, habituellement achetés et utilisés par des personnes non spécifiquement formées. Il en irait de même pour les autres matériaux de construction en cause, qui seraient toujours utilisés en grande quantité sur les chantiers. Dès lors, et dans la mesure où les produits visés seraient constitués globalement d’articles de construction pour le grand public, l’attention du consommateur lors du choix du produit serait tout au plus moyenne, voire minimale.

17      En deuxième lieu, la requérante conteste l’affirmation de la chambre de recours selon laquelle la marque antérieure ne possède qu’un faible caractère distinctif, fondée sur le fait que le terme « rock » peut se traduire en allemand par « Fels » (rocher) ou par « Stein » (pierre).

18      D’une part, elle relève que le terme « rock » désigne en allemand un style de musique ou une pièce de vêtement. D’autre part, la traduction anglaise couramment acceptée du terme allemand « Stein » est plutôt « stone », et non pas « rock », ou, dans le contexte des matériaux de construction, « brick », « block » ou « building block ». Dès lors, il serait erroné de considérer que le terme « rock », au sens de « pierre », en lien avec les matériaux de construction en cause, sera compris par le public pertinent comme une simple désignation de produits.

19      Ainsi, la requérante considère que le terme « rock » est polysémique, avec un sens indéterminé, et n’a pas de lien avec les produits et les services en cause, de sorte que la marque antérieure est dotée d’un caractère distinctif moyen.

20      En tout état de cause, même en se fondant sur le sens « pierre », aucun lien évident ne serait établi entre ce sens et les produits et les services en cause.

21      La requérante ajoute que, la marque Rock ayant été enregistrée en tant que marque nationale, ce terme ne pourrait être considéré comme doté d’un caractère distinctif faible pour les produits et les services désignés. Il conviendrait à cet égard de respecter le principe d’antériorité.

22      En troisième lieu, la requérante conteste l’affirmation de la chambre de recours selon laquelle les signes en conflit sont différents.

23      La requérante invoque la jurisprudence de la Cour selon laquelle l’appréciation globale du risque de confusion devrait, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques figuratives, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments descriptifs et dominants.

24      En quatrième lieu, la requérante conteste la conclusion de la chambre de recours selon laquelle il n’existe pas de risque de confusion entre les signes en conflit.

25      Elle prétend que le simple ajout d’une indication de couleur (« red ») à la marque antérieure fait naître chez le public pertinent l’impression qu’il s’agit d’un produit particulier, ou d’une variante en couleur des produits et des services désignés par la marque antérieure. Elle relève que la traduction du terme « red » en allemand est univoque pour le public pertinent, contrairement au terme « rock » qui autorise différentes traductions.

26      Cette impression serait renforcée par deux autres facteurs. Premièrement, la requérante souligne que la couleur rouge constitue un élément de son identité visuelle (corporate identity), qui utilise cette couleur de manière permanente dans le cadre de ses activités sur le marché. Deuxièmement, elle utiliserait en permanence l’élément « rock » dans sa stratégie de marché. La requérante invoque à cet égard la liste des marques dont elle est titulaire et qui comportent l’élément « rock », notamment Tectorock, Betorock, Isorock. De ce fait, le public pertinent considérerait que les produits visés en l’espèce et désignés par des marques contenant l’élément « rock » proviennent de la requérante, en dépit de la petite différence constatée entre les marques en cause. Si le public pertinent n’est pas soumis à un risque direct de confusion, il existerait à tout le moins un risque d’association au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94.

27      La requérante fait également valoir que l’existence d’un risque de confusion est d’autant plus probable que, dans son domaine d’activités, elle est leader sur le marché européen et ses produits jouissent donc d’un haut degré de renommée.

28      L’OHMI et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.

2.     Appréciation du Tribunal

 Sur la recevabilité de certains arguments de la requérante

29      L’OHMI considère que l’argument lié à la couleur rouge prétendument associable à l’identité visuelle de la requérante et celui concernant la prétendue renommée de la marque antérieure ont été présentés pour la première fois devant le Tribunal.

30      S’agissant de l’argument lié aux marques nationales ayant comme élément commun le mot « rock », dont la requérante serait titulaire, l’OHMI relève que la requérante n’a formé opposition que sur la base d’une seule marque enregistrée, Rock, et, de plus, n’a présenté aucun document officiel relatif aux autres marques invoquées.

