Language of document : ECLI:EU:C:2021:36

ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)

20 janvier 2021 (*)

« Renvoi préjudiciel – Directive 2004/83/CE – Normes minimales relatives aux conditions d’octroi du statut de réfugié ou du statut conféré par la protection subsidiaire – Qualité de réfugié – Article 2, sous c) – Cessation du statut de réfugié – Article 11 – Changement de circonstances – Article 11, paragraphe 1, sous e) – Possibilité de réclamer la protection du pays d’origine – Critères d’appréciation – Article 7, paragraphe 2 – Soutien financier et social – Absence de pertinence »

Dans l’affaire C‑255/19,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par l’Upper Tribunal (Immigration and Asylum Chamber) [tribunal supérieur (chambre de l’immigration et de l’asile), Royaume-Uni], par décision du 22 mars 2019, parvenue à la Cour le 26 mars 2019, dans la procédure

Secretary of State for the Home Department

contre

OA,

en présence de :

United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR),

LA COUR (deuxième chambre),

composée de M. A. Arabadjiev, président de chambre, M. K. Lenaerts, président de la Cour, faisant fonction de juge de la deuxième chambre, MM. A. Kumin, T. von Danwitz (rapporteur) et P. G. Xuereb, juges,

avocat général : M. G. Hogan,

greffier : Mme C. Strömholm, administratrice,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 27 février 2020,

considérant les observations présentées :

–        pour le gouvernement du Royaume-Uni, par Mmes Z. Lavery et J. Simpson, en qualité d’agents, assistées de M. D. Blundell, barrister,

–        pour le gouvernement français, initialement par Mmes A.-L. Desjonquères et A. Daniel ainsi que par MM. D. Colas et D. Dubois, puis par Mmes A.-L. Desjonquères et A. Daniel ainsi que par M. D. Dubois, en qualité d’agents,

–        pour le gouvernement hongrois, par M. M. Z. Fehér et Mme R. Kissné Berta, en qualité d’agents,

–        pour la Commission européenne, initialement par Mmes A. Azema et M. Condou-Durande ainsi que par M. J. Tomkin, puis par Mme A. Azema et M. J. Tomkin, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 30 avril 2020,

rend le présent

Arrêt

1        La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 2, sous c), de l’article 7 et de l’article 11, paragraphe 1, sous e), de la directive 2004/83/CE du Conseil, du 29 avril 2004, concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d’autres raisons, ont besoin d’une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts (JO 2004, L 304, p. 12, et rectificatif, JO 2005, L 204, p. 24).

2        Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant le Secretary of State for the Home Department (ministre de l’Intérieur, Royaume Uni) à OA, ressortissant somalien, au sujet de la révocation du statut de réfugié de celui-ci.

 Le cadre juridique

 Le droit international

3        La convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951 [Recueil des traités des Nations unies, vol. 189, p. 150, no 2545 (1954)], est entrée en vigueur le 22 avril 1954. Elle a été complétée par le protocole relatif au statut des réfugiés, conclu à New York le 31 janvier 1967, lui-même entré en vigueur le 4 octobre 1967 (ci-après la « convention de Genève »).

4        En vertu de l’article 1er, section A, paragraphe 2, premier alinéa, de la convention de Genève, le terme « réfugié » s’applique à toute personne qui, « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ; ou qui, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle, ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner ».

5        L’article 1er, section C, paragraphe 5, de ladite convention dispose :

« Cette Convention cessera, dans les cas ci-après, d’être applicable à toute personne visée par les dispositions de la section A ci-dessus :

[...]

5.      Si, les circonstances à la suite desquelles elle a été reconnue comme réfugiée ayant cessé d’exister, elle ne peut plus continuer à refuser de se réclamer de la protection du pays dont elle a la nationalité ;

Étant entendu, toutefois, que les dispositions du présent paragraphe ne s’appliqueront pas à tout réfugié visé au paragraphe 1 de la section A du présent article qui peut invoquer, pour refuser de se réclamer de la protection du pays dont il a la nationalité, des raisons impérieuses tenant à des persécutions antérieures. »

 Le droit de l’Union

6        Le considérant 3 de la directive 2004/83 énonce que « [l]a convention de Genève et le protocole y afférent constituent la pierre angulaire du régime juridique international de protection des réfugiés ».

7        L’article 1er de cette directive dispose :

« La présente directive a pour objet d’établir des normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants de pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d’autres raisons, ont besoin d’une protection internationale, et relatives au contenu de la protection accordée. »

8        Aux termes de l’article 2, sous c) à e), de ladite directive :

« Aux fins de la présente directive, on entend par :

[...]

c)      “réfugié”, tout ressortissant d’un pays tiers qui, parce qu’il craint avec raison d’être persécuté du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de ses opinions politiques ou de son appartenance à un certain groupe social, se trouve hors du pays dont il a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ou tout apatride qui, se trouvant pour les raisons susmentionnées hors du pays dans lequel il avait sa résidence habituelle, ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut y retourner et qui n’entre pas dans le champ d’application de l’article 12 ;

d)      “statut de réfugié”, la reconnaissance, par un État membre, de la qualité de réfugié de tout ressortissant d’un pays tiers ou apatride ;

e)      “personne pouvant bénéficier de la protection subsidiaire”, tout ressortissant d’un pays tiers ou tout apatride qui ne peut être considéré comme un réfugié, mais pour lequel il y a des motifs sérieux et avérés de croire que la personne concernée, si elle était renvoyée dans son pays d’origine ou, dans le cas d’un apatride, dans le pays dans lequel il avait sa résidence habituelle, courrait un risque réel de subir les atteintes graves définies à l’article 15, l’article 17, paragraphes 1 et 2, n’étant pas applicable à cette personne, et cette personne ne pouvant pas ou, compte tenu de ce risque, n’étant pas disposée à se prévaloir de la protection de ce pays ».

