Language of document : ECLI:EU:T:2003:215

Ordonnance du Tribunal

Version non confidentielle
1er août 2003 (1)

Procédure de référé – Aide d'État – Obligation de récupération – Fumus boni juris – Urgence – Mise en balance des intérêts – Circonstances exceptionnelles – Suspension provisoire

Dans l'affaire T-198/01 R [II],

Technische Glaswerke Ilmenau GmbH, établie à Ilmenau (Allemagne), représentée par Mes G. Schohe et C. Arhold, avocats, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par MM. V. Di Bucci et V. Kreuschitz, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,

soutenue par

Schott Glas, établie à Mainz (Allemagne), représentée par Me U. Soltész, avocat,

partie intervenante,

ayant pour objet une demande de prolongement du sursis à l'exécution, ordonné dans la présente affaire par l'ordonnance du président du Tribunal du 4 avril 2002, de l'article 2 de la décision 2002/185/CE de la Commission, du 12 juin 2001, relative à une aide d'État accordée par l'Allemagne en faveur de Technische Glaswerke Ilmenau GmbH (JO 2002, L 62, p. 30),



LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES



greffier: M. H. Jung,

rend la présente



Ordonnance




Antécédents

1
Le 12 juin 2001, la Commission a adopté, à l’égard de l’aide à laquelle elle a attribué la référence C 19/2000 et qui a été définie dans une procédure formelle d’examen ouverte, en vertu de l’article 88, paragraphe 2, CE, le 4 avril 2000, la décision 2002/185/CE relative à une aide d’État accordée par l’Allemagne en faveur de Technische Glaswerke Ilmenau GmbH (JO 2002, L 62, p. 30, ci-après la «décision litigieuse»). Ayant expressément renoncé dans cette décision à examiner toutes les aides potentiellement incompatibles avec le marché commun accordées à la requérante et comprises dans les mesures notifiées par l’Allemagne le 1er décembre 1998, la Commission s’est concentrée sur une de ces mesures, à savoir la dispense de paiement, à hauteur de 4 millions de marks allemands (DEM) (2 045 168 euros, ci-après la «dispense de paiement»), du prix d’achat dû par Technische Glaswerke Ilmenau (ci-après «TGI») à la Bundesanstalt für vereinigungsbedingte Sonderaufgaben (ci-après la «BvS») en vertu d’un accord du 26 septembre 1994 [ci‑après l’«asset-deal 1» (accord de cession d’actifs)].

2
Selon la décision litigieuse, l’octroi de la dispense de paiement n’était pas conforme au comportement d’un investisseur privé. La décision constate qu’elle constitue une aide d’État incompatible avec le marché commun, au sens de l’article 87, paragraphe 1, CE, qui ne pouvait faire l’objet d’une autorisation en application de l’article 87, paragraphe 3, CE (article 1er). Elle oblige donc l’Allemagne à en exiger la restitution (article 2).

3
Par requête déposée au greffe du Tribunal le 28 août 2001, la requérante a formé un recours visant à obtenir l’annulation de la décision litigieuse.

4
Par lettre du 17 septembre 2001, la Commission a refusé la demande de sursis à la récupération du montant de la dispense de paiement, formée par le gouvernement allemand dans une lettre du 23 août 2001.

5
Par lettre du 2 octobre 2001, la BvS a communiqué à la requérante une copie de la lettre de la Commission du 17 septembre 2001 et l’a mise en demeure de rembourser, au plus tard le 15 octobre 2001, la somme de 4 830 481,10 DEM (2 469 785,77 euros), montant de l’aide litigieuse augmenté des intérêts s’élevant, selon ses propres calculs, à 830 481,10 DEM (424 618,24 euros). La BvS, prenant acte de ce que la requérante lui avait indiqué son intention de saisir le Tribunal d’une demande de sursis à l’exécution de la décision litigieuse, a également précisé que, afin d’éviter de préjuger l’issue de cette demande, elle n’insisterait pas pour obtenir le remboursement de l’aide litigieuse avant que le juge des référés n’ait statué.

6
Par acte séparé déposé au greffe du Tribunal le 15 octobre 2001, la requérante a introduit, en vertu des articles 242 CE et 243 CE, une demande visant à obtenir à titre principal le sursis à l’exécution de l’article 2 de la décision litigieuse.

7
Par ordonnance du 4 avril 2002 rendue dans la présente affaire (Technische Glaswerke Ilmenau/Commission, T-198/01 R, Rec. p. II‑2153, ci-après l’«ordonnance initiale»), le président du Tribunal a ordonné, en vertu du point 1 du dispositif de cette ordonnance, le sursis à l’exécution de l’article 2 de la décision litigieuse jusqu’au 17 février 2003 (ci-après le «sursis initial»). Au point 2 dudit dispositif, il a assorti le sursis octroyé au respect par la requérante de trois conditions.