31      Dès lors, l’OHMI estime que ces arguments sont irrecevables.

32      À cet égard, il convient de relever que, selon la jurisprudence, des éléments de droit et de fait invoqués devant le Tribunal sans avoir été auparavant portés devant les instances de l’OHMI, et pour autant qu’un examen de ces éléments par ces instances n’était pas obligatoire pour résoudre le litige porté devant elles, sont irrecevables [arrêts du Tribunal du 1er février 2005, SPAG/OHMI – Dann et Backer (HOOLIGAN), T‑57/03, Rec. p. II‑287, points 19 à 22, et du 14 février 2008, Usinor/OHMI – Corus (UK) (GALVALLOY), T‑189/05, non publié au Recueil, point 20).

33      En outre, l’invocation du caractère distinctif acquis par l’usage constitue une question de droit autonome par rapport à celle du caractère distinctif intrinsèque de la marque en cause. Dès lors, en l’absence d’invocation par l’une des parties devant l’OHMI du caractère distinctif acquis par sa marque, l’OHMI n’est pas tenu d’examiner d’office l’existence de ce caractère [arrêts du Tribunal du 17 octobre 2006, Hammarplast/OHMI – Steninge Slott (STENINGE SLOTT), T‑499/04, non publié au Recueil, points 20 et 21, et GALVALLOY, point 32 supra, point 20].

34      En l’espèce, l’examen des pièces produites et des observations formulées par la requérante devant l’OHMI révèle qu’elle n’a invoqué des arguments relatifs à son identité visuelle et à la prétendue renommée de la marque antérieure ni devant la division d’opposition, ni devant la chambre de recours. Par conséquent, les arguments fondés sur ces éléments factuels sont nouveaux et doivent dès lors être écartés comme irrecevables.

35      De même, il convient de souligner, ainsi que l’OHMI l’a relevé à bon droit, que l’opposition est fondée sur la seule marque antérieure Rock. Or, selon une jurisprudence constante, un recours porté devant le Tribunal en vertu de l’article 63, paragraphe 2, du règlement n° 40/94 (devenu article 65, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009) vise au contrôle de la légalité des décisions des chambres de recours, qui doit se faire au regard du cadre factuel et juridique du litige tel qu’il a été porté devant la chambre de recours [arrêts du Tribunal HOOLIGAN, point 32 supra, point 17, et du 15 septembre 2005, Citicorp/OHMI (LIVE RICHLY), T‑320/03, Rec. p. II‑3411, point 16]. Il s’ensuit que, dans le cas d’espèce, le Tribunal doit examiner le risque de confusion au seul regard de la marque antérieure Rock, les arguments de la requérante tirés de ses autres marques contenant l’élément « rock » étant irrecevables.

 Sur la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b) du règlement n° 40/94

36      Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, « en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée ; le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure ». Par ailleurs, en vertu de l’article 8, paragraphe 2, sous a), i) et ii), du règlement n° 40/94 [devenu article 8, paragraphe 2, sous a), i) et ii), du règlement n° 207/2009], il convient d’entendre par marques antérieures les marques communautaires ainsi que les marques enregistrées dans un État membre dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque communautaire.

37      Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance entre la similitude des signes et celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du Tribunal du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, Rec. p. II‑2821, points 30 à 33, et la jurisprudence citée].

38      Dans le cas d’espèce, la requérante partage l’affirmation de la chambre de recours selon laquelle les produits et les services visés par les signes en conflit sont identiques ou similaires.

39      Elle reproche toutefois à la chambre de recours d’avoir erronément apprécié le niveau d’attention du public pertinent, le caractère distinctif de la marque antérieure, la similitude des signes en conflit ainsi que le risque de confusion.

 Sur le public pertinent

40      Selon une jurisprudence constante, la perception qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale du risque de confusion. Il y a lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause [arrêt de la Cour du 22 juin 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C‑342/97, Rec. p. I‑3819, point 26, et arrêt du Tribunal du 3 mars 2004, Mülhens/OHMI – Zirh International (ZIRH), T‑355/02, Rec. p. II‑791, point 41].

