Language of document : ECLI:EU:C:2015:782

Affaire C‑326/14

Verein für Konsumenteninformation

contre

A1 Telekom Austria AG

(demande de décision préjudicielle, introduite par l’Oberster Gerichtshof)

«Renvoi préjudiciel – Directive 2002/22/CE – Réseaux et services de communications électroniques – Droits des utilisateurs – Droit des abonnés de dénoncer leur contrat sans pénalité – Modification tarifaire ressortant des conditions contractuelles – Augmentation du tarif en cas d’augmentation du prix à la consommation»

Sommaire – Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 26 novembre 2015

Rapprochement des législations – Réseaux et services de communications électroniques – Service universel et droits des utilisateurs – Directive 2002/22 – Droit des abonnés de dénoncer leur contrat sans pénalité en cas de modification de celui-ci – Notion de modification – Adaptation tarifaire – Exclusion – Conditions

(Directive du Parlement européen et du Conseil 2002/22, telle que modifiée par la directive 2009/136, art. 20, § 2)

L’article 20, paragraphe 2, de la directive 2002/22, concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques (directive «service universel»), telle que modifiée par la directive 2009/136, doit être interprété en ce sens qu’une modification des tarifs de la prestation de services relatifs aux réseaux ou de services de communications électroniques, qui a lieu en application d’une clause d’adaptation tarifaire contenue dans les conditions générales de vente appliquées par une entreprise fournissant ces services, cette clause prévoyant qu’une telle adaptation est fonction d’un indice objectif des prix à la consommation établi par une institution publique, ne constitue pas une modification apportée aux conditions contractuelles, au sens de cette disposition, qui confère à l’abonné le droit de dénoncer son contrat sans pénalité.

En effet, le législateur de l’Union a reconnu que les entreprises fournissant des services de communications électroniques peuvent avoir un intérêt légitime à modifier les prix et les tarifs de leurs services. À cet égard, une adaptation tarifaire contractuellement prévue, dans la mesure où elle se fonde sur une méthode d’indexation claire, précise et accessible au public, issue de décisions et de mécanismes relevant de la sphère publique, ne saurait placer les utilisateurs finals dans une situation contractuelle différente de celle qui ressort du contrat dont le contenu est déterminé par les conditions générales contenant la clause en question. Par conséquent, lorsqu’une modification des tarifs est ainsi effectuée, elle ne saurait être qualifiée de modification apportée aux conditions contractuelles, au sens de l’article 20, paragraphe 2, de la directive 2002/22.

(cf. points 25, 27-29 et disp.)