9        L’article 7 de la même directive, intitulé « Acteurs de la protection », prévoit, à ses paragraphes 1 et 2 :

« 1.      La protection peut être accordée par :

a)      l’État, ou

b)      des partis ou organisations, y compris des organisations internationales, qui contrôlent l’État ou une partie importante du territoire de celui-ci.

2.      Une protection est généralement accordée lorsque les acteurs visés au paragraphe 1 prennent des mesures raisonnables pour empêcher la persécution ou des atteintes graves, entre autres lorsqu’ils disposent d’un système judiciaire effectif permettant de déceler, de poursuivre et de sanctionner les actes constituant une persécution ou une atteinte grave, et lorsque le demandeur a accès à cette protection. »

10      Aux termes de l’article 9 de la directive 2004/83, intitulé « Actes de persécution » :

« 1.      Les actes considérés comme une persécution au sens de l’article [1er, section A,] de la convention de Genève doivent :

a)      être suffisamment graves du fait de leur nature ou de leur caractère répété pour constituer une violation grave des droits fondamentaux de l’homme, en particulier des droits auxquels aucune dérogation n’est possible en vertu de l’article 15, paragraphe 2, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [, signée à Rome le 4 novembre 1950, ci-après la « CEDH »], ou

b)      être une accumulation de diverses mesures, y compris des violations des droits de l’homme, qui soit suffisamment grave pour affecter un individu d’une manière comparable à ce qui est indiqué au point a).

2.      Les actes de persécution, au sens du paragraphe 1, peuvent notamment prendre les formes suivantes :

a)      violences physiques ou mentales, y compris les violences sexuelles ;

[...]

3.      Conformément à l’article 2, point c), il doit y avoir un lien entre les motifs mentionnés à l’article 10 et les actes de persécution au sens du paragraphe 1. »

11      L’article 11 de cette directive, intitulé « Cessation », dispose, à son paragraphe 1, sous e), et à son paragraphe 2 :

« 1.      Tout ressortissant d’un pays tiers ou apatride cesse d’être un réfugié dans les cas suivants : 

[...]

e)      s’il ne peut plus continuer à refuser de se réclamer de la protection du pays dont il a la nationalité, les circonstances à la suite desquelles il a été reconnu comme réfugié ayant cessé d’exister ;

[...]

2.      Aux fins de l’application du paragraphe 1, points e) et f), les États membres examinent si le changement de circonstances est suffisamment significatif et non provisoire pour que la crainte du réfugié d’être persécuté ne puisse plus être considérée comme fondée. »

12      L’article 15 de ladite directive, intitulé « Atteintes graves », énonce :

« Les atteintes graves sont :

a)      la peine de mort ou l’exécution, ou

b)      la torture ou des traitements ou sanctions inhumains ou dégradants infligés à un demandeur dans son pays d’origine, ou

c)      des menaces graves et individuelles contre la vie ou la personne d’un civil en raison d’une violence aveugle ou en cas de conflit armé interne ou international. »

13      La directive 2004/83 a été abrogée, avec effet au 21 décembre 2013, par la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 2011, concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (JO 2011, L 337, p. 9). Conformément au considérant 50 de cette dernière directive, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord n’a pas participé à l’adoption de ladite directive et n’est pas lié par celle-ci ni soumis à son application.

 Le droit du Royaume-Uni

14      L’article 4, paragraphes 1 et 2, des Refugee or Person In Need of International Protection Regulations 2006 (règlement de 2006 sur les réfugiés ou les personnes ayant besoin d’une protection internationale) dispose :

« 1.      Pour décider si une personne est un réfugié ou une personne pouvant bénéficier de la protection humanitaire, la protection contre la persécution ou les atteintes graves peut être assurée par :

a)      l’État ; ou

b)      des partis ou organisations, y compris des organisations internationales, qui contrôlent l’État ou une partie importante du territoire de celui-ci.

2.      Une protection doit être considérée comme étant généralement accordée lorsque les acteurs visés au paragraphe 1, sous a) et b), prennent des mesures raisonnables pour empêcher la persécution ou des atteintes graves en disposant d’un système judiciaire effectif permettant de déceler, de poursuivre et de sanctionner les actes constituant une persécution ou une atteinte grave, et lorsque la personne visée au paragraphe 1 a accès à cette protection. »

15      L’article 338A des Immigration Rules (règles en matière d’immigration) énonce :

« Le statut de réfugié accordé à une personne au titre de l’article 334 est révoqué ou n’est pas renouvelé si l’une des dispositions des articles 339A à 339AB s’applique. […] »

16       Aux termes de l’article 339A de ces règles :

« Le présent article s’applique lorsque le ministre de l’Intérieur constate que l’une ou plusieurs des conditions suivantes sont réunies :

