Language of document :

Communication au journal officiel

 

Recours introduit le 5 décembre 2002 par Deutsche Bahn AG contre la Commission des Communautés européennes

    (Affaire T-361/02)

    Langue de procédure: l'allemand

Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 5 décembre 2002 d'un recours dirigé contre la Commission des Communautés européennes et formé par Deutsche Bahn AG, Berlin (Allemagne), représentée par M. Schütte, ayant élu domicile à Luxembourg.

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

-constater que la Commission a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 87 et 88, paragraphe 1, CE en ce qu'elle n'a pas adopté de décision concernant les faits qui lui ont été communiqués par la requérante par plainte du 5 juillet 2002 et qu'elle n'a de toute façon pas ouvert d'enquête en matière d'aide;

-condamner la Commission des Communautés européennes aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le recours a la même origine que l'affaire T-351/02 (Deutsche Bahn/Commission).

Par le présent recours, la requérante fait valoir que la commission a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 87 et 88, paragraphe 1, CE, au motif que, en dépit de l'invitation qui lui a été faite en application de l'article 232, deuxième et troisième alinéa, CE, la Commission a omis d'examiner le caractère d'aide et la compatibilité de l'article 4, paragraphe 1, point 3, sous a), de la Mineralölsteuergesetz avec les dispositions du traité CE en matière d'aide et de statuer sur cette question. D'après la requérante, il ne faut notamment pas considérer que la lettre de la Commission du 21 septembre 2002 constitue une telle décision et la carence de la Commission ne saurait être justifiée par des motifs objectifs.

Pour le surplus, les moyens et arguments correspondent à ceux qui ont été avancés dans l'affaire T-351/02.

____________