Language of document : ECLI:EU:T:2014:958

Affaire T‑228/12 AJ

DD

contre

Conseil de l’Union européenne

« Aide judiciaire – Demande présentée antérieurement à l’introduction d’un recours en annulation – Mesures restrictives prises à l’encontre de certains fonctionnaires de Biélorussie »

Sommaire – Ordonnance du Tribunal (première chambre élargie) du 10 novembre 2014

Procédure juridictionnelle – Demande d’assistance judiciaire gratuite – Conditions d’octroi – Demande présentée antérieurement à l’introduction d’un recours dirigé contre des actes instaurant des mesures restrictives à l’encontre du demandeur – Admission – Absence de production, par le demandeur, d’une autorisation de déblocage des fonds gelés – Absence d’incidence

(Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 47, al. 2, 2e phrase, et 3 ; règlement de procédure du Tribunal, art. 94, § 1, et 96, § 3 ; règlement du Conseil nº 765/2006, art. 3, § 1)

Le rejet d’une demande d’aide judiciaire au seul motif que le demandeur n’a pas produit l’autorisation d’une autorité nationale, prévue à l’article 3, paragraphe 1, du règlement nº 765/2006, concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Biélorussie, alors que la demande d’aide judiciaire remplit les conditions prévues par le règlement de procédure du Tribunal, constituerait une entrave au droit fondamental qu’est le droit à un recours effectif.

En effet, les mesures restrictives doivent être appliquées sans priver les personnes dont les fonds ont été gelés d’un accès effectif à la justice, notamment lorsqu’il s’agit de contester la légalité des actes qui ont imposé ces mêmes mesures restrictives. Ainsi, afin de permettre une application cohérente du règlement de procédure et du règlement nº 765/2006, le Tribunal est à la fois obligé, d’une part, d’octroyer une aide judiciaire à tout demandeur énuméré à l’annexe I du règlement nº 765/2006 ayant satisfait aux conditions prévues par les articles 94 et suivants du règlement de procédure, ce qui permet d’atteindre la finalité de ce règlement, et, d’autre part, de s’assurer que l’aide judiciaire octroyée sera uniquement utilisée pour couvrir les frais d’avocat du demandeur et ne portera pas atteinte à l’objectif de la mesure restrictive prononcée, tel que défini à l’article 2, paragraphe 2, du règlement nº 765/2006.

À cet égard, les dispositions du règlement de procédure permettent au Tribunal de garantir qu’une aide judiciaire ne sera utilisée que pour couvrir les frais d’avocat du demandeur. D’une part, seuls les frais d’avocat sont mentionnés par l’article 94, paragraphe 1, du règlement de procédure comme des frais pouvant être pris en charge par la caisse du Tribunal. D’autre part, conformément à l’article 96, paragraphe 3, du règlement de procédure, le Tribunal peut, sans préfixer le montant de l’aide judiciaire, se limiter à indiquer un plafond que les débours et honoraires de l’avocat ne pourront, en principe, pas dépasser. Enfin, il est de pratique courante que le Tribunal verse le montant ainsi calculé directement à l’avocat désigné, de sorte que le demandeur n’ait pas la possibilité de détourner l’aide judiciaire à des fins autres que celles pour lesquelles elle a été octroyée. Quant à l’avocat, il est tenu par les dispositions du règlement nº 765/2006 de ne pas céder au demandeur une partie ou la totalité de la rémunération qui lui est accordée, de la même façon qu’il lui est interdit, plus généralement, de mettre directement ou indirectement à sa disposition des fonds ou des ressources économiques.

(cf. points 26, 30, 32-36)