[...]

v)      les circonstances à la suite desquelles la personne a été reconnue comme réfugiée ayant cessé d’exister, elle ne peut plus continuer à refuser de se réclamer de la protection du pays dont elle a la nationalité ; ou

vi)      s’agissant d’une personne qui n’a pas de nationalité, les circonstances à la suite desquelles elle a été reconnue comme réfugiée ayant cessé d’exister, elle est en mesure de retourner dans le pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle ;

Aux fins de l’application des points v) et vi), le ministre de l’Intérieur examine si le changement de circonstances est suffisamment significatif et non provisoire pour que la crainte du réfugié d’être persécuté ne puisse plus être considérée comme fondée. »

 Le litige au principal et les questions préjudicielles

17      OA est un ressortissant somalien, originaire de Mogadiscio (Somalie). Il est membre du clan minoritaire des Reer Hamar.

18      Au cours des années 90, OA et son épouse de l’époque ont été victimes de plusieurs atteintes graves et attaques violentes perpétrées par la milice Hawiye à Mogadiscio.

19      Durant l’année 2001, ils ont fui la Somalie et se sont rendus au Kenya. Au cours de la même année, l’épouse de l’époque d’OA est entrée au Royaume-Uni et a obtenu le statut de réfugiée en raison des persécutions mentionnées au point précédent.

20      OA s’est rendu au Royaume-Uni au cours de l’année 2003 et y a obtenu le statut de réfugié en tant que personne à la charge de son épouse de l’époque.

21      Le 8 juillet 2014, le ministre de l’Intérieur a informé OA qu’il entendait révoquer son statut de réfugié.

22      Par décision du 27 septembre 2016, le ministre de l’Intérieur a révoqué le statut de réfugié d’OA en raison d’un changement de circonstances dans son pays d’origine et a exclu celui-ci de la protection humanitaire en vertu de la loi nationale en matière d’immigration, tout en considérant qu’un retour d’OA dans son pays d’origine ne violerait pas les obligations du Royaume-Uni au titre de l’article 3 de la CEDH.

23      OA a formé un recours contre cette décision auprès du First-tier Tribunal (Immigration and Asylum Chambre) [tribunal de première instance (chambre de l’immigration et de l’asile), Royaume-Uni]. Cette juridiction a rendu un premier arrêt rejetant entièrement le recours d’OA puis, après l’annulation de cet arrêt par l’Upper Tribunal (Immigration and Asylum Chamber) [tribunal supérieur (chambre de l’immigration et de l’asile), Royaume-Uni], un second arrêt rejetant partiellement ledit recours.

24      Après avoir annulé ce second arrêt, l’Upper Tribunal (Immigration and Asylum Chamber) [tribunal supérieur (chambre de l’immigration et de l’asile)] doit désormais procéder à un nouvel examen du recours d’OA.

25      Devant la juridiction de renvoi, le ministre de l’Intérieur soutient qu’il était en droit de révoquer le statut de réfugié d’OA en raison d’un changement durable de circonstances dans son pays d’origine, en vertu de l’article 11, paragraphe 1, sous e), de la directive 2004/83, dès lors que, selon lui, les clans minoritaires ne font plus l’objet de persécutions de la part du clan majoritaire dans la région de Mogadiscio et que l’État y assure une protection effective. À cet égard, il se fonde sur les constatations figurant dans l’arrêt d’orientation de cette même juridiction du 3 octobre 2014, MOJ e.a. (retour à Mogadiscio) :

« ii)      En règle générale, à son retour à Mogadiscio après une période d’absence, une personne qui est un “civil ordinaire” (c’est-à-dire qui n’est liée ni aux forces de sécurité, ni à tout aspect de l’administration du gouvernement ou d’une administration publique, ni à toute association non gouvernementale ou organisation internationale) ne courra aucun risque réel de persécution ou d’atteintes qui nécessite une protection en application de l’article 3 de la CEDH ou de l’article 15, sous c), de la directive [2004/83]. [...]

[...]

vii)      Une personne qui retourne à Mogadiscio après une période d’absence se tourne vers son noyau familial, si elle en a un qui y vit, afin d’obtenir de l’aide pour se réinstaller et gagner sa vie. Bien qu’une personne ayant fait l’objet d’une mesure de retour puisse également demander l’aide de membres de son clan qui ne sont pas des parents proches, cette aide ne sera probablement fournie qu’aux membres du clan majoritaire, car les clans minoritaires sont susceptibles d’avoir peu à offrir.

viii)      L’importance de l’appartenance clanique à Mogadiscio a changé. Désormais, les clans fournissent éventuellement des mécanismes de soutien social et aident à l’accès aux moyens de subsistance, leur fonction de protection étant moindre qu’auparavant. Il n’y a pas de milices claniques à Mogadiscio, pas de violence clanique ni de traitement discriminatoire fondé sur le clan, même pour les membres de clans minoritaires. 

