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Recours introduit le 13 décembre 2006 - Rath / OHMI - Grandel (Epican Forte)

(affaire T-373/06)

Langue de dépôt du recours: l'allemand

Parties

Partie requérante: Matthias Rath (Le Cap, Afrique du Sud) (représentant: S. Ziegler, C. Kleiner et F. Dehn, avocats)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Dr. Grandel GmbH

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision de la première chambre de recours de l'OHMI du 5 octobre 2006, dans la mesure où elle refuse d'admettre la demande d'enregistrement de marque communautaire à l'enregistrement, à savoir en ce qui concerne les produits "compléments alimentaires à usage non médical, principalement à base de vitamines, d'acides aminés, de minéraux et d'oligoéléments; produits diététiques à usage non médical, à savoir acides aminés et oligoéléments; tous les produits précités non destinés à l'utilisation d'antiépileptiques", relevant de la classe 5.

condamner l'OHMI aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: Le requérant

Marque communautaire concernée: La marque verbale "Epican Forte" pour des produits relevant des classes 5, 30 et 32 (demande d'enregistrement nº 2 525 251)

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: Dr. Grandel GmbH

Marque ou signe invoqué à l'appui de l'opposition: La marque verbale "EPIGRAN", initialement enregistrée pour des produits relevant des classes 1, 3 et 5, à présent encore enregistrée pour des produits de la classe 3 (marque communautaire nº 560 292), l'opposition ayant été dirigée uniquement contre l'enregistrement en classe 5.

Décision de la division d'opposition: Faisant droit à l'opposition, rejet partiel de la demande d'enregistrement

Décision de la chambre de recours: Annulation partielle de la décision de la division d'opposition

Moyens invoqués: La décision attaquée viole l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) nº 40/94 1, étant donné qu'il n'existe aucun risque de confusion entre les marques en conflit.

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1 - Règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1).