41      Dans le cas d’espèce, la chambre de recours a constaté que le public pertinent se compose de consommateurs allemands moyens achetant des matériaux de construction dans les magasins de bricolage ainsi que de professionnels du secteur de la construction, et que, dans tous les cas, même si les produits sont destinés aux consommateurs moyens, leur prix élevé et leur nature spécialisée impliquent que le public pertinent fait preuve d’un degré d’attention particulièrement élevé au moment de l’achat.

42      Si la requérante approuve la définition du public pertinent, elle conteste néanmoins la détermination du niveau d’attention dudit public. Elle fait valoir que, s’agissant de produits de construction peu coûteux, fréquemment utilisés sur les chantiers et destinés au grand public, l’attention des consommateurs lors de leur achat est moyenne, voire minimale.

43      Les arguments de la requérante ne sauraient être retenus.

44      Premièrement, la requérante se limite à faire observer que le prix unitaire ou sur mesure des produits en cause est relativement bas. Or, ainsi que la requérante le souligne elle-même, les produits en cause sont achetés en grandes quantités. Cette circonstance implique que le prix d’un lot particulier, pris en compte par le consommateur moyen au moment de son achat, est généralement élevé, ainsi que la chambre de recours l’a constaté à juste titre.

45      Deuxièmement, il convient de souligner que les produits visés, en large partie des matériaux de construction, n’ont pas vocation à être utilisés quotidiennement par des consommateurs moyens. Leur nature spécialisée nécessite un choix précis et avisé, indépendamment du prix et de la quantité des produits vendus. À cet égard, il y a lieu de rappeler la jurisprudence du Tribunal selon laquelle le seul fait qu’un type de produits n’est pas régulièrement acheté par le consommateur tend à démontrer que le niveau d’attention de celui-ci sera plutôt élevé [arrêt du 12 janvier 2006, Devinlec/OHMI – TIME ART (QUANTUM), T‑147/03, Rec. p. II‑11, point 63].

46      Troisièmement, comme le fait valoir l’OHMI, bien que les produits en cause soient accessibles au grand public, il est peu fréquent que leur achat se fasse par de simples consommateurs, qui confient généralement cette tâche à un professionnel ou prennent conseil auprès de consommateurs dont le niveau de connaissance en la matière est supérieur à la moyenne.

47      Dès lors, il y a lieu de conclure que c’est à juste titre que la chambre de recours a établi que le public pertinent montre un niveau d’attention particulièrement élevé au moment de l’achat des produits en cause.

 Sur le caractère distinctif de l’élément verbal « rock »

48      À titre liminaire, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, pour déterminer le caractère distinctif d’un élément composant une marque, il y a lieu d’apprécier l’aptitude plus ou moins grande de cet élément à contribuer à identifier les produits ou les services pour lesquels la marque a été enregistrée comme provenant d’une entreprise déterminée et donc à distinguer ces produits ou ces services de ceux d’autres entreprises. Lors de cette appréciation, il convient de prendre en considération notamment les qualités intrinsèques de l’élément en cause au regard de la question de savoir si celui-ci est ou non dénué de tout caractère descriptif des produits ou des services pour lesquels la marque a été enregistrée [arrêts du Tribunal du 13 juin 2006, Inex/OHMI – Wiseman (Représentation d’une peau de vache), T‑153/03, Rec. p. II‑1677, point 35, et du 27 février 2008, Citigroup/OHMI – Link Interchange Network (WORLDLINK), T‑325/04, non publié au Recueil, point 66].

49      Dans le cas d’espèce, la chambre de recours a considéré que l’élément « rock », qui peut être traduit en allemand par les termes « Fels » ou « Stein », dispose d’un caractère distinctif plutôt limité, puisqu’il indique que les produits visés contiennent de la pierre et que les services visés sont liés à des produits à base de pierre.

50      Le requérante fait valoir que le signe verbal Rock ayant été enregistré comme marque nationale, il ne saurait être considéré comme doté d’un caractère distinctif faible. Elle considère également que la traduction du terme « rock » en allemand par « Fels » ou « Stein » n’est pas correcte et que le terme « rock » désigne en allemand un style de musique ou une pièce de vêtement féminine, ou, en tout état de cause, est polysémique, avec un sens indéterminé, de sorte qu’aucun lien évident ne peut être établi entre ledit signe et les produits et les services visés.