[...]

xi)      Par conséquent, il n’y aura que ceux, sans soutien clanique ou familial, qui ne recevront pas de transferts de fonds de l’étranger et qui n’ont aucune chance réelle d’obtenir à leur retour un accès à un moyen de subsistance, qui auront à faire face à la perspective de vivre dans des conditions en dessous de ce qui est acceptable en termes de protection humanitaire.

xii)      Les éléments de preuve montrent clairement que ce ne sont pas seulement les personnes originaires de Mogadiscio qui peuvent désormais retourner y vivre en général sans subir un risque visé à l’article 15, sous c), de la directive [2004/83] ou courir un risque réel de misère extrême. Par contre, le transfert à Mogadiscio d’une personne appartenant à un clan minoritaire et sans lien antérieur avec la ville, ni accès à des fonds, ni autre forme de soutien clanique, familial ou social n’est probablement pas réaliste étant donné que, en l’absence de moyens pour se loger et d’une quelconque forme de soutien financier continu, le risque est réel de n’avoir d’autre solution que de vivre dans un abri de fortune dans un camp pour déplacés internes où la possibilité est bien réelle de devoir vivre dans des conditions en dessous des normes humanitaires acceptables. »

26      OA conteste ces constatations et fait valoir qu’il craint toujours avec raison d’être persécuté à Mogadiscio et que les autorités étatiques somaliennes ne sont pas en mesure de le protéger contre ces atteintes graves. À cet égard, il invoque l’évaluation fournie par l’United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) [Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR)], au mois de juin 2014, selon laquelle la situation sécuritaire à Mogadiscio suscite encore de graves préoccupations en ce qui concerne la question de la disponibilité de la protection étatique, les clans minoritaires demeurant, par ailleurs, particulièrement défavorisés, notamment, dans cette ville. Par ailleurs, il soutient que l’arrêt d’orientation, cité au point précédent, repose sur une interprétation erronée de la protection étatique, puisqu’il se fonde en partie sur l’existence d’une protection de la part de la famille ou d’autres membres du clan, lesquels constituent des acteurs non pas étatiques, mais privés.

27      Selon les indications figurant dans la demande de décision préjudicielle, certaines juridictions au Royaume-Uni considèrent que la disponibilité d’une protection suffisante doit être prise en compte tant au stade de l’appréciation de l’élément tenant à la « crainte fondée d’être persécuté » qu’au stade de l’appréciation de l’élément ayant trait à la « protection » dont le demandeur ne peut ou ne veut se prévaloir, sans toutefois devoir toujours répondre aux mêmes exigences à ces deux stades. Ces juridictions estiment que, si ce second élément doit être apprécié au regard des exigences découlant de l’article 7 de la directive 2004/83, ces exigences ne s’appliquent toutefois pas lors de l’examen portant sur le premier élément, qui peut donc prendre en considération toute forme de protection et, en particulier, le soutien fourni, notamment, par la famille ou le clan de la personne concernée.

28      En ce qui concerne la situation d’OA après un éventuel retour à Mogadiscio, la juridiction de renvoi estime que celui-ci aurait des possibilités, certes limitées en raison de sa mobilité réduite, de trouver un travail dans cette ville. En outre, OA pourrait chercher un soutien financier auprès de sa famille proche demeurant dans ladite ville, auprès de sa sœur ayant séjourné en dernier lieu à Dubaï (Émirats arabes unis) ainsi qu’auprès de membres du clan Reer Hamar séjournant au Royaume-Uni, tout au moins jusqu’à ce qu’il puisse lui-même subvenir à ses besoins à Mogadiscio.

29      Dans ces conditions, l’Upper Tribunal (Immigration and Asylum Chamber) [tribunal supérieur (chambre de l’immigration et de l’asile)] a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

« 1)      La “protection du pays dont [le ressortissant] a la nationalité”, au sens de l’article 11, paragraphe 1, sous e), et de l’article 2, sous e), de la directive 2004/83, doit-elle être comprise comme une protection de l’État ?

2)      Pour décider s’il existe une crainte fondée d’être persécuté au sens de l’article 2, sous e), de la directive 2004/83 et s’il existe une protection contre cette persécution conformément à l’article 7 de cette directive, le “critère de la protection”, ou “examen de la protection”, doit-il être appliqué aux deux questions et, si tel est le cas, est-il régi par les mêmes critères dans chaque cas ?

3)      Si l’on laisse de côté l’applicabilité de la protection par des acteurs non étatiques au titre de l’article 7, paragraphe 1, sous b), de la directive 2004/83 et si l’on suppose que la réponse à la première question ci-dessus est affirmative, l’effectivité ou la disponibilité de la protection doivent-elles être évaluées uniquement par rapport aux actes et aux fonctions de protection des acteurs étatiques ou peut-on considérer les actes et les fonctions de protection accomplis par des acteurs privés (société civile) tels que les familles ou des clans ?

4)      Les critères régissant l’“examen de la protection” qui doit être effectué lors de l’analyse de la cessation dans le contexte de l’article 11, paragraphe 1, sous e), de la directive 2004/83 sont-ils (comme on le suppose dans les deuxième et troisième questions) les mêmes que ceux qui doivent être appliqués dans le contexte de l’article 7 de cette directive ? »