8
Les éléments factuels essentiels de la présente affaire qui ont précédé l’introduction de la demande en référé sont décrits aux points 7 à 21 de l’ordonnance initiale, alors qu’un résumé plus détaillé de la décision litigieuse s’y trouve aux points 22 à 27. La procédure devant le juge des référés qui a donné lieu à cette ordonnance initiale est décrite aux points 36 à 47.

9
Par lettre du 3 juillet 2001, la Commission a ouvert une seconde procédure formelle d’examen en vertu de l’article 88, paragraphe 2, CE, à laquelle elle a attribué la référence C 44/2001. Cette nouvelle procédure s’est limitée à l’examen, premièrement, de la novation de la garantie bancaire relative au solde du prix d’achat fixé par l’asset-deal 1, deuxièmement, de l’octroi du prêt de la Thüringer Aufbaubank (ci-après la «TAB») et, troisièmement, du report d’échéance du paiement dudit solde en 2003. Lesdites mesures, considérées provisoirement comme étant des aides incompatibles avec le marché commun, ont été décrites dans la communication publiée au Journal officiel des Communautés européennes du 27 septembre 2001 [Invitation à présenter des observations en application de l’article 88, paragraphe 2, du traité CE concernant l’aide C 44/2001 (ex NN 147/98) – Aides en faveur de TGI – Allemagne (JO C 272, p. 2)].

10
Par ordonnance du 15 mai 2002 du président de la cinquième chambre élargie du Tribunal, l’entreprise Schott Glas a été admise, dans la procédure au principal dans la présente affaire, à intervenir au soutien des conclusions de l’institution défenderesse.

11
Conformément à l’ordonnance initiale, le cabinet d’experts-comptables berlinois Pfizenmayer & Birkel a rendu un troisième rapport (ses deux premières expertises ayant été rendues lors de la procédure initiale dans la présente procédure de référé) sur la situation financière de TGI, en l’espèce sur la situation arrêtée au 1er juillet 2002 (ci-après le «rapport intermédiaire 2002»). Ce rapport a été déposé au greffe du Tribunal le 5 août 2002 et signifié par ce dernier à la Commission le 7 août 2002.

12
Le 2 octobre 2002, la Commission a adopté, à l’issue de la nouvelle procédure formelle, la décision C (2002) 2147 final, relative à l’aide d’État accordée par l’Allemagne à TGI (ci-après la «seconde décision»). Aux termes de l’article 1er de cette seconde décision, l’Allemagne a accordé à la partie requérante des aides d’État incompatibles avec le marché commun. Ces aides comprenaient la novation de la garantie bancaire et le prêt de la TAB de 2 000 000 DEM (1 015 677 euros). En vertu de son article 2, l’Allemagne est obligée de récupérer sans délai le montant de ces aides auprès de la requérante.

13
L’ordonnance initiale a été confirmée sur pourvoi par l’ordonnance du président de la Cour du 18 octobre 2002, Commission/Technische Glaswerke Ilmenau [C‑232/02 P(R), Rec. p. I‑8977].

14
Conformément à l’ordonnance initiale, la requérante a remboursé, le 16 décembre 2002, le montant de 256 000 euros à la BvS, la justification du paiement ayant été fournie par des documents déposés au greffe du Tribunal le 23 décembre 2002.

15
Par requête déposée au greffe du Tribunal le 18 décembre 2002, la requérante a formé un recours visant à l’annulation de la seconde décision.

16
Le 31 décembre 2002, la requérante a également pu ramener, par un paiement anticipé, la valeur du prêt de la TAB à un solde d’environ […] (2)  euros.

17
Le 28 janvier 2003, le cabinet Pfizenmayer & Birkel a rendu, également en vertu de l’ordonnance initiale, un quatrième rapport sur la situation financière de la requérante, à savoir celle arrêtée au 31 décembre 2002, dont une copie a été déposée par la requérante au greffe du Tribunal et envoyée à la Commission le 31 janvier 2003 (ci-après le «rapport final 2002»).

18
Ayant été invitée, le 3 février 2003, à déposer ses éventuelles observations sur ce rapport, la Commission les a déposées le 11 février 2003 (ci-après les «observations sur le rapport final 2002»).

19
Par acte déposé au greffe du Tribunal le 14 février 2003, TGI a demandé le sursis à l’exécution de l’article 2 de la seconde décision (affaire Technische Glaswerke Ilmenau/Commission, T‑378/02 R).


Procédure

20
La requérante, estimant (en vertu des faits résumés aux points 11, 14 et 17 ci‑dessus) qu’elle avait respecté toutes les obligations qui lui incombaient en vertu du point 2 du dispositif de l’ordonnance initiale, a saisi, par acte déposé le 17 février 2003, le président du Tribunal d’une demande visant à obtenir la prolongation du sursis initial jusqu’à ce que le Tribunal ait définitivement statué sur le recours au principal (ci-après la «demande de prorogation»). Cette demande est notamment fondée, quant à l’urgence, sur un cinquième rapport du cabinet Pfizenmayer & Birkel du 7 février 2003, sur la situation financière de la requérante à cette date (annexe 2 à la demande, ci-après l’«expertise Pfizenmayer 5»).

