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Recours introduit le 16 septembre 2010 - Moreda Riviere Trefilerías / Commission

(affaire T-426/10)

Langue de procédure: l'espagnol

Parties

Partie requérante: Moreda-Riviere Trefilerías, SA (Gijón, Espagne) (représentants: F. González Díaz et A. Tresandi Blanco, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions de la partie requérante

Annuler, en vertu de l'article 263 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, la décision C(2010)4387 final de la Commission européenne, du 30 juin 2010, dans l'affaire COMP/38344 - Acier de précontrainte;

subsidiairement, annuler ou réduire, en vertu de l'article 261 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le montant de l'amende infligée par ladite décision, et

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La décision visée par la présente procédure est la même que la décision attaquée dans l'affaire Arcelor Mittal e.a./Commission (T-385/10).

La requérante invoque concrètement:

-    L'application erronée de l'article 101 TFUE en ce qui concerne l'attribution à MRT de la responsabilité de la violation présumée dudit article puisque, d'une part, c'est TYCSA (PSC), et non pas MRT, qui est responsable de la participation présumée de TYCSA S.L. aux comportements décrits dans la décision et, d'autre part, TYCSA S.L. n'a pas fait partie d'une entité économique avec GSW/TYCSA. Il n'y a donc pas lieu d'attribuer à MRT la moindre responsabilité pour le comportement de TYCSA S.L. et de TYCSA PSC.

-    Des erreurs de fait et de droit dans l'appréciation des comportements imputés, puisque c'est à tort que la Commission considère que l'ensemble d'accords et de réunions qui auraient eu lieu dans plusieurs États membres, à différentes périodes, avec des participants différents et des objectifs différents, constitue une infraction unique et continue à l'article 101 TFUE. D'autre part, les accords identifiés ne constituent pas un ensemble cohérent de mesures destinées à atteindre un objectif unique.

Subsidiairement, la requérante conclut à l'annulation ou à la réduction de l'amende, pour méconnaissance des principes de proportionnalité, de confiance légitime, de non-rétroactivité et de sécurité juridique, du fait que les lignes directrices de 1998 n'ont pas été appliquées pour le calcul des amendes, qu'il n'a pas été tenu compte des certaines circonstances atténuantes, et qu'on relève une violation des droits de la défense et un défaut des motifs.

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