 Sur les questions préjudicielles

 Observations liminaires

30      À titre liminaire, il convient de relever que, si, selon les indications figurant dans la demande de décision préjudicielle, OA s’est vu reconnaître le statut de réfugié en raison des actes de persécution violente dont il a été victime au cours des années 1990, en tant que membre d’un clan minoritaire à Mogadiscio, par la milice du clan majoritaire dans cette ville, il ressort de ces mêmes indications que, suite à des changements ayant eu lieu entre-temps, « il n’y a pas de milices claniques à Mogadiscio, pas de violence clanique ni de traitement discriminatoire fondé sur le clan, même pour les membres de clans minoritaires ». À cet égard, ladite demande paraît être fondée sur la considération que la République fédérale de Somalie accorde désormais, en principe, une protection suffisante contre des actes de persécution, cette protection pouvant néanmoins être complétée par la protection assurée par des acteurs privés, tels que la famille et le clan. Dans ce contexte, la juridiction de renvoi souligne que, en l’absence d’un soutien financier ou autre fourni par leur famille ou par leur clan, les ressortissants somaliens retournant à Mogadiscio « n’ont aucune chance réelle d’obtenir à leur retour un accès à un moyen de subsistance [et] auront à faire face à la perspective de vivre dans des conditions en dessous de ce qui est acceptable en termes de protection humanitaire ».

31      Cela étant précisé, il ressort de ces mêmes indications qu’OA conteste les constatations de la juridiction de renvoi telles que résumées au point précédent, en soutenant qu’il craint toujours avec raison d’être persécuté à Mogadiscio et que les autorités étatiques somaliennes ne sont pas en mesure de le protéger contre ces actes de persécution. Par ailleurs, le gouvernement français a soutenu, lors de l’audience, que les constatations de cette juridiction afférentes à la protection assurée par ces autorités et à l’absence d’un risque de persécutions ne correspondent plus à la situation actuelle prévalant en Somalie.

32      Dans ces conditions, il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier si, à la suite d’un retour à Mogadiscio, OA est susceptible de courir un risque d’être victime d’actes de persécution.

 Sur la quatrième question

33      Par sa quatrième question, qu’il convient d’examiner en premier lieu, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 11, paragraphe 1, sous e), de la directive 2004/83 doit être interprété en ce sens que la « protection » visée par cette disposition quant à la cessation du statut de réfugié doit répondre aux mêmes exigences que celles résultant, en ce qui concerne l’octroi de ce statut, de l’article 2, sous c), de cette directive, lu en combinaison avec l’article 7, paragraphes 1 et 2, de celle-ci.

34      À cet égard, il résulte des termes de l’article 11, paragraphe 1, sous e), de ladite directive qu’un ressortissant d’un pays tiers cesse d’être un réfugié s’il ne peut plus continuer à refuser de se réclamer de la protection du pays dont il a la nationalité, les circonstances à la suite desquelles il a été reconnu comme réfugié ayant cessé d’exister. 

35      Cette disposition, de même que l’article 1er, section C, paragraphe 5, de la convention de Genève, prévoit la perte de la qualité de réfugié lorsque les circonstances à la suite desquelles cette qualité avait été reconnue ont cessé d’exister, soit, en d’autres termes, lorsque les conditions de l’octroi du statut de réfugié ne sont plus réunies. En tant que l’article 11, paragraphe 1, sous e), de la directive 2004/83 dispose que le ressortissant « ne peut plus continuer à refuser » de se réclamer de la protection de son pays d’origine, il implique que la « protection » en cause est la même que celle qui était jusqu’alors défaillante, à savoir celle contre les actes de persécution pour au moins l’un des cinq motifs énumérés à l’article 2, sous c), de cette directive (voir, en ce sens, arrêt du 2 mars 2010, Salahadin Abdulla e.a., C‑175/08, C‑176/08, C‑178/08 et C‑179/08, EU:C:2010:105, points 65 et 67).

36      Ainsi, les circonstances démontrant l’incapacité ou, à l’inverse, la capacité du pays d’origine d’assurer une protection contre des actes de persécution constituent un élément décisif de l’appréciation conduisant à l’octroi ou, le cas échéant, de manière symétrique, à la cessation du statut de réfugié. Une telle cessation implique ainsi que le changement de circonstances ait remédié aux causes qui ont entraîné la reconnaissance du statut de réfugié (arrêt du 2 mars 2010, Salahadin Abdulla e.a., C‑175/08, C‑176/08, C‑178/08 et C‑179/08, EU:C:2010:105, points 68 et 69).

37      Compte tenu de la symétrie qu’établit la directive 2004/83 entre l’octroi et la cessation du statut de réfugié, la protection pouvant exclure ce statut, dans le cadre de l’article 2, sous c), de cette directive, ou le faire cesser, en vertu de l’article 11, paragraphe 1, sous e), de celle-ci, doit répondre aux mêmes exigences qui découlent, notamment, de l’article 7, paragraphes 1 et 2, de ladite directive.

38      Pour parvenir à la conclusion que la crainte du réfugié concerné d’être persécuté n’est plus fondée, les autorités compétentes, à la lumière de l’article 7, paragraphe 2, de la directive 2004/83, doivent vérifier, au regard de la situation individuelle de ce réfugié, que le ou les acteurs en cause accordant la protection, au sens du paragraphe 1 de cet article 7, ont pris des mesures raisonnables pour empêcher la persécution, qu’ils disposent ainsi, notamment, d’un système judiciaire effectif permettant de déceler, de poursuivre et de sanctionner les actes constituant une persécution et que le ressortissant intéressé, en cas de cessation de son statut de réfugié, aura accès à cette protection (voir, en ce sens, arrêt du 2 mars 2010, Salahadin Abdulla e.a., C‑175/08, C‑176/08, C‑178/08 et C‑179/08, EU:C:2010:105, points 70 et 74).