21
Par ordonnance du 18 février 2003, adoptée au titre de l’article 105, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement de procédure du Tribunal, le président du Tribunal a décidé d’ordonner la prolongation temporaire du sursis initial jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond de la présente demande de prorogation.

22
À la suite de la réception, le 27 février 2003, d’une lettre de l’intervenante concernant le statut de son intervention dans la présente procédure de référé, le greffier du Tribunal a écrit aux parties principales et à l’intervenante pour leur confirmer que, eu égard à l’ordonnance du 15 mai 2002 du président de la cinquième chambre élargie et au caractère accessoire de la présente procédure de référé, il convenait, en conséquence, de considérer l’intervenante comme étant également intervenante dans la présente procédure.

23
La Commission a déposé ses observations écrites sur la demande de prorogation le 12 mars 2003.

24
Par lettre du 17 mars 2003, telle que complétée par celle du 20 mars 2003, la requérante a présenté une demande, au titre de l’article 116, paragraphe 2, du règlement de procédure et à l’égard de l’intervenante, de traitement confidentiel de certains passages de la demande en référé, de certaines annexes et de certains passages d’autres annexes à ladite demande, ainsi que de certains autres documents se trouvant dans le dossier. Elle a également déposé une version non confidentielle des documents en cause.

25
Des versions non confidentielles desdits documents ayant été notifiées par le greffe du Tribunal à l’intervenante, celle-ci n’a pas émis d’objections ou d’observations à leur égard.

26
La Commission ayant effectivement mis en cause dans ses observations écrites le caractère véridique de la déclaration sur l’honneur faite, le 8 octobre 2001, par les époux Geiß (annexe 9 à la présente demande en référé), le président du Tribunal a demandé à la requérante, par lettre du 18 mars 2003, de déposer des documents relatifs aux revenus des époux, pour la période allant du 1er janvier 1994 jusqu’au 28 février 2003, et contenant, en particulier, des extraits de tous leurs comptes bancaires privés et toute référence utile à leur patrimoine.

27
Le 3 avril 2003, la requérante a déposé la documentation demandée par la lettre du 18 mars 2003, relative au patrimoine des époux Geiß, dans des versions confidentielles et non confidentielles.

28
Les parties ont été entendues en leurs observations orales et ont répondu aux questions du juge des référés, lors de l’audition qui s’est déroulée le 11 avril 2003. Lors de ladite audition, celui-ci a décidé, compte tenu notamment de l’absence de contestation de la part des parties défenderesse et intervenante, d’accepter la demande de traitement confidentiel de la partie requérante vis-à-vis de l’intervenante.

29
À la suite de l’audition, le juge des référés a demandé à la requérante, par lettre du greffier du Tribunal du 16 avril 2003, de répondre par écrit à certaines questions.

30
La requérante a répondu à ces questions le 8 mai 2003 (ci-après la «réponse aux questions»). Elle a également demandé un traitement confidentiel, au titre de l’article 116, paragraphe 2, du règlement de procédure et à l’égard de l’intervenante, de certains passages de cette réponse et des documents y annexés, dont une version non confidentielle a été, en même temps, déposée au greffe du Tribunal.

31
Par lettre du 13 mai 2003, l’intervenante a soulevé des objections contre certaines suppressions survenues dans ladite version non confidentielle de la réponse aux questions.

32
La requérante a déposé des observations sur cette objection de l’intervenante par lettre du 22 mai 2003.

33
La Commission a déposé, le 23 mai 2003, ses observations sur la réponse aux questions (ci-après les «observations supplémentaires de la Commission»). Par lettre du même jour, elle a renoncé à faire des observations sur l’objection de l’intervenante quant à la demande de traitement confidentiel de la requérante relative à ladite réponse.

34
Par lettre du 3 juin 2003, la requérante a présenté une demande de traitement confidentiel, envers l’intervenante, pour certaines données contenues dans les observations supplémentaires de la Commission. Elle a également déposé une version non confidentielle de ce mémoire au greffe du Tribunal.

35
Par lettre du 5 juin 2003, l’intervenante, tout en maintenant son objection du 13 mai 2003 quant aux suppressions survenues dans la version non confidentielle de la réponse aux questions, a indiqué, en revanche, qu’elle n’avait pas d’objections s’agissant des suppressions concernant la version non confidentielle des observations supplémentaires de la Commission déposée par la requérante.

36
Par lettre du lendemain, l’intervenante a renoncé à ses objections contre les suppressions concernant la version non confidentielle de la réponse aux questions. Elle a également indiqué que les observations écrites qu’elle avait déposées le 3 juin 2003 sur ladite réponse, nonobstant son objection, susmentionnée, du 13 mai 2003, pourraient dorénavant être considérées comme définitives.


En droit

37
En vertu des dispositions combinées des articles 242 CE et 243 CE, d’une part, et de l’article 225, paragraphe 1, CE, d’autre part, le Tribunal peut, s’il estime que les circonstances l’exigent, ordonner le sursis à l’exécution de l’acte attaqué ou prescrire les mesures provisoires nécessaires.