51      Premièrement, il convient de souligner que le seul fait que la marque antérieure a été enregistrée comme marque nationale ou communautaire n’exclut pas qu’elle soit largement descriptive ou, en d’autres termes, qu’elle ne possède qu’un faible caractère distinctif intrinsèque par rapport aux produits et aux services visés. Dès lors, dans le cas où la marque antérieure est intégralement reprise dans la marque demandée, il convient d’examiner, le cas échéant, et notamment pour les fins de la détermination de l’élément dominant de la marque demandée et de l’existence d’un risque de confusion entre les signes en conflit, le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure [voir, en ce sens, arrêts du Tribunal du 16 mai 2007, Trek Bicycle/OHMI – Audi (ALLTREK), T‑158/05, non publié au Recueil, point 77, et du 27 novembre 2007, Gateway/OHMI – Fujitsu Siemens Computers (ACTIVY Media Gateway), T‑434/05, non publié au Recueil, points 47 à 49].

52      Deuxièmement, comme le fait valoir l’OHMI, d’après le dictionnaire Oxford Dictionary of Synonyms and Antonyms (Oxford University Press, 1999), le terme « stone » fait partie des synonymes du terme « rock », de sorte que lesdits termes sont éventuellement interchangeables. Ainsi, la chambre de recours n’a pas commis d’erreur en considérant que le terme « rock » peut être traduit en allemand par « Fels » ou « Stein ».

53      Troisièmement, ainsi que le relèvent l’OHMI et l’intervenante, l’anglais est une langue de diffusion mondiale également utilisée dans le bâtiment. Quand bien même le consommateur moyen allemand n’aurait pas une connaissance approfondie de l’anglais, le terme « rock » fait partie des mots anglais élémentaires, et aussi bien les professionnels que les consommateurs associeront le terme « rock » au terme « pierre ».

54      Il convient de relever qu’au moins une partie des matériaux de construction figurant parmi les produits concernés est fabriquée à partir de matières premières à base de pierre qui, surtout dans leur état naturel, peuvent facilement être associées par le public pertinent au terme « rock », même dans le sens « rocher » ou « falaise », de sorte qu’il en est largement descriptif.

55      Cette constatation ne saurait être remise en cause par l’argument de la requérante selon lequel le terme « rock » revêt en allemand d’autres significations, à savoir la dénomination d’un style de musique et d’une pièce de vêtement féminin. En effet, aux fins de l’appréciation du caractère distinctif ou descriptif d’un signe, il convient de prendre en compte le sens dudit signe qui fait référence aux produits visés ou désigne une de leurs caractéristiques (voir, par analogie, arrêt de la Cour du 23 octobre 2003, OHMI/Wrigley, C‑191/01 P, Rec. p. I‑12447, point 32, et arrêt du Tribunal du 22 mai 2008, Radio Regenbogen Hörfunk in Baden/OHMI (RadioCom), T‑254/06, non publié au Recueil, point 39).

56      Quatrièmement, il convient d’observer que le terme « rock » véhicule un message laudatif par rapport aux produits et aux services visés, relevant notamment des matériaux de construction et de l’activité de construction, en ce qu’il peut être compris comme faisant allusion à la solidité et à la stabilité des rochers ou d’autres formations naturelles de pierre. Or, un terme laudatif des produits ou des services visés n’est pas doté d’un caractère distinctif intrinsèque élevé à leur égard [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 16 janvier 2008, Inter‑Ikea/OHMI – Waibel (idea), T‑112/06, non publié au Recueil, point 51].

57      Eu égard aux considérations qui précèdent, il convient de considérer que la chambre de recours a estimé à bon droit que la marque antérieure ne possède qu’un faible caractère distinctif par rapport aux produits et aux services visés.

 Sur la comparaison des signes

58      L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, en particulier, de leurs éléments distinctifs et dominants [arrêt de la Cour du 11 novembre 1997, SABEL, C‑251/95, Rec. p. I‑6191, point 23 ; arrêts du Tribunal GIORGIO BEVERLY HILLS, point 37 supra, point 39, et du 24 novembre 2005, Simonds Farsons Cisk/OHMI – Spa Monopole (KINJI by SPA), T‑3/04, Rec. p. II 4837, point 38].