39      Eu égard aux considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la quatrième question que l’article 11, paragraphe 1, sous e), de la directive 2004/83 doit être interprété en ce sens que la « protection » visée par cette disposition quant à la cessation du statut de réfugié doit répondre aux mêmes exigences que celles résultant, en ce qui concerne l’octroi de ce statut, de l’article 2, sous c), de cette directive, lu en combinaison avec l’article 7, paragraphes 1 et 2, de celle-ci.

 Sur les première à troisième questions

40      Par ses première à troisième questions, qu’il convient d’examiner conjointement, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 11, paragraphe 1, sous e), de la directive 2004/83, lu en combinaison avec l’article 7, paragraphe 2, de celle-ci, doit être interprété en ce sens qu’un éventuel soutien social et financier assuré par des acteurs privés, tels que la famille ou le clan du ressortissant d’un pays tiers concerné, répond aux exigences de protection résultant de ces dispositions et si un tel soutien est pertinent aux fins d’apprécier l’effectivité ou la disponibilité de la protection assurée par l’État au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous a), de cette directive, ou aux fins de déterminer, en vertu de l’article 11, paragraphe 1, sous e), de ladite directive, lu en combinaison avec l’article 2, sous c), de celle-ci, la persistance d’une crainte fondée d’être persécuté.

41      À cet égard, il convient d’examiner, en premier lieu, si un soutien social et financier assuré par des acteurs privés, tels que la famille ou le clan du ressortissant d’un pays tiers concerné, peut être considéré comme répondant aux exigences de protection résultant de l’article 11, paragraphe 1, sous e), de la directive 2004/83, lu en combinaison avec l’article 7, paragraphe 2, de celle-ci.

42      Conformément à l’article 2, sous c), de cette directive, le ressortissant d’un pays tiers doit, en raison de circonstances existant dans son pays d’origine, être confronté à la crainte fondée d’une persécution exercée sur sa personne pour au moins l’un des cinq motifs énumérés à cette disposition. Ces circonstances démontrent que ce pays tiers ne protège pas son ressortissant contre des actes de persécution (voir, en ce sens, arrêt du 2 mars 2010, Salahadin Abdulla e.a., C‑175/08, C‑176/08, C‑178/08 et C‑179/08, EU:C:2010:105, points 56 et 57).

43      Ainsi que M. l’avocat général l’a relevé, en substance, au point 58 de ses conclusions, et qu’il a également été mentionné au point 38 du présent arrêt, la protection requise par l’article 11, paragraphe 1, sous e), de ladite directive est précisée à l’article 7, paragraphe 2, de celle-ci selon lequel « [u]ne protection est généralement accordée lorsque les acteurs visés au paragraphe 1 [dudit article] prennent des mesures raisonnables pour empêcher la persécution ou des atteintes graves, entre autres lorsqu’ils disposent d’un système judiciaire effectif permettant de déceler, de poursuivre et de sanctionner les actes constituant une persécution ou une atteinte grave, et lorsque le demandeur a accès à cette protection ».

44      Compte tenu de ces termes, la protection requise par l’article 11, paragraphe 1, sous e), de la directive 2004/83, lu en combinaison avec l’article 7, paragraphe 2, de cette directive, renvoie à la capacité du pays tiers dont la personne concernée a la nationalité de prévenir ou de sanctionner les actes de persécution au sens de ladite directive (voir, en ce sens, arrêt du 2 mars 2010, Salahadin Abdulla e.a., C‑175/08, C‑176/08, C‑178/08 et C‑179/08, EU:C:2010:105, points 59, 67 et 68). En outre, ledit article 7, paragraphe 2, vise des mesures prises pour empêcher des actes de persécution ainsi que l’existence d’un système judiciaire effectif permettant de déceler, de poursuivre et de sanctionner de tels actes.

45      L’article 9 de la directive 2004/83, qui définit les éléments qui permettent de qualifier des actes en tant que persécution, précise, à son paragraphe 1, que les faits pertinents doivent être « suffisamment graves » en raison de leur nature ou de leur répétition pour constituer une « violation grave des droits fondamentaux de l’homme », ou être une accumulation de diverses mesures qui soit « suffisamment grave » pour affecter un individu d’une manière comparable à une « violation grave des droits fondamentaux de l’homme ». L’article 9, paragraphe 3, de cette directive ajoute qu’il doit exister un lien entre les motifs de persécution mentionnés à l’article 10 de celle-ci et les actes de persécution.

46      Or, un simple soutien social et financier, tel que celui visé par la demande de décision préjudicielle, qui est fourni au ressortissant d’un pays tiers concerné, n’est, en tant que tel, de nature ni à empêcher des actes de persécution ni à déceler, à poursuivre et à sanctionner de tels actes et, partant, ne peut être considéré comme assurant la protection requise par l’article 11, paragraphe 1, sous e), de la directive 2004/83, lu en combinaison avec l’article 7, paragraphe 2, de cette directive. Il en est en particulier ainsi dès lors que, en l’occurrence, ledit soutien social et financier semble avoir pour objectif non pas d’assurer la protection d’OA contre de tels actes, mais la réinstallation de celui-ci à Mogadiscio.