38
L’article 104, paragraphe 2, du règlement de procédure prévoit qu’une demande en référé doit spécifier les circonstances établissant l’urgence ainsi que les moyens de fait et de droit justifiant à première vue (fumus boni juris) l’octroi de la mesure provisoire à laquelle elle conclut. Ces conditions sont cumulatives, de sorte qu’une demande de sursis à exécution doit être rejetée dès lors que l’une d’elles fait défaut [ordonnance du président de la Cour du 14 octobre 1996, SCK et FNK/Commission, C‑268/96 P(R), Rec. p. I‑4971, point 30; ordonnance du président du Tribunal du 8 décembre 2000, BP Nederland e.a./Commission, T‑237/99 R, Rec. p. II‑3849, point 34, et ordonnance initiale, point 50]. Le juge des référés procède également, le cas échéant, à la mise en balance des intérêts en présence (ordonnance du président de la Cour du 23 février 2001, Autriche/Conseil, C‑445/00 R, Rec. p. I‑1461, point 73, et ordonnance initiale, point 50).

39
Selon l’article 107, paragraphe 3, du règlement de procédure, si une ordonnance de référé produit ses effets jusqu’au prononcé de l’arrêt dans l’affaire au principal, elle peut néanmoins fixer une date à partir de laquelle la mesure ainsi ordonnée cesse d’être applicable (voir, en ce sens, ordonnance du président de la Cour du 16 juillet 1984, Oryzomyli Kavallas et Oryzomyli Agiou Konstantinou/Commission, 160/84 R, Rec. p. 3217, point 9, et ordonnance initiale, point 51).

Sur les demandes de traitement confidentiel des 8 mai et 3 juin 2003

40
Dans ses demandes, la requérante invoque l’article 116, paragraphe 2, du règlement de procédure. Le juge des référés estime, compte tenu de la renonciation aux objections contre l’invocation du secret des affaires à propos de certaines des informations éliminées par la requérante dans ses demandes supplémentaires de traitement confidentiel des 8 mai et 3 juin 2003, que lesdites demandes peuvent, à une seule exception, être acceptées. S’agissant du nom du cabinet d’experts-comptables, ainsi que de celui de l’expert responsable au sein de ce cabinet, qui a présenté des expertises pour le compte de TGI dans la présente affaire, il est clair que ces informations ne sauraient être considérées comme un secret d’affaires de la requérante. En tout état de cause, ces noms sont dorénavant de notoriété publique, à la suite de l’ordonnance initiale, qui a d’ores et déjà été publiée dans le Recueil de la Jurisprudence de la Cour de justice et du Tribunal de première instance et diffusée sur le site Internet de l’institution, sans que la requérante ait émis une réserve quelconque à ce sujet.

41
Il s’ensuit qu’il y a lieu de rejeter la demande à cet égard.

Sur le fumus boni juris

42
La Commission ne conteste plus l’existence d’un fumus boni juris dans la présente affaire.

43
Compte tenu du fait que l’appréciation favorable du juge des référés à l’égard de cette condition dans l’ordonnance initiale a été confirmée entre-temps par l’ordonnance Commission/Technische Glaswerke Ilmenau, précitée (voir points 54 à 79 de ladite ordonnance), et qu’aucun changement de circonstances susceptible de modifier cette appréciation ne s’est révélé par la suite [voir, en ce sens, ordonnance de la Cour du 14 février 2002, Commission/Artegodan, C‑440/01 P(R), Rec. p. I‑1489, points 61 à 64)], il convient de considérer que ladite condition demeure remplie en l’espèce.

Sur l’urgence

Arguments des parties

44
La requérante fait valoir, pour l’essentiel, que, nonobstant l’évolution positive de la situation financière de TGI (son chiffre d’affaires ayant augmenté de […] % en 2002), il reste clair qu’elle ne pourrait rembourser l’aide litigieuse sans faire faillite, et cela surtout dans le délai qui lui a été accordé par la BvS dans sa lettre du 2 octobre 2001. Cette affirmation serait confortée par les rapports intermédiaire et final 2002 et par l’expertise Pfizenmayer 5. Il découlerait de l’évolution financière de TGI depuis l’adoption de la décision litigieuse que l’affirmation de la Commission, en réaction à la demande en référé initiale, selon laquelle la requérante tomberait en faillite même en cas de sursis à l’exécution de la décision litigieuse serait manifestement erronée.

45
Dans ses observations sur le rapport final 2002, la Commission émet certaines réserves quant au caractère pertinent du rapport sur la situation financière de TGI au 31 décembre 2002, qui a été présenté par ses gérants et qui a accompagné le dépôt du rapport final 2002.

