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Recours introduit le 20 juin 2011 - TM.E./Commission européenne

(Affaire T-329/11)

Langue de procédure: l'italien

Parties

Partie requérante: TM.E. S.p.A. - Termomeccanica Ecologia (Milan, Italie) (représentants: C. Malinconico, S. Fidanzia et A. Gigliola, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

Annuler la décision de la Commission européenne du 20 avril 2011 par laquelle a été exclue la nécessité d'ouvrir une procédure en manquement à l'encontre de la Roumanie pour violation des principes et des directives communautaires en matière de marchés publics, de même que du "Guide Pratique des procédures contractuelles dans le cadre des actions extérieures de l'Union";

Condamner la Commission européenne à réparer, à hauteur de 18 955 106 euros ou d'un montant supérieur ou inférieur à fixer en équité, les préjudices subis par la requérante du fait d'une violation du droit communautaire par la Commission européenne;

À titre subsidiaire, condamner la Commission européenne à réparer les préjudices subis par TM.E. et résultant de la perte d'une chance, à hauteur de 3 791 021 euros ou d'un montant supérieur ou inférieur à fixer en équité,

À titre plus subsidiaire, condamner la Commission européenne à réparer les préjudices découlant du retard de la Commission dans l'exercice de ses fonctions, correspondant au montant total des frais juridiques encourus par TM.E., à hauteur de 73 044,32 euros ou d'un montant supérieur ou inférieur à fixer en équité,

Condamner la Commission européenne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le présent recours vise à obtenir l'annulation de la lettre de la Commission européenne du 20 avril 2011, par laquelle a été exclue la nécessité d'ouvrir une procédure en manquement à l'encontre de la Roumanie pour violation des principes et des directives communautaires en matière d'adjudication de marchés publics, de même que du "Guide Pratique des procédures contractuelles dans le cadre des actions extérieures de l'Union" (ci-après le "GP") adopté par la Commission elle-même, de même qu'à obtenir la réparation des préjudices causés par l'institution communautaire dans l'exercice de ses fonctions.

Au soutien de ses conclusions, la requérante fait valoir les moyens suivants.

1.    Premier moyen, tiré d'une violation des formes substantielles du GP, de même que d'une violation des traités ou des règles de droit prises en leur application;

    Le requérante considère que, par la décision attaquée, la Commission européenne a omis de rendre un avis motivé concernant les irrégularités graves et manifestes dénoncées et commises dans le cadre de la procédure d'appel d'offres concernant le projet "Bucharest Wastewater Treatment Plant Rehabilitation: Stage I ISPA 2004/RO/16/P/PE/003-03" et a, par conséquent, omis d'ouvrir une procédure en manquement à l'encontre de la Roumanie en révoquant, en outre, les financements communautaires octroyés dans le cadre de ce marché public.

2.    Deuxième moyen, tiré d'une violation des formes substantielles et du GP, de même que d'une dénaturation des faits.

La requérante soutient également que l'acte attaqué est entaché d'illégalité en ce que la Commission, en dénaturant les faits dénoncés dans la plainte, n'a pas relevé les graves erreurs procédurales commises par la Primaria Municipiului Bucaresti. Concrètement, cette dernière a, tout d'abord, rejeté la soumission de la requérante pour une prétendue anomalie sur le plan économique et a, ensuite, après avoir réalisé la gravité de cette illégalité, tenté de justifier la décision, qui avait déjà été prise, par de prétendus vices affectant la soumission sur le plan technique. En outre, la Commission n'a pas tenu compte du fait que, devant l'autorité judiciaire roumaine, la demande d'annulation du contrat n'a pas été examinée pour un prétendu défaut de paiement d'un droit de timbre de 7,3 millions d'euros, en violation flagrante des droits de la défense et des principes communautaires.

3.    Troisième moyen, tiré d'un défaut de prise de position de la Commission sur d'autres infractions dénoncées.

La requérante affirme que, dans la lettre attaquée, la Commission européenne a omis d'examiner les autres éléments soumis à son attention. En particulier, n'aurait aucunement été apprécié le fait que la requérante ait été jugée en première instance par le même juge que celui qui avait déclaré sa demande irrecevable, par jugement réformé par la suite en appel, c'est-à-dire non par un juge impartial qui aurait dû se déporter, ceci constituant une violation incontestable et manifeste de l'article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne, enfin, la demande en réparation, la requérante fait valoir que l'inertie imputable à la Commission, de même que l'absence de révocation des financements communautaires octroyés à la Roumanie dans le cadre du projet en cause, a généré un dommage économique considérable en raison du défaut d'exécution du contrat de marché public ou de la perte d'une chance d'attribution dudit contrat et, en tout état de cause, un dommage moratoire qui a contraint la requérante à engager un contentieux coûteux devant les autorités judiciaires roumaines.

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