47      Dans ces conditions, un soutien social et financier, tel que celui visé par la demande de décision préjudicielle, assuré par la famille ou le clan du ressortissant d’un pays tiers concerné, ne peut être considéré comme assurant une protection contre des actes de persécution au sens de ces dispositions.

48      Il s’ensuit, en deuxième lieu, qu’un tel soutien social et financier n’est pas pertinent aux fins d’apprécier l’effectivité ou la disponibilité de la protection assurée par l’État au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous a), de la directive 2004/83.

49      Il en est d’autant plus ainsi que de simples difficultés économiques ne relèvent pas, en principe, de la notion de « persécution », au sens de l’article 9 de la directive 2004/83, de sorte qu’un tel soutien social et financier visant à remédier à de telles difficultés ne devrait, en principe, pas avoir d’incidence sur l’appréciation de la suffisance de la protection étatique contre des actes de persécution.

50      En l’occurrence, le dossier dont dispose la Cour ne comportant pas d’informations permettant de considérer que des difficultés économiques auxquelles OA pourrait faire face à son retour à Mogadiscio constitueraient une manifestation d’actes de persécution au sens de l’article 9 de ladite directive, elles ne relèvent pas de la notion de « persécution » au sens de cet article justifiant l’octroi et le maintien du statut de réfugié.

51      Par ailleurs, si le gouvernement français a relevé, lors de l’audience, qu’un dénuement matériel extrême pourrait être pertinent aux fins de l’octroi de la protection subsidiaire, il ressort cependant des indications figurant dans la demande de décision préjudicielle que le litige au principal et les questions soumises à la Cour portent non pas sur le point de savoir si OA peut se faire octroyer le statut conféré par la protection subsidiaire, mais sur la cessation de son statut de réfugié. En effet, il convient de préciser à cet égard que la référence faite dans les questions préjudicielles à l’article 2, sous e), de la directive 2004/83, comportant la définition de la « personne pouvant bénéficier de la protection subsidiaire », doit être comprise, au regard des explications fournies par la juridiction de renvoi et compte tenu de tous les éléments du dossier dont dispose la Cour, comme visant l’article 2, sous c), de cette directive et ainsi comme portant exclusivement sur la cessation du statut du réfugié du requérant au principal.

52      Au demeurant, dans la mesure où les interrogations de la juridiction de renvoi devaient être comprises en ce sens qu’elle vise à établir si, pour autant que les clans à Mogadiscio fournissent éventuellement, au-delà de leur soutien social et financier, également une protection de nature sécuritaire, une telle protection peut être prise en compte pour vérifier si la protection assurée par l’État satisfait aux exigences résultant, notamment, de l’article 7, paragraphe 2, de la directive 2004/83, il convient de rappeler que, aux fins de déterminer si la crainte du réfugié d’être persécuté n’est plus fondée, le ou les acteurs de protection dans le chef desquels est appréciée la réalité d’un changement de circonstances dans le pays d’origine sont, conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous a) et sous b), de cette directive, soit l’État lui-même, soit des partis ou des organisations, y compris des organisations internationales, qui contrôlent l’État ou une partie importante du territoire de celui-ci (arrêt du 2 mars 2010, Salahadin Abdulla e.a., C‑175/08, C‑176/08, C‑178/08 et C‑179/08, EU:C:2010:105, point 74).

53      Or, conformément aux exigences rappelées aux points 38 et 43 à 46 du présent arrêt, une telle protection de nature sécuritaire ne peut, en tout état de cause, pas être prise en compte pour vérifier si la protection de l’État satisfait aux exigences résultant, notamment, de l’article 7, paragraphe 2, de ladite directive.

54      En troisième lieu, la juridiction de renvoi interroge la Cour sur le point de savoir si l’existence d’un soutien social et financier assuré par la famille ou le clan du ressortissant d’un pays tiers concerné peut néanmoins être prise en compte aux fins de déterminer, en vertu de l’article 11, paragraphe 1, sous e), de la directive 2004/83, lu en combinaison avec l’article 2, sous c), de celle-ci, la persistance d’une crainte fondée d’être persécuté. Selon cette interprétation, retenue par certaines juridictions du Royaume-Uni, un soutien social et financier, assuré par la famille ou le clan du ressortissant d’un pays tiers concerné, serait de nature, indépendamment des exigences de protection résultant de la première de ces dispositions, lue en combinaison avec l’article 7, paragraphe 2, de cette directive, à exclure une telle crainte.

55      Aux termes de l’article 2, sous c), de la directive 2004/83, le réfugié est, notamment, un ressortissant d’un pays tiers qui se trouve hors du pays dont il a la nationalité « parce qu’il craint avec raison d’être persécuté » du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de ses opinions politiques ou de son appartenance à un certain groupe social, et qui ne peut ou, « du fait de cette crainte », ne veut se réclamer de la « protection » de ce pays. Lorsque les circonstances justifiant une telle crainte ont cessé d’exister, le statut de réfugié est susceptible de prendre fin, en vertu de l’article 11, paragraphe 1, sous e), de cette directive.

56      À cet égard, il convient de relever que les conditions visées à l’article 2, sous c), de la directive 2004/83, ayant trait à la crainte d’être persécuté et à la protection, sont intrinsèquement liées. En effet, la protection à laquelle se réfère cette disposition est, ainsi qu’il ressort du point 47 du présent arrêt, une protection contre des actes de persécution.