46
Dans ses observations écrites, la Commission se borne, pour l’essentiel, afin de contester le caractère urgent de la demande de prorogation, à alléguer que M. Geiß, le propriétaire principal et gérant de TGI, a les moyens de rembourser l’aide litigieuse. La Commission observe que, compte tenu du fait que M. Geiß a, selon les observations déposées par l’Allemagne lors de la nouvelle procédure formelle, renoncé à une prime de direction s’élevant à un million de DEM à partir de 1997, il a donc dû recevoir une telle prime pendant plusieurs années, à partir de la fondation de la requérante en 1994. Partant, il devrait être en mesure d’avancer lui-même à la requérante le montant à restituer en vertu de la décision litigieuse. En tout cas, il pourrait au moins obtenir, à titre personnel, un prêt auprès d’une banque privée aux conditions du marché afin de rembourser le reste du prêt de la TAB.

47
Lors de l’audition, soutenue par l’intervenante, la Commission a réitéré cet argument. L’intervenante a observé qu’il ne saurait y avoir impossibilité de paiement, aux fins du droit allemand de l’insolvabilité, lorsqu’un débiteur peut obtenir un emprunt bancaire grâce à une caution. Elle s’est demandée pourquoi la requérante n’avait jamais essayé d’obtenir le paiement des dommages-intérêts correspondant à son prétendu droit de nature civile envers le Freistaat Thüringen (ci‑après le «Land de Thuringe»). Le gérant d’une entreprise telle que la requérante serait tenu de faire valoir de tels droits. Une telle créance pourrait même être vendue à une banque ou mise en gage en échange d’un crédit. Partant, la requérante ne saurait réellement prétendre qu’elle manque de trésorerie. Elle ajoute dans ses observations écrites que la requérante pourrait opposer à une éventuelle demande de remboursement de la TAB fondée sur son prêt le «droit de rétention» («Zurückbehaltungsrecht»), en vertu de l’article 273, paragraphe 1, du code civil allemand. En tout état de cause, la TAB, en cherchant à obtenir un tel remboursement, agirait selon les règles de l’économie de marché et ne risquerait donc pas la faillite de la requérante, compte tenu notamment du montant déjà remboursé du prêt.

48
Dans les observations supplémentaires de la Commission, il est maintenu qu’il ressort de la réponse aux questions qu’une contradiction manifeste existe entre la position prise par la requérante aux fins de la présente demande de prorogation et de la demande en référé contre la seconde décision dans l’affaire T‑378/02 R, d’une part, et celle adoptée dans le recours au principal dans ladite affaire, d’autre part, au sujet de la valeur réelle du cautionnement de M. Geiß dans le contrat régissant le prêt de la TAB. S’il est vrai, comme il serait constaté dans la réponse aux questions, que le cautionnement est dépourvu de valeur propre, TGI ne saurait prétendre au fond dans l’affaire T‑378/02 R que le prêt a été accordé aux conditions du marché. Cette contradiction, selon la Commission, affecte tant l’urgence de la demande de prorogation que celle de la demande en référé dans cette seconde affaire. Par ailleurs, la lettre de la TAB annexée à cette réponse contredirait l’affirmation de la requérante quant à ce cautionnement. Enfin, il serait presque impossible que M. Geiß, qui, d’après les documents déposés le 3 avril 2003, a perçu une rémunération de […] euros entre 1994 et 2003, n’ait pas réussi à se constituer son propre patrimoine.

49
De manière plus générale, la Commission, soutenue par l’intervenante, fait valoir que la requérante se contredit en affirmant qu’elle est une entreprise à la fois viable et incapable de rembourser le montant correspondant à la dispense de paiement.

Appréciation du juge des référés

50
Il convient, d’abord, de réitérer les appréciations juridiques faites aux points 96 à 99 de l’ordonnance initiale.

51
S’agissant, à titre liminaire, des réserves soulevées par la Commission dans ses observations sur le rapport final 2002, il y a lieu de constater que le seul fait que la requérante ait choisi d’annexer audit rapport, dont le dépôt était requis par les conditions régissant l’octroi du sursis initial, un autre rapport émanant des gérants de la requérante ne saurait affecter la pertinence des informations apportées par le rapport final 2002. Le juge des référés observe que, dans lesdites observations, la Commission ne conteste pas le fond de l’appréciation de la situation financière de la requérante faite dans le rapport final 2002. Or, compte tenu de l’objection que la Commission soulève à l’égard du rapport des gérants, le juge des référés se limite, pour son appréciation de la présente demande de prorogation, à tenir compte de certains des chiffres fournis dans ledit rapport, qui sont expressément confirmés soit par le rapport final 2002, soit par l’expertise Pfizenmayer 5.

52
Il ressort clairement du rapport final 2002 et de l’expertise Pfizenmayer 5 que les ressources de la requérante disponibles au 31 décembre 2002, après, notamment, le remboursement de 256 000 euros à la BvS, la reconstruction du deuxième four, au coût très élevé de […] euros, et le paiement anticipé effectué en faveur de la TAB, à la suite de l’adoption de la seconde décision, ne s’élevaient qu’à […] euros. Or, cette situation, loin d’être en contradiction avec l’affirmation de la requérante selon laquelle la situation financière de TGI évoluerait de manière positive, démontre, en revanche, que, au cas où le sursis initial serait prorogé, la requérante ne ferait pas faillite avant que l’arrêt au principal ne soit rendu, c’est‑à‑dire, selon toute vraisemblance, au cours de la première partie de l’année 2004.

