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Ανακοίνωση στην ΕΕ

 

Πρoσφυγή της Σπυριδoύλας Κωvσταvτoπoύλoυ κατά τoυ Δικαστηρίoυ τωv Ευρωπαϊκώv Κoιvoτήτωv, πoυ ασκήθηκε στις 22 Iαvoυαρίoυ 2003

    (Υπόθεση T-19/03)

    Γλώσσα διαδικασίας: η γαλλική

Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 22 janvier 2003 d'un recours introduit contre la Cour de justice des Communautés européennes par Spyridoula Konstantopoulou, domiciliée à Ioannina (Grèce), représentée par Me Eric Boigelot, avocat.

La requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

listnum "WP List 1" \l 1annuler la décision du jury du 23 octobre 2002 de ne admettre la requérante aux épreuves orales du concours général CJ/LA/14;

listnum "WP List 1" \l 1annuler la décision explicite de rejet de la demande de la requérante telle qu'elle lui a été notifiée par courrier de M. Marc Ronayne du 9 décembre 2003;

listnum "WP List 1" \l 1condamner, en tout état de cause, la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments :

La requérante, candidate au concours général CJ/LA/14, organisé par la Cour de justice en vue de la constitution d'une réserve de recrutement de juristes linguistes de langue grecque, s'oppose à sa non-admission à l'épreuve orale, faute d'avoir obtenu à la première épreuve écrite obligatoire (traduction d'un texte juridique en langue française) le minimum de points requis.

A l'appui de ses prétentions, elle fait valoir:

listnum "WP List 2" \l 1la violation du devoir de motivation. La requérante précise à cet égard que le jury ne saurait se prévaloir du secret des travaux pour ne pas respecter, vis-à-vis d'un candidat qui en fait la demande, cette obligation de motivation;

listnum "WP List 2" \l 1l'existence d'irrégularités lors du déroulement des épreuves du concours et la violation du principe d'égalité entre les candidats, dans la mesure où, compte tenu du système mis en place pour préserver l'anonymat des candidats, la requérante serait en droit de se demander si l'épreuve écrite qui lui a été attribuée à la correction des épreuves est bien la sienne. Cette façon d'assurer l'anonymat, qu'elle qualifie d'inhabituelle, serait en outre constitutive d'une irrégularité substantielle;

listnum "WP List 2" \l 1la violation de l'avis de concours et de l'article 5 de l'annexe III du statut, ainsi que la constatation d'une erreur manifeste d'appréciation. La requérante affirme sur ce point que l'objectif de l'épreuve en cause était d'apprécier la parfaite maîtrise de la langue grecque et la bonne connaissance de la langue française, et ce pour chaque candidat, sur la base de critères objectifs et identiques pour tous.

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