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Recours introduit le 2 mai 2013 - Royaume-Uni / Commission

(Affaire T-245/13)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (représentants: D. Wyatt, V. Wakefield, avocats, et C. Murrell, agent).

Partie défenderesse: La Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

annuler la décision d'exécution de la Commission 2013/123/UE, du 26 février 2013, écartant du financement de l'Union européenne certaines dépenses effectuées par les États membres, pour autant qu'elle concerne un poste de l'annexe relatif à une correction extrapolée de 5,19 % des dépenses effectuées en Irlande du Nord au cours de l'exercice financier 2010, s'élevant à 16 513 582,57 euros (JO L 67, p. 31); et

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l'appui du recours, la partie requérante invoque deux moyens.

Premier moyen tiré de ce que la Commission a commis des erreurs de droit et de fait, n'a pas pris en compte des considérations pertinentes quant à l'étendue des pertes éventuelles pour le Fonds de l'Union européenne dans l'année de déclaration 2009 résultant d'erreurs commises en 2005 lors de la fixation du nombre d'hectares admissibles au bénéfice de l'aide affectant l'allocation initiale des droits, et (par conséquent) n'a pas tenu compte du fait que dans la grande majorité des cas de trop-perçus des agriculteurs le risque pour le Fonds se limitait à environ 22 % des dépenses, c'est-à-dire la proportion de dépenses comprenant l'"élément superficie".

Deuxième moyen tiré de ce que la Commission a commis des erreurs de droit et de fait, en ce qu'elle a conclu à tort que le Northern Ireland Department of Agriculture and Rural Development (ci-après le "DARD") n'avait pas appliqué correctement, voire n'avait pas appliqué du tout, les dispositions relatives aux récupérations de trop-perçus, sanctions et non-conformité intentionnelle, et en ce qu'elle a par conséquent surestimé et/ou n'a pas pris en compte des considérations pertinentes quant à l'étendue des pertes éventuelles pour le Fonds de l'Union européenne. En particulier, la Commission:

a reproché à tort un recalcul prétendument "systématique" des droits à paiement par le DARD;

a prétendu à tort que des erreurs commises en 2005 pouvaient avoir des effets matériels sur l'élément historique de la valeur des droits;

a adopté une méthode erronée de calcul des trop-perçus;

a adopté une approche erronée des sanctions, en particulier:

en adoptant une méthode erronée de calcul des sanctions; et

en prétendant à tort qu'une sanction devrait être imposée pour chaque année dans les cas où une sanction était applicable en 2005 mais non dans les exercices suivants, en l'espèce 2009, où les trop-perçus résultaient de la même erreur que celle déjà sanctionnée en 2005;

a adopté une approche erronée de la non-conformité intentionnelle.

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