53
Il convient de constater que les rapports intermédiaire et final 2002 et l’expertise Pfizenmayer 5 confirment que le redressement de TGI s’est concrétisé de manière non négligeable depuis l’ordonnance initiale. D’abord, il y a lieu de rappeler que l’expertise Pfizenmayer 2 avait prévu que TGI aurait seulement un bilan positif d’environ 15 850 euros en 2002 (ordonnance initiale, point 103). En deuxième lieu, il est à constater que TGI a pu développer très clairement la livraison de produits complets («Komplettierung»), ce qui lui a permis d’augmenter son chiffre d’affaires de […] euros en 2002 (à savoir une augmentation de […] % par rapport à 2001). Même si ce développement n’était pas pris en compte, il ressort du rapport final 2002 que l’augmentation du chiffre d’affaires par groupe de produits comparables à ceux fabriqués lors des années précédentes est de l’ordre de […] euros, soit […] %. À cela s’ajoute un carnet de commandes croissant qui se chiffre à […] millions d’euros à la fin de 2002.

54
Il en découle que la requérante a pu démontrer à suffisance de vraisemblance qu’elle survivra au moins jusqu’à l’arrêt au principal. En revanche, l’exécution immédiate de la décision litigieuse mettrait en péril prochainement, sinon immédiatement, son existence, ainsi que l’affirment les rapports et expertises comptables susmentionnés.

55
La Commission et l’intervenante font valoir, en parallèle avec leurs observations dans l’affaire T‑378/02 R concernant la demande de sursis à l’exécution de l’article 2 de la seconde décision, que la condition de l’urgence fait dorénavant défaut dans la présente affaire. Elles se fondent pour l’essentiel sur les révélations concernant la rémunération de M. Geiß depuis 1994 et au fait qu’il a pu apporter, à titre personnel, les 26 février et 3 mars 1998, une caution pour garantir le prêt de la TAB, s’élevant à 2 millions de DEM (1 015 677 euros).

56
Or, il ressort de la déclaration sur l’honneur des époux Geiß du 8 octobre 2001, étayée par la documentation fournie au Tribunal le 4 avril 2003, que le patrimoine personnel des propriétaires de TGI est très modeste. Il est donc peu probable qu’une autre banque accorde un prêt aux époux Geiß afin de leur permettre de rembourser le solde de la somme correspondant à la dispense de paiement, qui se chiffre (selon l’expertise Pfizenmayer 5 et compte tenu du paiement, le 16 décembre 2002, de 256 000 euros, conformément aux conditions du sursis initial) à […] euros.

57
Quant aux doutes effectivement émis par la Commission à l’égard du caractère complet de cette documentation, en raison, notamment, du fait que, à la lumière de la rémunération perçue par M. Geiß de TGI depuis 1994, celui-ci n’aurait pas pu ne pas se constituer son propre patrimoine, il suffit de constater que la lecture de cette documentation, et des explications de M. Pfizenmayer qui l’accompagnent dans son rapport du 26 mars 2003, ne donne aucune raison de mettre en doute le caractère fiable des informations ressortant de cette documentation. Il est clair que la rémunération de M. Geiß, comparée au salaire moyen des gérants d’une société allemande de taille semblable, est restée modeste. M. Geiß, tout comme les autres gérants et travailleurs de TGI, s’est privé de certains revenus, tels que la prime de Noël, pour soulager les problèmes de liquidités de l’entreprise. Quant à ses autres revenus ne provenant pas de TGI, il s’agit, pour l’essentiel, des pensions de retraite allemandes que M. Geiß reçoit d’Allemagne, dont le montant est relativement bas. Le relevé des soldes des comptes bancaires des époux Geiß pour les années 1999, 2000, 2001, 2002, et au 28 février 2003, conforte manifestement l’argument de la requérante selon lequel le patrimoine des propriétaires de TGI est bel et bien limité.

58
Dans ces circonstances, il n’appartient pas au juge des référés de spéculer sur l’apparente incapacité des époux Geiß à épargner des montants plus importants depuis 1994, comme le souhaiterait la Commission, au vu de son insistance à mentionner l’existence d’actifs cachés appartenant aux propriétaires de TGI, et surtout à M. Geiß.

59
Par ailleurs, le seul fait que la TAB ne semble pas, dans sa lettre du 2 mai 2003 (annexe 3 à la réponse aux questions écrites), estimer sans valeur le cautionnement effectué par M. Geiß ne démontre nullement que celui-ci disposerait d’un patrimoine important. Il démontre vraisemblablement la volonté de cette banque d’insister sur la responsabilité personnelle de M. Geiß pour le prêt de la TAB.