–       Sur l’aspect visuel de la comparaison

59      La chambre de recours a considéré que les marques en cause étaient différentes de manière évidente sur le plan visuel, puisque la marque antérieure ne comporte que quatre lettres, tandis que la marque demandée en compte sept, la première syllabe de la marque demandée contenant de surcroît un élément stylisé.

60      La requérante conteste cette affirmation, en faisant valoir que l’élément stylisé (« e ») fait perdre tout sens au mot « red » et que l’élément verbal « rock », commun aux deux signes en cause, domine la marque demandée sur le plan visuel.

61      Il convient de rappeler que la marque antérieure est une marque verbale, uniquement constituée de l’élément « rock », alors que la marque demandée est une marque complexe, constituée de l’élément verbal composé « redrock », qui apparaît en majuscules dans la marque demandée, ainsi que d’un élément figuratif. L’élément verbal « rock » est dès lors commun aux deux signes.

62      L’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants (arrêt de la Cour du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, Rec. p. I‑4529, point 41). Ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant (arrêts de la Cour OHMI/Shaker, précité, point 42, et du 20 septembre 2007, Nestlé/OHMI, C‑193/06 P, non publié au Recueil, point 42). Tel pourrait notamment être le cas lorsque ce composant est susceptible de dominer à lui seul l’image de cette marque que le public pertinent garde en mémoire, de telle sorte que tous les autres composants de la marque sont négligeables dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci (arrêt Nestlé/OHMI, précité, point 43). [arrêt du Tribunal du 23 octobre 2002, Matratzen Concord/OHMI – Hukla Germany (MATRATZEN), T‑6/01, Rec. p. II‑4335, point 33]. Il y a lieu à cet égard d’opérer la comparaison entre les marques en les considérant chacune dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants (arrêt OHMI/Shaker, précité, point 41).

63      Aux fins de l’appréciation du caractère dominant d’un ou de plusieurs composants déterminés d’une marque complexe, il convient de prendre en compte, notamment, les qualités intrinsèques de ces composants en les comparant à celles des autres composants. En outre et de manière accessoire, la position relative des différents composants dans la configuration de la marque complexe peut être prise en compte (arrêt MATRATZEN, point 62, point 35).

64      S’agissant de la marque demandée, il convient de constater que les éléments « red » et « rock » sont présentés dans une police et dans une taille identiques, sauf la lettre « e » qui y est reproduite en couleur rouge avec une police stylisée. S’il est vrai que l’élément commun « rock » est légèrement plus long que l’élément « red », il n’en reste pas moins qu’il occupe la seconde place. Or, selon la jurisprudence, le consommateur attache normalement plus d’importance à la partie initiale des mots [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 17 mars 2004, El Corte Inglés/OHMI – González Cabello et Iberia Líneas Aéreas de España (MUNDICOR), T‑183/02 et T‑184/02, Rec. p. II‑965, point 81].

65      Il s’ensuit que les éléments verbaux « red » et « rock » détiennent une place équivalente dans l’impression visuelle créée par la marque demandée.

66      L’élément « rock » n’étant pas dominant dans la marque demandée, il convient de comparer celle-ci dans son ensemble avec la marque antérieure.

67      À cet égard, il y a lieu de constater que les deux signes présentent certains éléments de similitude en raison de l’élément commun « rock ». Cependant, ils diffèrent sensiblement, sur le plan visuel, en raison de leur différente longueur, du fait que les trois premières lettres sont différentes, que la marque demandée comporte un élément figuratif et que celui-ci est inséré dans la syllabe initiale « red », à laquelle le public pertinent attache normalement plus d’importance.

–       Sur l’aspect phonétique de la comparaison

68      La chambre de recours a considéré que les signes en conflit ne sont pas similaires phonétiquement, invoquant à cet égard le nombre différent de syllabes composant les deux signes.

69      La requérante conteste cette affirmation, considérant que la présence de l’élément verbal « rock » dans les deux signes crée une similitude phonétique.

70      Il convient de relever que l’élément verbal « rock » est d’une longueur équivalente à celle de l’élément verbal « red », de sorte qu’il ne saurait dominer l’impression sonore d’ensemble produite par la marque demandée. Dès lors, il y a lieu de comparer celle-ci dans son ensemble avec la marque antérieure.

