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Recours introduit le 17 septembre 2010 - Dow AgroSciences et Dintec Agroquímica - Productos Químicos/Commission

(Affaire T-446/10)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Parties requérantes: Dow AgroSciences Ltd (Hitchin, Royaume-Uni) et Dintec Agroquímica - Productos Químicos, Lda (Funchal, Portugal) (représentants: K. Van Maldegem et C. Mereu, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions des parties requérantes

Déclarer le recours recevable et fondé;

annuler la décision 2010/355/UE;

condamner la Commission aux dépens;

ordonner toute autre mesure jugée équitable et appropriée.

Moyens et principaux arguments

Par le présent recours, les requérantes demandent l'annulation de la décision de la Commission du 25 juin 2010 relative à la non-inscription de la trifluraline à l'annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil 1.

Les requérantes invoquent deux moyens à l'appui de leurs prétentions.

En premier lieu, les requérantes font valoir que la décision attaquée est illégale au motif qu'elle est basée sur une décision illégale et qu'elle n'existe qu'en raison de cette décision. Cette autre décision 2, la décision 2007/629/CE 3, est la décision initiale de non-inscription de la trifluraline adoptée à la suite du réexamen de cette substance en vertu de l'article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE 4. Si la décision 2007/629/CE n'avait pas été adoptée illégalement, la décision attaquée n'existerait pas.

En second lieu, les requérantes soutiennent que l'acte attaqué est en lui-même illégal pour des raisons autonomes. Selon elles, la Commission a commis une erreur de droit en justifiant l'acte attaqué par les préoccupations alléguées relatives:

au risque de propagation sur de longues distances: à cet égard, les requérantes font valoir que la Commission n'a pas tenu compte de certaines données (absence de justification scientifique) et qu'elle a violé le principe de bonne administration et les droits de la défense. En outre, l'approche retenue par la Commission en matière de propagation sur de longues distances serait discriminatoire et disproportionnée;

à la toxicité pour les poissons; à cet égard, les requérantes font valoir que la conclusion de la Commission n'est corroborée par aucune justification scientifique. Elles estiment en outre que l'acte attaqué est disproportionné dans sa manière d'aborder les préoccupations alléguées en matière de toxicité chronique.

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1 - Notifiée sous le numéro C(2010) 4199 (JO L 160, p.30).

2 - Contestée par les requérantes dans le cadre de l'affaire T-475/07, Dow AgroSciences et autres/Commission (JO 2008, C 51, p. 54).

3 - Décision de la Commission du 20 septembre 2007 concernant la non-inscription de la trifluraline à l'annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil et le retrait des autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant cette substance [notifiée sous le numéro C(2007) 4282] (JO L 255, p. 42).

4 - Directive 91/414/CEE du Conseil, du 15 juillet 1991, concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (JO L 230, p. 1).