Language of document : ECLI:EU:T:2005:446

Affaire T-397/02

Arla Foods AMBA e.a.

contre

Commission des Communautés européennes

« Règlement (CE) nº 1829/2002 — Enregistrement d’une appellation d’origine — ‘feta’ — Recours en annulation — Qualité pour agir — Irrecevabilité »

Sommaire de l’ordonnance

Recours en annulation — Personnes physiques ou morales — Actes les concernant directement et individuellement — Règlement relatif à l’enregistrement des indications géographiques et des appellations d’origine — Recours d’entreprises produisant le fromage « Feta » dans un État membre autre que celui d’origine de ce fromage — Réglementation du premier État visant l’usage de la dénomination — Entreprises produisant une part importante du fromage « feta » dans l’Union européenne — Absence d’incidence — Irrecevabilité du recours

(Art. 230, al. 4, CE ; règlement du Conseil nº 2081/1992 ; règlement de la Commission nº 1829/2002)

Est irrecevable le recours en annulation dirigé par des producteurs danois de fromage feta contre le règlement nº 1829/2002, modifiant l’annexe du règlement nº 1107/96 relatif à l’enregistrement des indications géographiques et des appellations d’origine au titre de la procédure prévue à l’article 17 du règlement nº 2081/92, en ce qu’il porte enregistrement de la dénomination « feta » en tant qu’appellation protégée sous les rubriques « Fromages » et « Grèce ».

En effet, le règlement attaqué constitue une mesure de portée générale au sens de l’article 249, deuxième alinéa, CE. Il s’applique à des situations déterminées objectivement et produit ses effets juridiques à l’égard de catégories de personnes envisagées de manière abstraite.

En outre, les requérants ne sont concernés par ledit règlement qu’en leur qualité d’opérateurs économiques fabriquant ou commercialisant du fromage, et notamment ceux ayant également commercialisé leurs produits en tant que « feta » ou « dansk Feta », ne remplissant pas les conditions d’utilisation de l’appellation d’origine protégée « feta » et sont donc affectés de la même manière que toutes les autres entreprises dont les produits ne sont pas davantage conformes aux exigences des dispositions communautaires en cause.

À cet égard, les requérants ne sauraient se prévaloir de la réglementation danoise, qui exige que la feta produite dans cet État soit revêtue d’étiquettes indiquant clairement « feta danoise », pour prétendre qu’ils se trouvent dans une situation spécifique justifiant qu’ils se voient reconnaître un droit de recours contre le règlement attaqué à la différence de tous les autres producteurs de feta dans la Communauté. En effet, d’une part, cette réglementation ne leur confère aucun droit spécifique. D’autre part, à supposer même que les requérants possèdent un droit particulier reconnu par le droit national, ils ne seraient pas individuellement concernés dès lors que la dénomination « dansk Feta » ne constitue pas une appellation d’origine ou indication géographique protégée conformément au règlement nº 2081/92. Or, à la différence de la situation prévalant en matière de marques, où il y a coexistence d’un système de protection organisé au niveau national et communautaire, lesdites appellations d’origine ou indications géographiques ne peuvent bénéficier d’une protection dans tout État membre que dans la mesure où elles sont enregistrées au niveau communautaire conformément au règlement de base.

En outre, à supposer même que ladite législation nationale puisse être considérée comme instituant un label de qualité, cette seule circonstance ne saurait suffire à individualiser les requérants par rapport à tout producteur de feta répondant aux obligations posées par la législation en cause.

Enfin, la situation des requérants ne saurait non plus être individualisée du fait qu’ils produisent une part importante du fromage feta dans l’Union européenne, puisque le fait qu’une entreprise détienne une grande part du marché en cause ne suffit pas, en soi, à la caractériser par rapport à tout autre opérateur économique concerné par le règlement attaqué. De même, le fait qu’un requérant se trouve, au moment de l’adoption d’un règlement portant enregistrement d’une appellation d’origine, dans une situation telle qu’il doit procéder à des adaptations de sa structure de production afin de remplir les conditions prévues par celui-ci ne suffit pas pour qu’il soit concerné individuellement d’une manière analogue à celle dont le destinataire d’un acte le serait.

(cf. points 53, 55-56, 61, 63, 67, 69, 71, 76)