71      À cet égard, force est de constater que les signes en conflit sont formés par un nombre de syllabes différent. La prononciation de la marque demandée s’articule autour de deux syllabes, alors que la marque antérieure ne compte qu’une syllabe.

72      En outre, et comme il a été précisé précédemment, les signes en cause n’ont qu’une syllabe commune, en l’occurrence la dernière. Or, il convient de rappeler que la partie initiale des éléments verbaux d’une marque est susceptible de retenir davantage l’attention du consommateur que les parties suivantes (arrêt MUNDICOR, point 64 supra, point 81).

73      De surcroît, selon les règles de prononciation allemandes, l’accent tonique porte, dans la marque demandée, sur la première syllabe « red », à savoir la syllabe qui diffère entre les signes en conflit.

74      Dès lors, si les signes en question présentent certaines similitudes en raison de la concordance de la seconde syllabe de la marque demandée avec la marque antérieure, les éléments phonétiques de la marque demandée REDROCK se distinguent de la marque antérieure Rock par leur structure syllabique et leur rythme sonore [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal 18 juin 2008, Coca-Cola/OHMI – San Polo (MEZZOPANE), T‑175/06, Rec. p. II‑1055, point 39].

–       Sur l’aspect conceptuel de la comparaison

75      La chambre de recours a considéré qu’il n’existait pas de similitude conceptuelle entre les signes en cause, le terme « rock » commun aux signes étant largement descriptif dans le domaine des matériaux de construction et de la construction d’édifices.

76      La requérante conteste cette affirmation essentiellement par les mêmes arguments que ceux qu’elle a avancés dans le contexte de la détermination du caractère distinctif de la marque antérieure.

77      Il convient de rappeler que le public pertinent percevra la marque antérieure comme largement descriptive des caractéristiques des produits et des services visés, dont ladite marque est, de plus, laudative (voir les points 54 et 56 ci-dessus). Étant donné la faiblesse du caractère distinctif intrinsèque de l’élément verbal « rock », il ne saurait dominer l’impression d’ensemble produite par la marque demandée sur le plan conceptuel.

78      L’élément verbal « red » désigne en anglais la couleur rouge et, dans la mesure où il appartient au vocabulaire de base de la langue anglaise, il sera directement compréhensible par le public pertinent, de sorte qu’il ne dispose pas, non plus, d’un fort caractère distinctif intrinsèque. Dès lors, et compte tenu du fait que l’élément « red » est un adjectif tandis que l’élément « rock » est un substantif, auquel le public pertinent tend à accorder une attention légèrement plus importante, il convient de conclure que l’élément « red » n’est pas susceptible, non plus, de dominer l’impression d’ensemble de la marque demandée sur le plan conceptuel.

79      Dès lors, il convient de comparer l’ensemble de la marque demandée avec la marque antérieure sur le plan conceptuel.

80      La marque demandée véhicule dans son ensemble une image fantaisiste, ou évoque, tout au moins, une rare vue naturelle des roches ou des falaises rouges, qui ne peuvent pas être rattachées aux matériaux de construction ou à l’activité de construction. Dès lors, les associations créées par la marque demandée s’éloignent considérablement de la signification générique du terme « rock » qui, ainsi qu’il a été relevé aux points 54 et 56 ci-dessus, permet une association avec la matière première des matériaux de construction et, de plus, véhicule un message laudatif par rapport aux produits et aux services visés.

81      Dès lors, si l’élément verbal commun « rock » implique que les signes en conflit présentent certains éléments de ressemblance sur le plan conceptuel, le niveau de cette similitude reste très faible, compte tenu des différences marquantes qui séparent les images que véhiculent les signes en conflit.

82      Il découle de ce qui précède que, contrairement à ce que la chambre de recours a considéré, les signes en conflit présentent certains éléments de similitude sur les plans visuel, phonétique et conceptuel.

83      Cette erreur de la chambre de recours ne suffit toutefois pas pour annuler la décision attaquée, puisque la similitude des signes ne constitue que l’un des facteurs à prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion. Il est donc nécessaire de vérifier si, même en présence d’un faible degré de similitude des signes en conflit sur les plans visuel, phonétique et conceptuel, la chambre de recours pouvait légalement conclure à l’absence de risque de confusion (voir, en ce sens, arrêt ALLTREK, point 51 supra, point 75).

