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Recours introduit le 16 janvier 2009 - Vanhecke/Parlement européen

(Affaire T-14/09)

Langue de procédure: le néerlandais

Parties

Partie requérante: Frank Vanhecke (Bruges, Belgique) (représentants: R. Tournicourt et B. Siffert)

Partie défenderesse: Parlement européen

Conclusions de la partie requérante

annulation de la décision attaquée du Parlement européen du 18 novembre 2008, notifiée au requérant le 30 novembre 2008, par laquelle l'immunité parlementaire du requérant a été levée;

condamnation du Parlement européen aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le Ministre de la justice de Belgique a demandé par lettre adressée au président du Parlement européen de lever l'immunité parlementaire du requérant. Cette demande a été adressée d'après le requérant à la demande du parquet de la ville de Dendermonde qui voulait poursuivre le requérant en raison du contenu d'un article, publié dans un journal local de parti dans la ville de Sint-Niklaas, dont le requérant était l'éditeur responsable.

Le Parlement européen a de ce fait décidé de lever l'immunité parlementaire du requérant.

À l'appui de son recours, le requérant invoque tout d'abord le fait que, conformément à l'article 10 du Protocole sur les privilèges et immunité des Communautés européennes, les membres du Parlement européen bénéficient sur leur territoire national des immunités reconnues aux membres du Parlement de leur pays. Il s'ensuit d'après le requérant que la levée de l'immunité d'un membre du Parlement européen peut uniquement être demandée par l'organe qui, en vertu de la loi nationale, est compétent en matière d'immunité d'un membre national du Parlement. En conséquence, la procédure visant à lever l'immunité parlementaire, adressée au Ministre de la justice, doit émaner du parquet général tel qu'il est institué au niveau de la Cour d'appel et non, comme en l'espèce, d'un parquet local, organisé au niveau de l'arrondissement.

Le deuxième moyen concerne la prise de décision au sein de la commission des Affaires juridiques du Parlement européen. Le requérant soutient que les membres de la commission qui se sont prononcés sur la demande de levée de son immunité parlementaire devaient soit être présents lors de son audition, soit disposer d'un rapport contenant l'exposé de l'argumentation. Le requérant estime que tel n'a pas été le cas.

En troisième lieu, le requérant invoque une violation de la confidentialité et du devoir de discrétion. Le requérant prétend à cet égard que, avant le vote final de la commission des affaires juridiques, le rapport du président de la commission était déjà disponible pour la presse.

En quatrième lieu, le requérant fait valoir une violation de l'article 7 du règlement du Parlement européen, ce qui rendrait tout débat impossible en réunion plénière.

En cinquième lieu, le requérant fait valoir un défaut de motivation en ce que la décision attaquée se limite à renvoyer au rapport de la commission des Affaires juridiques.

En sixième lieu, le requérant conteste la motivation qui a été utilisée par la commission des Affaires juridiques, selon laquelle "il ne relève pas des missions d'un représentant du Parlement européen d'être l'éditeur responsable d'un journal d'un parti politique national". Selon le requérant, c'est la mission d'un politicien de faire connaître et de diffuser une opinion politique et le fait d'être l'éditeur responsable de documents politiques constitue par excellence une partie de la mission d'un membre du Parlement européen.

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