60
S’agissant de la prétendue obligation d’ester en justice contre le Land de Thuringe en dommages‑intérêts, sur laquelle se fondent la Commission et l’intervenante, il y a lieu d’observer que cela présuppose l’existence d’un droit en faveur de TGI et un lien direct entre son éventuelle violation par le Land de Thuringe et le coût des frais exposés de façon anticipés par la requérante en 1998. Selon la requérante, en obtenant le prêt de la TAB, elle a eu le meilleur compromis possible dans les circonstances très difficiles dans lesquelles elle se trouvait en 1998. En tout état de cause, il est loin d’être certain que l’introduction d’un recours du type de celui envisagé par la Commission et par l’intervenante, dans les circonstances de trésorerie fragiles dans lesquelles TGI se trouve toujours, suffirait à éviter sa faillite au cas où la présente demande serait rejetée. En effet, le juge des référés estime peu probable qu’un juge allemand, saisi d’une demande de remboursement du prêt de la TAB, la suspendrait ou la rejetterait en raison seulement d’un possible droit de rétention, en vertu de l’article 273, paragraphe 1, du code civil allemand, que pourrait faire valoir TGI sur la base de la prétendue obligation du Land à son égard.

61
Par conséquent, il convient de considérer que la condition relative à l’urgence demeure remplie en l’espèce. Il est donc nécessaire de mettre en balance l’ensemble des intérêts en cause.

Sur la mise en balance des intérêts

62
La requérante invoque les mêmes intérêts que ceux invoqués dans sa demande en référé (voir points 110 et 111 de l’ordonnance initiale). Selon elle, puisque les circonstances de fait n’ont pas fondamentalement changé entre-temps, la mise en balance des intérêts devrait aboutir au même résultat. À l’égard de l’intérêt de l’intervenante, elle allègue que celle-ci avait obtenu des subventions beaucoup plus importantes que celles dont elle aurait éventuellement bénéficié, tant au début des années 90 lors de la privatisation de Jenaer Glaswerk que récemment. Au soutien de cette dernière affirmation, TGI allègue que l’intervenante a reçu une aide publique en 2002 de la part du Land de Thuringe, s’élevant à 80 500 000 euros, pour l’installation d’une usine dans ce Land.

63
Lors de l’audition, la requérante, à la suite d’une question du juge des référés, mais tout en contestant qu’un paiement supplémentaire en faveur de la BvS fût nécessaire, a indiqué qu’elle pourrait, en sus du remboursement du solde du prêt de la TAB, envisager la possibilité, compte tenu de l’évolution positive de sa situation financière en 2002 et de ses perspectives pour 2003, de payer un montant supplémentaire de 256 000 euros dans un délai raisonnable.

64
Dans sa réponse aux questions, la requérante confirme ladite possibilité. Au vu de l’examen actualisé de l’état de ses finances au 24 avril 2003, elle prévoit de disposer au 31 décembre 2003 de ressources disponibles s’élevant à […] euros. Cette prévision tient compte, précise-t-elle, d’un remaniement (à savoir, notamment, le report de la réparation du toit du quatrième four en 2004), de certains investissements estimés nécessaires par l’expertise Pfizenmayer 5 et d’un premier remboursement, prévu pour le 31 décembre 2003, d’un montant de […] euros relatif au solde du prix d’achat prévu par l’asset-deal 1. Partant, si elle devait encore payer 256 000 euros à la BvS, elle ne disposerait plus que d’une trésorerie de […] euros. Il s’ensuivrait que le paiement supplémentaire d’un tel montant représenterait l’effort maximal envisageable, sans quoi la requérante encourrait un risque sérieux de faillite.

65
Dans les observations supplémentaires de la Commission, celle-ci défend la position qu’elle a prise lors de l’audition, selon laquelle aucune circonstance exceptionnelle, au sens du point 116 de l’ordonnance initiale, n’existe plus en l’espèce. Elle souligne, à cet égard, le fait que le montant des aides en cause dans les deux affaires considérées conjointement, compte tenu des intérêts, est maintenant sensiblement plus élevé, par rapport au total de 67 425 000 DM (34 473 855 euros) d’aides reçues par TGI (ordonnance initiale, point 117), que les 6 % dudit total pris en considération par le juge des référés dans cette ordonnance. En outre, dix entreprises présentes sur le marché de la requérante pourraient profiter d’un remboursement des aides en cause. Enfin, soutenue par l’intervenante, elle précise que celle-ci serait, dans le secteur de production des marchandises concurrentes des produits de TGI, plus ou moins comparable, en taille, à la requérante.

66
Le juge des référés estime, à l’instar des considérations exposées aux points 115 à 117 de l’ordonnance initiale, et au vu des prévisions financières de TGI d’ici au 31 décembre 2003, qu’il existe également des circonstances exceptionnelles et hautement spécifiques dans la présente affaire qui penchent en faveur d’un prolongement des mesures provisoires.