 Sur le risque de confusion

84      La chambre de recours a conclu que, en l’absence de similitude entre les signes en conflit, aucun risque de confusion ne pouvait exister.

85      La requérante fait valoir que la chambre de recours a erronément apprécié le risque de confusion entre les deux signes.

86      En l’espèce, dans le cadre d’une appréciation globale des signes en conflit, le Tribunal estime que, eu égard à la faiblesse du caractère distinctif de la marque antérieure et au fait que le niveau d’attention du public pertinent est particulièrement élevé lors de l’achat des produits et des services visés, les différences visuelles, phonétiques et conceptuelles séparant les signes en conflit sont suffisantes pour empêcher que, malgré l’identité des produits et des services visés, les ressemblances découlant de la présence de l’élément commun « rock » entraînent un risque de confusion dans l’esprit du consommateur moyen allemand [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 20 novembre 2007, Castellani/OHMI – Markant Handels und Service (CASTELLANI), T‑149/06, Rec. p. II‑4755, point 60].

87      Cette conclusion ne saurait être remise en cause par l’argument de la requérante selon lequel la marque demandée peut être considérée, par le public pertinent, comme une variante ou une déclinaison de la marque antérieure. En effet, dans le cas d’une marque antérieure largement descriptive des produits et des services visés, le seul fait que ladite marque est intégralement reprise dans la marque demandée ne suffit pas pour constater que le public pertinent puisse considérer cette dernière comme sa variante.

88      Dès lors, c’est à bon droit que la chambre de recours a considéré qu’il n’existait pas de risque de confusion entre les signes en conflit.

89      Quant au risque d’association invoqué par la requérante, il y a lieu de relever que, selon la jurisprudence, d’une part, le risque d’association n’est pas une alternative à la notion de risque de confusion, mais sert à en préciser l’étendue et, d’autre part, les termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 excluent qu’il puisse être appliqué s’il n’existe pas, dans l’esprit du public, un risque de confusion (arrêt ALLTREK, point 51 supra, point 84 ; voir également, par analogie, arrêt SABEL, point 58, point 18). Dès lors, la chambre de recours ayant conclu à juste titre à l’absence de risque de confusion, la requérante ne peut pas utilement invoquer l’existence d’un risque d’association.

90      Eu égard à ce qui précède, il convient de rejeter le moyen unique de la requérante et, dès lors, le recours dans son intégralité.

 Sur les dépens

91      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens s’il est conclu en ce sens. Toutefois, aux termes de l’article 87, paragraphe 3, premier alinéa, dudit règlement, le Tribunal peut répartir les dépens ou décider que chaque partie supporte ses propres dépens, pour des motifs exceptionnels.

92      En l’espèce, le recours doit être rejeté et l’OHMI ainsi que l’intervenante ont conclu à la condamnation de la requérante aux dépens. Toutefois, il convient de tenir compte du fait que la chambre de recours a commis une erreur lors de l’appréciation de la similitude des signes en cause (voir points 82 et 83 ci-dessus). Même si cette erreur n’a pas eu d’influence sur le dispositif de la décision attaquée et ne peut donc amener le Tribunal à annuler ladite décision (voir points 83 et 88 ci-dessus), elle était néanmoins susceptible d’inciter la requérante à contester la décision devant le Tribunal (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 12 septembre 2007, Ufex e.a./Commission, T‑60/05, Rec. p. II‑3397, point 199). Pour cette raison, le Tribunal estime qu’il est fait une juste appréciation des circonstances de l’espèce en décidant que l’OHMI doit supporter ses propres dépens et un quart des dépens exposés par l’intervenante. Il convient également de condamner la requérante à supporter, outre ses propres dépens, trois quarts des dépens exposés par l’intervenante.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (quatrième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Deutsche Rockwool Mineralwoll GmbH & Co. OHG supportera ses propres dépens et trois quarts des dépens exposés par Redrock Construction s.r.o.

3)      L’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) supportera ses propres dépens et un quart des dépens exposés par Redrock Construction s.r.o.

Czúcz

Labucka

O’Higgins

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 13 octobre 2009.

Signatures


* Langue de procédure : le tchèque.