57      Ainsi, la Cour a déjà jugé que, si le ressortissant concerné est, en raison de circonstances existant dans son pays d’origine, confronté à la crainte fondée d’une persécution exercée sur sa personne pour au moins l’un des cinq motifs énumérés à l’article 2, sous c), de la directive 2004/83, ces circonstances démontrent que le pays tiers en cause ne protège pas son ressortissant contre des actes de persécution (voir, en ce sens, arrêt du 2 mars 2010, Salahadin Abdulla e.a., C‑175/08, C‑176/08, C‑178/08 et C‑179/08, EU:C:2010:105, points 57 et 58). Un ressortissant d’un pays tiers qui est effectivement protégé contre des actes de persécution au sens de cette disposition ne saurait, en effet, être considéré comme craignant avec raison d’être persécuté.

58      En outre, ces mêmes circonstances démontrant que le pays tiers concerné ne protège pas son ressortissant contre des actes de persécution sont la cause de l’impossibilité pour ce ressortissant, ou du refus justifié de celui-ci, de se réclamer de la protection de son pays d’origine au sens de ladite disposition, c’est-à-dire au sens de la capacité de ce pays de prévenir ou de sanctionner des actes de persécution (arrêt du 2 mars 2010, Salahadin Abdulla e.a., C‑175/08, C‑176/08, C‑178/08 et C‑179/08, EU:C:2010:105, point 59).

59      Dès lors, aux fins de déterminer si le ressortissant d’un pays tiers concerné craint avec raison d’être persécuté dans son pays d’origine, au sens de l’article 2, sous c), de la directive 2004/83, il y a lieu de prendre en compte l’existence ou l’absence d’une protection contre des actes de persécution dans ce pays tiers.

60      Toutefois, la protection contre des actes de persécution existant dans un pays tiers ne permet de conclure à l’absence d’une crainte fondée d’être persécuté au sens de cette disposition que si elle satisfait aux exigences résultant, notamment, de l’article 7, paragraphe 2, de cette directive.

61      En effet, les conditions visées à l’article 2, sous c), de ladite directive ayant trait à la crainte d’être persécuté et à la protection contre des actes de persécution étant, ainsi qu’il ressort du point 56 du présent arrêt, intrinsèquement liées, elles ne sauraient être examinées en fonction d’un critère de protection distinct, mais doivent être appréciées au regard des exigences prévues, notamment, à l’article 7, paragraphe 2, de la même directive.

62      En outre, il découle, plus particulièrement, de l’article 1er de la directive 2004/83 que cet article 7, paragraphe 2, établit les exigences minimales quant à la protection contre des actes de persécution existante dans le pays tiers d’origine de l’intéressé qui est de nature à faire obstacle, le cas échéant, à l’octroi à celui-ci du statut de réfugié. Or, une interprétation selon laquelle la protection existante dans ce pays tiers peut exclure une crainte fondée d’être persécuté même si elle ne répond pas à ces exigences serait susceptible de mettre en cause les exigences minimales posées par cette dernière disposition.

63      Eu égard aux considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre aux première à troisième questions que l’article 11, paragraphe 1, sous e), de la directive 2004/83, lu en combinaison avec l’article 7, paragraphe 2, de celle-ci, doit être interprété en ce sens qu’un éventuel soutien social et financier assuré par des acteurs privés, tels que la famille ou le clan du ressortissant d’un pays tiers concerné, ne répond pas aux exigences de protection résultant de ces dispositions et n’est, de ce fait, pertinent ni aux fins d’apprécier l’effectivité ou la disponibilité de la protection assurée par l’État au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous a), de cette directive ni aux fins de déterminer, en vertu de l’article 11, paragraphe 1, sous e), de ladite directive, lu en combinaison avec l’article 2, sous c), de celle-ci, la persistance d’une crainte fondée d’être persécuté.

 Sur les dépens

64      La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

Par ces motifs, la Cour (deuxième chambre) dit pour droit :

1)      L’article 11, paragraphe 1, sous e), de la directive 2004/83/CE du Conseil, du 29 avril 2004, concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d’autres raisons, ont besoin d’une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts, doit être interprété en ce sens que la « protection » visée par cette disposition quant à la cessation du statut de réfugié doit répondre aux mêmes exigences que celles résultant, en ce qui concerne l’octroi de ce statut, de l’article 2, sous c), de cette directive, lu en combinaison avec l’article 7, paragraphes 1 et 2, de celle-ci.

2)      L’article 11, paragraphe 1, sous e), de la directive 2004/83, lu en combinaison avec l’article 7, paragraphe 2, de celle-ci, doit être interprété en ce sens qu’un éventuel soutien social et financier assuré par des acteurs privés, tels que la famille ou le clan du ressortissant d’un pays tiers concerné, ne répond pas aux exigences de protection résultant de ces dispositions et n’est, de ce fait, pertinent ni aux fins d’apprécier l’effectivité ou la disponibilité de la protection assurée par l’État au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous a), de cette directive ni aux fins de déterminer, en vertu de l’article 11, paragraphe 1, sous e), de ladite directive, lu en combinaison avec l’article 2, sous c), de celle-ci, la persistance d’une crainte fondée d’être persécuté.

Signatures


*      Langue de procédure : l’anglais.