67
Cette conclusion n’est aucunement affectée par une prise en considération globale de l’importance des aides litigieuses dans les deux affaires, dont le montant reste très bas par rapport au total des aides reçues par TGI, à l’encontre desquelles aucune objection n’a été soulevée par la Commission. S’agissant de la position de l’intervenante, s’il est exact que son intervention a pu démontrer avec plus de précision les tailles respectives de Schott Glas et de TGI dans le domaine de la verrerie pertinent, il n’en reste pas moins vrai que la première fait partie d’un groupe qui jouit d’un chiffre d’affaires beaucoup plus élevé que celui de la requérante. Compte tenu de la situation de trésorerie toujours fragile de la requérante, il est peu probable qu’elle dispose des ressources lui permettant d’adopter un éventuel comportement constitutif d’une distorsion de concurrence, telle qu’une politique de prix agressive, qui lui est reprochée par la Commission et par l’intervenante. En outre, il semblerait que cette dernière ait pu très récemment bénéficier d’une subvention, apparemment approuvée par la Commission, d’un montant très important, de la part du Land de Thuringe, alors que les aides litigieuses dans cette procédure et dans l’affaire T‑378/02 R remontent à l’année 1998.

68
Cependant, compte tenu de l’intérêt communautaire qui s’attache à ce qu’il y ait une récupération effective des aides d’État, y compris celles relatives à la restructuration, qui sont, a priori, accordées aux entreprises connaissant des difficultés économiques, l’octroi d’un sursis à l’exécution complet de la décision litigieuse, jusqu’à l’intervention de l’arrêt au principal, ne saurait être justifié. La requérante ne s’est pas, finalement, opposée en l’espèce à une telle limitation. Ainsi propose-t-elle, dans la réponse aux questions écrites, de produire un nouveau rapport financier détaillé, après le paiement d’un montant supplémentaire maximal de 256 000 euros d’ici au 31 janvier 2004, dans lequel sera examinée la possibilité, en fonction de sa trésorerie du moment, de faire un autre paiement supplémentaire à la BvS.

69
Il s’ensuit que l’octroi des mesures provisoires limitées est, dans les circonstances très particulières de l’espèce, justifié et répond adéquatement au besoin d’assurer une protection juridique provisoire effective.

70
Tout en respectant l’intérêt général tenant à ce qu’une aide d’État, déclarée incompatible avec le marché commun et dont la récupération est ordonnée, soit récupérée dès lors que cela est réalisable, il y a lieu de prolonger le sursis à l’exécution de l’article 2 de la décision litigieuse jusqu’au 17 février 2004.

71
Il convient d’assortir ledit sursis des conditions suivantes: premièrement, que les quatre conditions posées par le point 2 du dispositif de l’ordonnance rendue aujourd’hui dans l’affaire T‑378/02 R soient remplies par la requérante, en particulier quant aux dates qui y sont indiquées; deuxièmement, que la requérante rembourse à la BvS, avant le 31 décembre 2003 au plus tard, un montant additionnel de 256 000 euros et qu’elle dépose au greffe du Tribunal et auprès de la Commission, dans un délai d’une semaine après ledit remboursement, et au plus tard le 7 janvier 2004, une pièce justificative dudit remboursement; troisièmement, qu’elle dépose au greffe du Tribunal et auprès de la Commission, au plus tard le 6 février 2004, un rapport détaillé d’un expert-comptable sur sa situation financière au 31 décembre 2003 et, notamment, sur le montant supplémentaire qu’elle serait en mesure de payer avant le 30 juin 2004, au plus tard, au cas où l’arrêt dans l’affaire au principal ne serait pas rendu à cette dernière date.


Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL



ordonne:

1)
Il est sursis à l’exécution, jusqu’au 17 février 2004, de l’article 2 de la décision 2002/185/CE de la Commission, du 12 juin 2001, relative à une aide d’État accordée par l’Allemagne en faveur de Technische Glaswerke Ilmenau GmbH.

2)
Ledit sursis s’assortit des conditions suivantes: premièrement, que les quatre conditions posées par le point 2 du dispositif de l’ordonnance rendue ce jour dans l’affaire T‑378/02 R soient remplies par la requérante, en particulier quant aux dates qui y sont indiquées; deuxièmement, que la requérante rembourse à la Bundesanstalt für vereinigungsbedingte Sonderaufgaben, avant le 31 décembre 2003 au plus tard, un montant additionnel de 256 000 euros et qu’elle dépose au greffe du Tribunal et auprès de la Commission, dans un délai d’une semaine après ledit remboursement, et au plus tard le 7 janvier 2004, une pièce justificative dudit remboursement; troisièmement, qu’elle dépose au greffe du Tribunal et auprès de la Commission, au plus tard le 6 février 2004, un rapport détaillé d’un expert-comptable sur sa situation financière au 31 décembre 2003 et, notamment, sur le montant supplémentaire qu’elle serait en mesure de payer avant le 30 juin 2004, au plus tard, au cas où l’arrêt dans l’affaire au principal ne serait pas rendu à cette dernière date.

3)
Les dépens, y compris ceux de la partie intervenante, sont réservés.

Fait à Luxembourg, le 1er août 2003.

Le greffier

Le président

H. Jung

B. Vesterdorf


1
Langue de procédure: l'allemand.


2
Donnée confidentielle occultée.